ouverture au délaissement, quand même le navire condamné et vendu, aurait été mis en état de navigation 452. -- Mais s'il n'y a condamnation, l'innavigabilité est incompatible avec l'état de navigation', 452. -- La nécessité d'une condamnation, tient au droit commun de tous les pays, 453. -- Notification, dans le cas d'innavigabilité, nécessaire à l'assuré français, bien que le navire soit étranger, parti d'un port étranger, pour un port étranger , 453. - Voy. Bris, Echouement, Rapport, Visite. Interdiction de commerce. Ses caractères, 461. Elle rompt la charte-partie, 461; et le contrat d'assurance, si elle a lieu avant le risque commencé, 461. Est après, à la charge de l'assureur comme fait d'avarie et non de délaissement, 461. -- S'il y a clause, franc d'avarie, l'assuré doit la prime et n'a rien à répéter, 461, 462. 11 Jurisprudence dure, mais conforme à la loi, 461. - - - - Interpellation judiciaire. Ce que c'est, 418, 419. -- V. Prescription. Interruption. -- V. Prescription. JET. - J. Sauf leur La perte des objets jettés pour le salut commun est à la charge des assureurs, 77, 78. recours contre les contribuables, 77, 78. portent la contribution des objets assurés et non jettés, 77, 78. V. Avaries. Juges. Ils sup Les Amirautés autrefois, et maintenant les Tribunaux de commerce connaissent des assurances, 290 V. Appel, Arbitres. à 292. Jugement. Différence entre l'autorité des considérans et celle du dispositif, 492. -- V. Appel, Arbitres, Arrêt de prince, Contrebande, Etranger. Juifs. . V. Assurance. - Ce que c'est Son utilité, xxvi, xxvii. Peu cultivée quant aux matières maritimes, xxvii. -- V. Emerigon, Pothier, Valin. Législation maritime. -- Son état ancien et moderne, xvi et suiv. Consulat de la mer premier monument de cette législation chez les modernes, xvii, xviii. Voy. Assurance, Code de commerce, Jurisprudence, Ordonnance de 1681, Prêt à la grosse. > n'a pas lieu en matière V. Police d'assurance. Liberté (assurance sur la ). V. Choses susceptibles d'assurance, Rachat. Si elle Lieu du chargement. -- Sa désignation n'est ni nécessaire ni d'usage dans la police, 370. Si elle est faite et n'est l'assurance est nulle, 370 pas exacte, n'est pas faite l'assurance est bonne en quelque lieu qu'on ait chargé, 372. Cas dans lesquels la fausse dé - signation peut ne pas opérer nullité, 373. 373. Lieu du départ. Son énonciation nécessaire à l'assurance, 343, 370, 373, 380. -- V. Voyage assuré. Livre ou registre des Courtiers, Notaires, pour les assurances. V. Police d'assurance. Loyers des gens de mer ne peuvent être assurés, M. Marseille. V. Arbitres, Police d'assurance, Prime (aug Mineur. Qand et comment peut-il être partie dans un contrat d'assurance? 141, 142. 163. Exception pour les clauses d'un stile particulier, dont le sens est réglé par l'usage, 163, 463. compte, Vaisseau. N. NANTES. V. Arbitres, Prime (augmentation de ). V. Pour Naufrage. Sa définition, 180, 18г. -- Donne lieu de suite, à l'abandon du navire et des marchandises, 180 181, 183. V. Bris, échouement, Rapport. Navire. - - V. Risque, Vais Le mot navire est un terme générique qui exprime tout bâtiment de mer, 163. seau, Voyage assuré. - Nègres. -- Susceptibles d'être assurés, 35 à 37, 106 à 108. Faut-il les désigner? 36, 37. Assureur n'est - pas tenu, s'ils meurent de mort naturelle ou s'ils se tuent par désespoir, 107, 108. - Est-il tenu, s'ils se révoltent? 36, 37, 107, 108. Neutre. V. Capitaine, pour compte. - Nom du vaisseau ou navire. V. Navire, Vaisseau. Notaire. V. Police d'assurance. Notification des événemens et de la perte de la part des assurés, 193 et suiv. -- V. Innavigabilité, Pièces justificatives, Rachat, Sinistre. Notoriété publique. V. Assurance après l'événement. Nouvelle.-- - V. Assurance, défaut de nouvelies prescription. Nullité. Qui ne se rapporte qu'à une partie de l'objet assuré, ne vicie pas l'assurance pour le surplus, 65. -- V. Appel, Assurance, Prime, Voyage assuré. - 0. ORDONNANCE de 1681.-- Son importance et sa perfection, xix à xxvi. V. Code de commerce, Valin. - V. Assurance après l'événement. V. Choses susceptibles d'assurance, Rachat. Personnes qui ne peuvent être parties dans le contrat d'assurance; Mineurs, Ecclésiastiques, Officiers de justice, 141 à 143. (V. Mineurs ). Notaires, Courtiers, Censaux, Greffiers, 143 à 145. Perte entière ou presque entière. ment, 171 à 173, 176 à 181, 185 à 188, 419 et suiv. ม L'Ordonnance de 1681 exigeait perte entière, 185 à 188, 419 et suiv. -- Le Code exige seulement la perte ou détérioration à trois quarts, 173, 188, 419 et suiv. Les mots perte entière de l'Ordonnance, devaient s'entendre dans un sens absolu, 185 à 188, 422 à 427. --Quid, s'il ne restait qu'une petite particule de l'objet ? 