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d'une double assurance faite par la même police, qu'ont été rendus les deux jugemens rapportés par Emerigon.

Il était d'autant plus irrégulier de vouloir que le déficit sur l'objet assuré fut compensé par le découvert sur l'objet non assuré, que souvent deux objets chargés dans un navire, qui ont en apparence le même maître, sont une propriété toute différente.

43. Pour régler à combien monte le dixième dont l'assuré doit courir le risque, l'assuré peut joindre au prix de l'achat de ses marchandises et aux frais de leur chargement, le coût de la prime qu'il paie pour les faire assurer, et de ce total on distrait le dixième. Par exemple, si le prix de l'achat des marchandises est de mille livres, les frais de leur chargement de deux cents livres, et que j'aie fait assurer une somme d'onze cent cinquante livres sur ces marchandises, pour une prime de quatre-vingt-douze livres, à raison de huit pour cent, la police d'assurance ne devra pas souffrir de réduction; car ces marchandises, y compris la prime de quatre-vingt-douze livres que j'ai donnée pour les faire assurer, me reviennent à douze cent quatre-vingt-douze livres. Le dixième, par conséquent, dont je dois courir le risque, monte à cent vingt-neuf livres mais net devant recevoir de l'assureur que la somme d'onze cent cinquante livres, en cas de perte du vaisseau, il reste encore (pour aller jusqu'à douze cent

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quatre-vingt-douze livres) cent quarante-deux livres que je cours risque de perdre, y compris la prime que j'ai donnée; et par conséquent je cours risque de plus du dixième de la somme à laquelle me reviennent mes effets. Voyez le Guidon de la mer, art. 9, ch. 2 art. 3 et 15, ch. 15.

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Voyez n. 34 et note; n.o 40 note.

44. Lorsque, contre la disposition de l'Ordonnance, j'ai fait assurer le total de mes effets, sans diminution du dixième dont je devais porter le risque, le contrat n'est pas nul pour cela; mais il est réductible à la somme à laquelle devait monter la somme que je pouvais faire assurer, en faisant distraction du dixième dont je dois courir le risque c'est ce qu'observe Valin sur l'art. 19. (Voy. n.° 40 et not. ).

Pareillement lorsque quelqu'un a fait assurer avec une chose que les lois permettaient de faire assurer, une autre chose que les lois ne permettaient pas de faire assurer, comme lorsqu'un prêteur à la grosse aventure a fait assurer avec son capital le profit maritime qu'il espérait en retirer, le contrat d'assurance n'est pas entièrement nul; il ne l'est que quand à la chose que la loi ne permettait pas de faire assurer: il faut distraire de l'assurance cette chose, et l'assurance sera valable pour le surplus.

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Il faut qu'il y ait un risque auquel la chose soit

exposée.

45. Il est de l'essence du contrat d'assurance, non seulement qu'il y ait lors du contrat, une chose qu'on fasse assurer, qui soit la matière de ce contrat suprà, art. 1, §. 1; mais aussi que cette chose, lors du contrat, soit ou doive être par la suite exposée à des risques dont l'assureur se charge.

46. Néanmoins de même que dans le cas auquel les parties ont contracté de bonne foi, et n'ont su ni pu savoir, lors du contrat, que la chose qu'on a fait assurer par le contrat était déjà périe, la loi civile fait subsister le contrat, en supposant par une fiction de Droit que la chose subsistait encore lors du contrat, et en ne comptant le tems de sa perte que du jour de la nouvelle qu'on en a eue depuis le contrat, comme nous l'avons vu en l'article précédent, §. 1. De même lorsque les parties ont contracté de bonne foi, et que l'assureur n'a su ni pu savoir, lors du contrat, que le vaisseau était arrivé à bon port, et que les risques dont il se charge par le contrat étaient

cessés, la loi civile fait subsister le contrat, en supposant, par une fiction de droit, que le vaisseau n'est arrivé à bon port et que les risques ne sont cessés que du jour de la nouvelle qu'on en

a eue.

47. Mais si lors du contrat l'assureur a su ou pu savoir l'arrivée du vaisseau à bon port, le contrat est nul, faute de risques qui en aient pu être la matière; et en outre l'ordonnance prononce contre lui une peine. Il est dit, art. 41, (C. de c. 368) qu'en ce cas, si la preuve est faite contre l'assureur, il sera condamné à la restitution de la prime ( lorsqu'il l'a reçue), et d'en payer le double à l'assuré.

Observez que l'Ordonnance ne ne dit pas qu'il restituera la prime au double, auquel cas la peine ne serait que d'une fois autant; mais elle dit qu'il restituera la prime qui ne lui était pas dûe, er en payera le double; ce qui signifie, comme l'explique fort bien Valin, qu'outre la restitution de la prime, il paiera encore, par forme de peine, une somme double de celle de la prime. Cela est juste; car son délit étant égal à celui de l'assuré qui fait assurer ayant connaissance de la perte, la peine qui lui est infligée doit être égale à celle qui est infligée à l'assuré. Or celle infligée à l'assuré est d'une somme double de celle de la prime: mais s'il ne rendait que la prime au double,

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lorsqu'il l'a reçue, la peine ne serait pas du double, mais seulement d'une fois autant, la restitution de la prime ne faisant pas partie de la peine, puisque le contrat étant nul, il l'a reçue indûement. (Voy. n.os 14, 15, 16 et not. ).

48. Tout ce que nous avons dit au paragraphe premier de l'article précédent, sur les questions de savoir quand l'assuré est censé avoir su ou pu savoir, lors du contrat, la perte de la chose qu'il faisait assurer, reçoit application à celles de savoir quand l'assureur doit être censé avoir su ou dû savoir, lors du contrat, l'heureuse arrivée du

navire.

Voyez nos 14, 15, 16 et not.

§. II.

Quels sont les risques dont se charge l'assureur par le Contrat d'Assurance.

49. L'assureur se charge par le contrat d'assurance, des risques de tous les cas fortuits qui peuvent survenir par force majeure durant le voyage, et causer à l'assuré une perte dans les choses assurées, ou par rapport auxdites choses.

C'est ce qui est établi par l'art. 26 du tit. 6 de l'Ordonnance (C. de c. 350). Il y est dit:» Seront » aux risques des assureurs toutes pertes et dom

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