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>>mages qui arriveront sur mer par tempêtes, >> naufragés, échouemens, abordages, changemens » de route, de voyage ou de vaisseau, jet, » feu, pillages, prises, arrêts de Prince, décla>>ration de guerre, représailles et généralement » toutes autres fortunes de mer. » (a)

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Ces termes, toutes pertes et dommages, doiventils être restreints au cas de la perte des effets assurés ou de leur détérioration arrivée par une fortune de mer? ou comprennent-ils aussi tous les frais extraordinaires auxquels des fortunes de mer ont donné lieu; ce qui s'appelle avaries? Tit. des avaries, art. 1, ( C. de c. 400,403 ). Par exemple, si une tempête avait fait échouer le navire, les frais pour rembarquer les marchandises doiventils être portés par les assureurs? Un Jurisconsulte, à qui j'ai communiqué ce Traité, a trouvé que cette question souffrait difficulté. Il me paraît que les assureurs doivent être tenus de ces frais. Ces frais extraordinaires sont, pour le marchand qui a fait assurer, une perte qui lui est causée par une fortune de mer: or l'Ordonnance charge, dans les termes les plus généraux, les assureurs de toutes les pertes qui arrivent par quelque fortune de mer. L'Ordonnance ne dit pas toutes pertes et dommages dans les choses assurées elle dit en général toutes pertes et dommages. Un ancien négociant très éclairé, qui a demeuré très-long

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tems sur un des principaux ports de Normandie, m'a attesté qu'il avait toujours vu les assureurs, quoique les plus pointilleux pour chercher à restreindre leurs obligations, ne faire néanmoins aucune difficulté de se soumettre à supporter les avaries et frais extraordinaires causés par quelque fortune de mer, pour la conservation des effets assurés. (b)

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(a) Code de commerce, art. 350. » Sont aux risques des » assureurs toutes pertes et donnages qui arrivent aux >> objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, » abordage fortuit, changement forcé de route, de » voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, » représailles, et généralement par toutes les autres fortu» nes de mer. >>>

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On voit que cet article est littéralement l'article 26 de l'Ordonnance de 1681, mais avec l'addition de deux mots qui forment un changement considérable dans le sens : cette addition semble avoir été dictée par les observations que fait Pothier dans les deux n.es suivans 50 et 51. Voyez

ces numéros et note.

La disposition principale de l'art. 350 du Code, comme de l'article 26 de l'Ordonnance, est celle qui termine l'article et généralement par toutes les autres fortunes de mer, ce qui comprend toutes pertes ou dommages arrivés en mer, soit directement par la mer soit par toute autre cause, pourvu que ce soit en mer; in mare o da mare, dit Targa, ch. 52, n. i.

Il est naturel en effet, que celui qui se fait assurer en

tende s'affranchir de tout risque, de quelque part qu'il procède.

Mais cete règle générale trouve ses exceptions dans la nature même des choses.

Ces exceptions peuvent être réduites à deux générales.

1. L'assureur ne répond pas des pertes et dommages qui peuvent arriver à la chose assurée, par le fait ou la faute de l'assuré, ou de ses préposés directs ou indirects et au nombre de ces préposés, il faut mettre en première ligne le capitaine et son équipage, pour tout ce qui concerne la navigation; car ils sont en cela les préposés directs ou indirects tant du propriétaire que des chargeurs.

Il serait contre les principes du bon sens et du droit naturel que l'assureur indemnisât l'assuré d'une perte qui serait directement ou indirectement l'ouvrage de celui-ci, qui aurait été causée par lui ou par ses préposés.

2.

L'assureur ne répond pas non plus des pertes et déchets qui dérivent du vite ou de la nature de la chose qu'il a assurée ; les pertes où déchets sont en quelque sorte le fait de l'assuré, qui a fait choix de la chose embarquée; leur cause est étrangère et antérieure au fait et aux événemens de la navigation.

Néanmoins ces deux exceptions ont aussi leurs excep

tions.

La cause de l'événement peut être mixte; les parties peuvent dans certains cas stipuler des conditions, dérogatoires. Nous ferons observer, à mesure que l'occasion s'en présentera, les règles d'exception applicables aux

divers cas.

(b) La difficulté que se fait Pothier n'en a jamais été une ; l'usage et la loi ont toujours soumis les assureurs à supporter les frais qui sont la suite d'une fortune de mer

comme les pertes directes, occasionnées par l'événement. Ord. 1681, ass. art. 26; Av. art. 1; Cod. de com. art. 350, 397.

50. L'article fait ensuite l'énumération des différentes fortunes de mer qui doivent tomber sur l'assureur, tempêtes, naufrages, échouemens: on entend assez ce que c'est.

Abordages: c'est-à-dire, lorsque mon vaisseau que j'ai fait assurer a été endommagé par le heurt d'un autre vaisseau, l'assureur est tenu de m'indemniser du dommage arrivé à mon vaisseau par cet abordage, lorsqu'il est arrivé par un cas fortuit, comme dans une tempête, ou même lorsqu'il est arrivé par la faute du maître d'un autre vaisseau, auquel cas je dois lui céder mes actions contre celui par la faute de qui est arrivé l'abordage, et contre son commettant : mais si c'est par la faute du maître de mon vaisseau que l'abordage est arrivé, l'assureur n'en est pas tenu, s'il n'y a une clause particulière que l'assureur sera tenu de la baratterie du patron, comme nous le verrons infrà, n.o 65.

L'exception que fait ici Pothier, du cas où l'abordage a lieu par le fait du commandant du navire assuré, n'était point indiquée par l'art. 26 de l'Ordonnance, elle était néanmoins généralement admise, parce qu'elle dérive des principes généraux du contrat, qui, comme nous l'avons dit n.° 49, not., déchargent l'assureur de tous les évé

nemens qui procèdent du fait de l'assuré ou de ses préposés.

L'article 350 du Code semble avoir voulu corriger l'inexactitude de l'article 26 de l'Ordonnance, en disant abordage fortuit, mais cette expression, comparée à celles de l'article 407, semblerait donner lieu à une autre espèce de doute.

Ceci exige que nous fassions une distinction des divers cas d'abordage.

L'abordage a pour cause,

Ou la faute d'un des capitaines des navires qui s'abordent "

Où une rencontre fortuite, dont on ne peut imputer la faute ni à l'un ni à l'autre capitaine,

Ou une force majeure qui pousse ou entraîne un navire

sur un autre.

L'Ordonnance de 1681 tit. des Av., avait confondu les deux derniers cas, ou n'avait pas fait attention au dernier.

Elle disait :

Art. 10. » En cas d'abordage de vaisseaux, le dom»mage sera payé également par les navires qui l'auront » fait et souffert, soit en route, en rade ou au port.

Art. 11. >> Si toutes fois l'abordage avait été fait par la faute de l'un des maîtres, le dommage sera réparé » par celui qui l'aura causé. »>

Mais les Jurisconsultes n'avaient point considéré le troisième cas d'abordage ci-dessus, comme compris dans l'article 10.

Ils s'étaient tenus aux lois antérieures à l'Ordonnance de 1881, qui mettaient ce cas hors des règles de l'abordage et en fesaient supporter le dommage à celui qui l'avait

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