425,426. La non arrivée pour cause d'avarie ou sinistre ordinaire, ́ne constitue point perte entière ou presque entière, 422. - Doit-on interprêter, par le Code, les mots perte entière de l'Ordonnance? 421, 424 à 427. Perte doit être dans la chose et non résulter des frais faits, ni d'une différence entre le prix d'achat et celui de mise hors, 424 425 428, 429. Comment doit être évaluée la perte ou détérioration? 427, 428. V. Contrebande civile, Délaissement, Pièces justificatives, Vice de la chose. Pièces justificatives, 11 212, 213, 223, 224. - - Du chargement et de la perte, sont signifiées à l'assureur, avant de le poursuivre en paiement, Le retard n'emporte ni peine ni déchéance, 223, 224. Preuve de la perte, 241, 242. Preuve contraire, 241, 242. -- V. Connaissement, Contrebande, Preuve, Rachat, Rapport. - Pillage. Ce que c'est; à la charge des assureurs 80. Pilotage. Qu'est-ce? 108. Police. Signification de ce mot, 309. - 11 Polices d'assurance. Forme usitée dans la confection des polices d'assurance, 306 et suiv. Peuvent être par écrit public ou privé, 153. Polices privées ou billets d'assurance, comment stipulés? 309. -- Polices publiques sont celles rédigées et attestées par les Notaires ou les Courtiers, 308, 309, 339- Celles-là même tiennent de l'écrit privé, 309. Reçues sur des feuilles contenant des formules imprimées, 154, 308. Signées successivement par les assureurs, 308 et suiv. -- Clôturées par le Notaire ou le Courtier, 308 et suiv. Transcrites dans un livre ou registre tenu par eux, 170, 310, 355 et suiv. -- Délivrées en brevet à l'assuré, 308 et suiv. Assureurs n'interviennent aux polices que par la signature 310, 350. Premier assureur exprime la somme qu'il assure et la quotité de la prime, 311. Il exprime quelquefois certaines clauses, 311. - Ces clauses dérogent à celles de la police, s'il y a différence, 318. - Les ya autres assureurs n'expriment ordinairement que la somme qu'ils assurent, 311. Ils peuvent ajouter des conditions nouvelles, 311.-- Celui qui signe sans modification, suit les conditions des derniers signataires, 311. 88 - La forme usitée dans les polices, est nécessaire et immén.oriale, 309, 310, Néanmoins abus dans leur confection, 310 et suiv. - Abus des signatures en blanc, 310, 311 et suiv. -- Défense de laisser aucun blanc dans les 11 - 1 polices 170, 312, 342, 350. Lois et règlement tendans à faire cesser l'abus de la signature en blanc, 311 et suiv. --Leur insuffisance, 312, 313. Reproches faits par Pothier, aux polices imprimées, 154, 313. Leur défense par Valin, 313, 314. Leur utilité, 313, 314.-- Défauts et inconveniens qu'elles présentent, 315. Moyen proposé pour corriger ces défauts et l'abus des signatures en blanc, 315 à 319, 340, 341. →→ Abus dans l'énonciation de la date qui est toujours énoncée la même, quoique les signatures aient été mises à divers jours, 319 et suiv. -- A Londres, à Livourne, etc.,chaque date est exprimée, 320. Ancienne délibération de la Chambre de Marseille, pour établir cet usage, 321. Non homologuée ni exécutée, 321. Loi ou règlement serait nécessaire pour régulariser l'usage et forcer l'expression des diverses dates, 326, 340. Les assurés ne signent pas les polices, 327 et suiv. -- Même les polices privées, 327 et suiv. -- Irrégularité, lorsque la prime n'est pas payée d'avance, 327 et suiv. V. Assurance (contrat d'). -- Police privée est-elle nulle, si elle n'est faite double? Motifs pour et contre, conclusion pour la validité, 328 à 331.-- Néanmoins usage vicieux, il devrait être corrigé, en obligeant l'assuré de signer les polices tant privées que publiques, 330 à 332, 340, Utilité de la transcription prescrite par l'Ordonnance de 1681, dans un registre tenu par le notaire ou le courtier, 335 et suiv. -- Cette formalité continue d'être observée à Marseille, 337. Est-elle toujours obligatoire dans les dispositions du nouveau Code ? Motifs pour et contre, conclusion pour, 337 à 339. - Besoin d'une disposition expresse à cet égard, 339, 340. -- - Résumé des moyens à employer pour corriger les abus et les irrégularités des polices d'assurance, 340, 341. Usages divers dans chaque place, pour la confection 34I. - - |