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pour favoriser et assurer ce commerce, en chargeant l'assureur des risques de la confiscation auxquels il est exposé, est particulièrement illicite, et 'ne peut par conséquent produire aucune obligation.

Il n'y a pas de doute que l'assurance de la contrebande faite en contravention des lois Françaises, ne fut déclarée nulle et illicite devant les Tribunaux de France, comme tout contrat qui autoriserait la violation de la loi de son pays.

Mais il en est autrement de la contrebande faite en contravention des lois étrangères. On peut voir, sur cette question, Valin, Ordon. de 1681; ass. art. 49; et Em. ass. ch. 8, sect. 5. Ils attestenr des règles contraires à l'opinion de Pothier, et ces règles sont conformes à la jurisprudence des Tribunaux.

Pothier n'a point envisagé la question comme elle devait l'être dans un ouvrage de jurisprudence.

Il a considéré ce qui pouvait ou non être permis au particulier, dans le for intérieur, et il a donné son opinion à cet égard, comme une règle dans le for extérieur. Mais il fallait examiner si cette décision était conforme à la loi politique et à la loi civile.

Il importe à celui-là même qui dans sa conscience, regarde la contrebande avec l'étranger et l'assurance de cette contrebande comme une chose illicite, et qui voudra se l'interdire, de savoir néanmoins si la loi l'autorise.

C'est à cet examen que nous croyons devoir nous réduire.

Il serait certainement à desirer que la morale, la politique et la législation, toujours d'accord entr'elles ne missent pas dans le cas de demander si ce qui est per

toutes les prohibitions qu'elle a crû favorables à son industrie ou à son commerce; elle permet de l'autre ou inême protège la contrebande envers l'étranger, comme un moyen de procurer l'aliment nécessaire a cette industrie et à ce commerce, ou de donner un débouché à ses productions.

- Nous n'examinons pas ce que ce droit des gens peut avoir de défectueux, ce que devrait faire chaque gouvernement pour le corriger, jusqu'à quel point enfin le particulier peut être. blâmable de prendre part à cette guerre de prohibition et de contrebande, établie en quelque sorte par le droit des gens et autorisée par la loi de son pays.

Nous nous bornóns à observer que cet état des choses existant, on a pû regarder comme légale et obligatoire l'assurance des choses exportées ou importées en contrebande à l'étranger; telle est la jurisprudence constante établie par divers arrêts, rapportés par Valin, Ordon. ass. art. 49; êt par Em. ass. ch. 8 sect. ch. 11, sect. 8; ch.

sect. II.

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Mais il faut pour que les assureurs soient tenus qu'ils aient connaissance de la contrebande, ou que la police contienne des clauses suffisantes pour la leur indiquer. Valin et Em. ibid. '

Ceux qui font un commerce interlope étant obligés d'agir. en cachette, et ne pouvant remplir les formalités Lusitées pour le chargement et le déchargement, il est ordinaires ment stipulé dans les polices que l'assuré sera dispensé de prouver le chargé, et cette clause a son exécution. Ainsi jugé par arrêt du Parlement d'Aix, du 23 juin 17459 rapporté dans Emerigon, ch. 8, sect. 5.

L'arrestation d'un navire pour cause de contrebande n'est point un arrêt de Prince, et on ne peut y appliquer

les délais prescrits pour le délaissement en cas d'arrêt de Prince. Ce n'est pas non plus une prise qui donne lieu à l'abandon, du moment qu'elle est faite. C'est un cas particulier, qui n'a pas été mis par la loi au nombre des sinistres majeurs, il ne peut y entrer que comme perte entière ou presque entière. Mais cette perte n'est déterminée que par le jugement de confiscation; ce n'est donc que du jour du jugement que date le droit de faire abandon, et ce droit est acquis aussitôt que le jugement de confiscation est rendu. Voyez Em. ass. ch. 19, sect. 7. Cet auteur considérant le sinistre comme naissant du jugeregarde le risque comme un risque de terre dont l'assureur s'est chargé, mais c'est une erreur, le sinistre naît de la saisie qui donne lieu au jugement; l'assureur est tenu en tant que la saisie est faite en mer'; si les marchandises de contrebande étaient saisies après qu'elles ont été débarquées, l'assureur n'en serait pas tenu, malgré qu'un jugement en eut ordonné la confiscation.

ment,

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Nous parlons ici de la contrebande civile ; quand à celle relative à l'état de guerre, elle fait considérer son comme ennemi, et l'arrêtement ou capture de

auteur

l'objet de contrebande est une véritable prise.

59. Passons au second cas, qui est celui auquel l'arrêt a été fait dans les ports du royaume par l'ordre du Roi.

Les causes les plus ordinaires pour lesquelles le Roi fait faire ces arrêts, c'est lorsqu'en tems de guerre, ou à la veille d'une guerre, pour prévenir les prises des vaisseaux, le Roi les retient dans ses ports jusqu'à ce qu'ils puissent partir en

arrive après, ces principes sont reconnus ici même par Pothier; ils le sont par Valin, par Emerigon, et par

tous les auteurs.

Les mots avant le voyage ou avant le risque commencé, s'entendent avant l'embarquement pour les marchandises, avant le départ ou mise à la voile pour le vaisseau. Voyez n. 63.

60. Lorsque l'arrêt du vaisseau qui est fait avant son départ, n'est fait que pour retarder son départ en attendant une escorte le contrat ne laisse pas de devoir subsister; il doit suffire aux assureurs de n'être pas tenus d'indemniser l'assuré de la perte qu'il souffre du retard; ils ne peuvent pas sans son consentement se désister du

contrat.

Lorsque l'arrêt a été fait parce que le Roi avait besoin du navire, l'assuré peut encore en ce cas faire subsister le contrat, en chargeant les marchandises assurées sur un autre navire, et en notifiant ce chargement aux assureurs, sans quoi le contrat devient nul.

Si l'arrêt est fait pour tirer du vaisseau quelques effets dont le Koi avait besoin, le contrat subsiste pour le surplus, en diminuant la prime à proportion.

Lorsque l'arrêt n'a été fait que parce que le Roi avait besoin du maître, le propriétaire peut

préposer

préposer un autre maître, sans que le contrat en reçoive aucune atteinte.

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61. Déclaration de guerre. Les risques auxquels une déclaration de guerre survenue depuis le contrat d'assurance, expose le vaisseau et sa cargaison sont, suivant la disposition de cet article, des risques dont sont tenus les assureurs, quoique le contrat ait été fait en tems de paix, et dans un tems auquel on ne s'attendait pas à la guerre. (a)

Mais le prix de la prime doit-il en ce cas être augmenté? Voyez cette question infrà, n.° 83. (Voyez n.° 83 et not.)

Représailles. On appelle représailles lorsqu'une Puissance voisine qui prétendrait que nous avons dénié la justice qui était dûe à ses sujets, leur accorde des lettres de représailles, qui leur donnent pouvoir de courir sur nos vaisseaux. Le cas de ces représailles est assez semblable à celui d'une déclaration de guerre.

Et généralement toutes autres fortunes de mer. Ces termes généraux comprennent tous les cas extraordinaires de force majeure qui peuvent causer ou la perte des choses assurées, ou quelque dommage dans lesdites choses, ou par rapport auxdites choses. (b)

(a) La déclaration de guerre, ou interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est destiné, annulla

G

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