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des circonstances qui l'ont fait considérer comme tel, est ensuite rendu, parce qu'on aura jugé qu'il est neutre ou que par tout autre motif, il n'est pas dans le cas de la confiscation, acte par lequel on s'en est emparé n'en conserve pas moins à l'égard de l'assureur, le caractère d'une prise.

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Et vice versa. Ce ne sera jamais qu'un arrêt de Prince, si un gouvernement a pris pour rendre ou payer, bien qu'il ne remplisse ni l'une ni l'autre de ces obligations.

L'article 387 du Code a changé quelque chose aux dispositions de l'ordonnance quant aux délais, pour agir ou faire abandon en cas d'arrêt de Prince. Nous rapportons ici cet article. » En cas d'arrêt de la part d'une puis»sance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'as» sureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle. » Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait » qu'après un délai de six mots de la signification, si » l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Médi» terranée, ou dans la Baltique;

» Qu'après le délai d'un an si l'arrêt à eu lieu en pays » plus éloigné.

>> Ces délais ne courent que du jour de la significa» tion de l'arrêt.

» Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient péris»sables, les délais ci-dessus mentionnés sont reduits à >> un mois et demi pour le premier cas et à trois mois » pour le second cas. >>

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57. Quoique l'assuré qui a eu main-levée de l'arrêt pendant ce tems, ou même depuis ce tems, mais avant qu'il ait fait son abandon aux assureurs, ne puisse plus le faire, il peut néanmoins deman

der aux assureurs qu'ils l'indemnisent du dommage qu'il a souffert par le dépérissement survenu aux marchandises pendant le tems qu'a duré l'arrêt, ou pour les nourritures et loyers des matelots pendant ledit tems, pour la part dont il en a été tenu; c'est une avarie qui est à la charge des assureurs. (a)

Lorsque le Prince a pris dans un cas de besoin, en tout ou en partie, les marchandises assurées, et en a payé le prix; l'assuré étant payé du prix de ses marchandises, ne souffre aucune perte, et n'a par conséquent aucun recours contre les assureurs. (b)

(a) Le dépérissement des marchandises pendant l'arrêt, n'est pas à la charge de l'assureur; le Code de com., art. 352, conforme à l'article 29 de l'Ordonnance de 1681, tit. des ass. met à la charge des propriétaires les pertes et déchets provenant du vice de la chose; et le Code de com., art. 387, correspondant à l'art. 50 de l'Ordon., a pourvu à l'intérêt des assurés, en leur permettant un prompt abandon des objets périssables. Voyez Em. ass.,

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(b) Il faut savoir à quel prix les marchandises auront été payées, car si ce prix est lésif pour l'assuré, il a droit de réclamer son dédommagement des assureurs.

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Le prix ne sera pas censé lésif s'il égale celui que l'assuré aurait eu de sa marchandise au lieu de sa destination, Valin, Ordon. 1681; ass. art. 49; Em. ass. 9 ch. 12, sect. 33; Baldasseroni, ass. part. 5, tit. 11, art. 38 ni s'il équivaut le prix de la marchandise au lieu du

et 39,

départ et les frais de mise hors, tels que ceux de chargement, de nolis, prime, etc., sans aucun égard au profit espéré de la marchandise, parce que le but de l'assurance est de garantir l'assuré de la perte, et non en aucun de lui faire avoir du profit. Guidon de la mer, ch. 9, ́art. 13; Em. ib.; Baldasseroni ib.

cas,

Emerigon cite deux arrêts rendus dans ces principes, les 22 juin 1746 et 1 avril 1778.

58. Lorsque l'arrêt a été fait pour cause de contrebande, et que les marchandises assurées, s'étant trouvées de contrebande, ont été confisquées, cette perte doit-elle tomber sur les assureurs? Par exemple, un négociant français a fait charger en Espagne clandestinement des marchandises de soierie, contre les lois d'Espagne, qui en défendent l'exportation : le vaisseau a été arrêté par les officiers du Roi d'Espagne, et ks marchandises confisquées, comme étant chargées en contrebande. Les assureurs sont-ils tenus de cette perte? Valin tient l'affirmative, pourvu que les assureurs aient eu connaissance que les marchandises qu'on a fait assurer étaient de contrebande; car s'ils l'avaient ignoré, il n'est pas douteux, en ce cas, qu'ils n'en seraient pas tenus ils ne pourraient pas être censés s'être soumis au risque de la confiscation pour cause de contrebande, n'ayant pas de connaissance que les marchandises fussent de contrebande.

Valin cite une sentence de l'amirauté de Marseille, du 30 juin 1758, qui a jugé, conformément à son opinion, dans l'espèce ci-dessus rapportée, et qui a été confirmée par arrêt du Parlement d'Aix, du 30 juin suivant; et il rapporte une longue consultation qui contient les raisons sur lesquelles les Juges se sont fondés. Ces raisons se réduisent à dire qu'il n'est pas, à la vérité, permis à un Français de faire en France un commerce de contrebande que les lois du royaume défendent, et que par conséquent le contrat d'assurance qui interviendrait pour favoriser et assurer un pareil commerce , par lequel les assureurs se chargeraient du risque de la confiscation pour cause de cette contrebande, serait un contrat illicite c nul; mais qu'il n'est pas défendu à un Français de faire en pays étranger un commerce de contrebande qui n'est défendu qué par les lois de ce pays, auxquelles, selon lui, le Français n'est pas sujet ; que ce commerce n'étant pas illicite, le contrat d'assurance qui intervient pour assurer ce commerce, n'a rien non plus d'illicite, et qu'il peut licitement charger par ce contrat, les assureurs du risque de la confiscation pour cause de cette contrebande, de même que des autres fortunes de mer.

Ce principe me paraît faux. Il est faux qu'il soit permis à un Français de faire dans un pays étranger, un commerce de contrebande défendu par

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les lois du pays. Ceux qui commercent dans un pays sont, par le droit des gens et par la loi naturelle obligés de se conformer, pour ce commerce, aux lois du pays où ils le font. Chaque Souverain a empire et jurisdiction sur tout ce qui se fait dans le pays où il a droit de commander; il a par conséquent le droit de faire, pour le commerce qui se fait dans ses états, des lois qui obligent tous ceux qui le font, les étrangers aussi bien que ses sujets. On ne peut disputer à un Souverain qu'il n'ait le droit de retenir dans ses états, certaines marchandises qui y sont, et d'en défendre l'exportation: les en exporter contre ses ordres, c'est donner atteinte au droit qu'il a de les y retenir, et par conséquent c'est une injustice. D'ailleurs quand même, ce qui est faux, un Français ne serait pas par lui-même sujet aux lois d'Espagne pour le commerce qu'il fait en Espagne, on ne peut pas disconvenir que les Espagnols, dont il est obligé de se servir, sont sujets à ces lois, et qu'ils pèchent griévement en concourant avec lui à l'exportation défendue par lesdites lois : or par cela même qu'il ne peut faire ce commerce de contrebande en Espagne sans engager des Espagnols à pécher, il pèche lui-même; car c'est pécher que d'engager quelqu'un à pécher. Ce commerce est donc illicite et contraire à la bonne foi; et par conséquent le contrat d'assurance qui intervient

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