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soufert. Si tanta vis navi facta est, quæ temporari non potuit, nulla in dominum danda est actio. Loi 29; ff. ad legem aquiliam, §. 2, 3, 4; Consulat de la mer, zoo; Roccus responsum 36.

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ch. 197,

Deux arrêts du Parlement d'Aix, rendus l'un en 1727, l'autre en 1753 avaient consacré cette jurisprudence, nonobstant le silence de l'Ordonnance de 1681. Voy. Em., ch. 12, sect. 14, §. I.

ass.,

Le Code de commerce a embrassé les trois cas, et quoique ses expressions, comparées à celles de l'art. 350, semblent d'abord présenter quelque doute, il est visible, comme nous l'observerons tout à l'heure, que le sens de l'article est absolument conforme à la jurisprudence observée auparavant.

» Art. 407. En cas d'abordage de navires, si l'événe» ment a été purement fortuit, le dommage est supporté » sans répétition par celui des navires qui l'a éprouvé.

» Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des » capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé.

» S'il y a du doute dans les causes de l'abordage, le » dommage est réparé à frais commun et par égale por» tion, par les navires qui l'ont fait et souffert. >>>

Les lois et la jurisprudence ont toujours mis à la charge de l'assureur, tout abordage qui n'a pas pour cause le fait de l'assuré, ou soit des conducteurs du navire assuré.

L'article 350 ne parlant que de l'abordage fortuit; l'article 407 ne donnant la qualification de fortuit qu'au premier des cas qu'il exprime, et non à celui qui arrive sans qu'on en reconnaisse la cause; ne semble-t-il pas que ce dernier n'est point mis par la loi à la charge de l'assureur ?

Aurait-on considéré ce dernier cas

comme pouvant être

rapporté à la faute de l'un comme de l'autre capitaine, et par suite la moitié du dommage supporté par chaque navire, comme ne devant pas être à la charge de l'assureur ?

Je ne le pense pas. L'article 407, en distingant le cas de l'abordage purement fortuit de celui où il y a du doute dans les causes de l'abordage., ne me paraît pas avoir absolument exclu ce dernier, de la classe des événemens fortuits.

Dans le doute, la faute ne se présume point; la loi ne dit point qu'on imputera l'événement à la faute du capitaine, on ne peut donc le placer dans les cas d'exception; il doit demeurer à la charge de l'assureur comme une fortune de mer.

Et dès lors, par événement purement fortuit, on doit entendre ceux où un événement de force majeure a poussé les navires l'un sur l'autre, et est considéré comme la vraie cause du dommage qui demeure à celui qui l'a souffert.

Quand il y a abordage, sans qu'il apparaisse ni d'une force majeure ni de la faute d'un capitaine qui l'ait occasionné, il faut dans le doute le considérer comme événement fortuit, ou fortune de mer envers l'assureur, bien que dans ce doute, on soumette, par une règle d'équité ou d'usage, les deux navires à un partage égal.

Il est souvent difficile de discerner si l'abordage a eu lieu par la faute d'un des capitaines, et par la faute de qui ?

Néanmoins les lois et usages maritimes ont établi certaines règles, dont l'infraction doit faire considérer celui qui les a négligées comme auteur du dommage.

Valin, sur l'Ordonnance de 1681, tit. des Av., art II;

ch. 12

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Em. ass. sect. 14; Baldasseroni, T. 2, p. 73 et suiv.; Azuni, V. abbordo; rappellent ces diverses règles. La plupart sont extraites de l'Ordonnance de 1681, et autres lois maritimes, ou y ont leur fondément sans y être directement exprimées, mais par une suite de ce principe, que l'infraction au devoir de ses fonctions et aux règles. de police, fait présumer le contrevenant auteur du dommage qui a pu avoir la contravention pour cause.

Nous aurions encore beaucoup à dire au sujet de l'abordage, mais cette note est déjà très-longue

nous ren

voyons aux auteurs que nous venons de citer, sur tout pour la distinction des cas où l'abordage doit être réputé la faute de l'un ou de l'autre capitaine.

en

51. Changement de route, de voyage. La disposition de cet article, qui charge les assureurs des pertes et dommages arrivés par cas fortuits, même cas de changement de route ou de voyaqe, doit s'entendre du cas auquel le changement a été forcé, comme lorsqu'il a été causé par les vents contraires, ou dans le cas d'une juste crainte de tomber entre les mains de pirates ou d'ennemis : mais s'il avait été fait sans nécessité, les assureurs seraient déchargés, suivant l'art. 27 (C. de c. 351), comme nous le verrons infrà, n.° 72 et suiv.

Ou de vaisseau. Ce qui doit pareillement s'entendre du cas auquel c'est par nécessité qu'on a chargé sur un autre vaisseau les marchandises assurées; putà, si par une tempête, le vaisseau sur lequel elles étaient chargées et assurées, s'est allé

briser le long d'une côte, la dépense qu'il faut faire en ce cas pour le charger sur un autre vaisseau, est un dommage qui doit être porté par les

assureurs.

Les observations de Pothier sont justes; l'art. 350 du Code a suppléé à l'inexactitude de l'article 26 de l'Ordonnance en disant changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau.

52. Jet. Lorsque ce sont les marchandises assurées qu'on a été obligé de jeter à la mer, il n'est pas douteux que les assureurs en doivent payer à l'assuré la valeur, sauf à eux à exercer les actions de l'assuré contre ceux qui sont tenus à la contribution.

Lorsque ce sont d'autres marchandises qui ont été jetées à la mer, à la perte desquelles le propriétaire des marchandises assurées qui ont été conservées doit contribuer, cette contribution doitelle être supportée par les assureurs, à la décharge du propriétaire qu'ils ont assuré ? Je le pense; car quoique la perte que cette contribution cause à l'assuré, soit une perte qu'il ne souffre ne souffre pas dans les marchandises même qu'il a fait assurer, il suffit qu'il la souffre par rapport auxdites marchandises, et qu'elle soit causée par une fortune de mer, pour que l'assureur doive supporter cette perte, et qu'il en doive indemniser l'assuré. La

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disposition de l'article 26 ( C. de c. 350 ), ci-dessus rapportée, est générale; il y est dit: Seront aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arriveront sur mer, et généralement toutes fortunes de mer.

Ajoutez que les assureurs étant ceux qui profitent du jet qui a conservé les marchandises assurées, puisqu'elles étaient à leurs risques, ce sont eux qui doivent supporter la contribution; c'est par cette raison que l'article 16 du titre du Contrat à la grosse, charge les donneurs à la grosse contribuer aux avaries communes. La même raison milite pour les assureurs.

de

La question que se propose Pothier n'en est pas une Voyez n.° 49.

53. Feu. Les assureurs en sont tenus lorsque c'est par un cas fortuit, comme par le feu du Ciel ou dans un combat, que le feu a pris au vaisseau: mais si c'était par la négligence et la faute des mariniers, ils n'en seraient pas tenus, à moins que par une clause particulière, ils ne se fussent chargés de la baratterie du Patron, Voyez infrà, *.° ́65.

Il est arrivé quelquefois que des capitaines, ne pouvant plus défendre le navire, y ont mis le feu pour l'empêcher de tomber entre les mains des ennemis. Il n'est pas permis d'en venir à cette

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