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la charte-partie entre le chargeur et le propriétaire. Ordon. 1681, tit. des chartes-parties, a. 7, (C. de c. art. 276). Elle rompt le voyage et annulle l'assurance, si le voyage n'est pas commencé. L'événement est au contraire à la charge de l'assureur si le risque est commencé1; nous examinerons ailleurs en quoi et de quelle manière il est à sa charge.

(b) Pourvu que ce soit en mer et que l'événement ne provienne pas du fait direct ou indirect de l'assuré ou du vice de la chose. Voyez n.' OS `49, 64, 65, 66.

62. Il nous reste à voir pendant quel tems les assureurs sont chargés des risques des choses assurées, et quand ce tems commence et finit. Sur la première question, il faut suivre ce qui est réglé par la police d'assurance. Quelquefois elle est faite pour le tems du voyage seulement; quelquefois elle est faite pour le tems du voyage et du retour; auquel cas les assureurs sont tenus des risques jusqu'au retour du vaisseau.

Lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées, l'assurance n'est censée faite que pour l'aller, et non pour le retour. Valin et les Auteurs par lui.

cités.

Quelquefois l'assurance est faite pour un certain tems limité, sans aucune désignation de voyage, comme lorsqu'il est dit simplement que les assureurs ont assuré un tel vaisseau pour le tems de six mois, à compter du jour qu'il aura mis

la voile. Cette espèce d'assurance se fait à l'égard

des vaisseaux armés en course. Les assureurs ne sont en ce cas tenus des risques, que pendant le tems convenu: après ce tems expiré, ils en sont de plein droit déchargés pour l'avenir, quoique le vaisseau soit encore en mer, et leur prime est gagnée; sauf à régler les pertes et avaries qui ont pu avoir lieu avant l'expiration de ce tems. Voyez l'article 34, (C. de c. 363).

Mais lorsque l'assurance est faite pour un voyage désigné par la police, quoique la police ait limité un tems pour le voyage, les assureurs sont tenus de tous les risques qui peuvent arriver pendant tout le voyage, même de ceux qui arriveraient depuis l'expiration de ce tems, lequel est censé avoir été limité par la police, non à l'effet que les assureurs fussent déchargés des risques après l'expiration de ce tems, mais à l'effet seulement

que

si le voyage durait plus long-tems, la prime fut augmentée à proportion de ce qu'il durerait de plus, sans que pour cela la prime dût être diminuée dans le cas où il durerait moins, tems étant censé n'être apposé qu'en faveur des assureurs c'est la disposition de l'art. 35.

ce

La disposition de l'article 35 avait toujours paru extraordinaire et n'était d'aucun usage, le Code de commerce l'a supprimée, en se bornant à conserver, art. 363, la disposition de l'article 34 de l'Ordonnance.

63. A l'égard de la seconde question, lorsque les parties ne se sont pas expliquées sur le tems auquel les assureurs devaient commencer, et sur celui auquel ils devaient cesser d'être chargés des risques. L'Ordonnance, tit. des Assurances, art. 5 ( C. de c. 341 ), veut qu'on suive à cet égard, pour les contrats d'assurance, ce qu'elle a réglé pour les contrats de prêt à la grosse aventure, en en l'article 13 du titre précédent (C. de c. 328). Suivant cet article, le tems des risques, à l'égard du vaisseau, agrès, apparaux et victuailles, commence à courir depuis qu'il a mis à la voile, et dure jusqu'à ce qu'il soit ancré au port de sa destination et amarré au quai.

A l'égard des marchandises, le tems des risques commence aussi-tôt qu'elles ont été chargées dans le vaisseau, ou dans des gabarres pour les y porter, et dure jusqu'à ce qu'elles soient délivrées à terre, sur le quai au lieu de leur destination.

Ce qui est dit que le tems du risque pour les marchandises ne commence à courir que depuis qu'elles ont été chargées sur le vaisseau,`a lieu non-seulement à l'égard de celles qui sont chargées au port du lieu du départ du vaisseau, mais aussi à l'égard de celles qui doivent être chargées dans les ports de différentes échelles, où il est dit que le vaisseau doit relâcher. Les assureurs qui les ont assurées avec celles qui ont été chargées lors du

départ, ne commençent pareillement à en courir les risques que depuis qu'elles ont été chargées : tant qu'elles sont encore à terre, quoique destinées pour y être chargées, et quoique le vaisseau soit au port pour les y prendre, elles ne sont pas encore aux risques des assureurs.

On m'a fait part d'une espèce qui fut présentée depuis peu à l'Amirauté du Palais, où il était question de savoir quand le risque devait être réputé fini la voici. Le sieur Huguet de Semonville, qui avait donné à la grosse deux mille livres piastres, estimées huit mille livres, sur un vaisseau arrivé à Buenos-Ayres, à la fin de l'année 1751, en fit assurer, le 21 mars 1753, à la deuxième chambre des assurances de Paris, les retours, soit en matière d'or ou d'argent, denrées ou fruits, sur un ou plusieurs navires, depuis leur chargement à Buenos-Ayres jusqu'à leur arrivé à Cadix, ou autye port d'Espagne. Le 6 février 1755, il fit déclaration qu'il lui était arrivé une partie de ses retours pour une somme de sept cent quarante livres. Le 25 mars suivant, autre déclaration pour une somme de sept cent quarante-cinq livres quinze sous depuis ce tems plus de nouvelles. Au mois de décembre 1764, les assureurs firent assigner le sieur Huguet, pour voir déclarer les risques finis. Le sieur Huguet soutint qu'il avait encore une partie de ses retours à attendre; que les assureurs de

vaient être chargés du risque de ses retours, ni la police d'assurance, ni aucune loi n'ayant point limité le tems pendant lequel ils en seraient chargés. Néanmoins, par sentence de l'Amirauté du 19 mai 1765, on a déclaré le tems des risques fini; et le sieur Huguet, qui en avait interjeté appel, meliùs consultus, s'en est désisté. Pareille sentence est intervenue au mois de septembre suivant dans une espèce semblable. Les motifs de ces sentences, dont un des Juges a eu la bonté de me faire part, ont été, que si le tems que doivent durer les risques des retours qu'on fait assurer n'était pas limité arbitrio Judicis, > les assureurs seraient exposés à être trompés tous les jours; car la rentrée de ces retours étant le plus souvent inconnue aux assureurs, un négociant de mauvaise foi, après avoir reçu en entier les retours qu'il a fait assurer, pourrait long-tems après faire valoir l'assurance sur des marchandises qu'il aurait perdues, en disant, contre la vérité, qu'elles font partie des retours qu'il a fait assurer.

Il me semble qu'en pareil cas il doit être donné un délai à l'assuré avant de le déclarer déchu. Néanmoins le long-tems écoulé depuis la souscription de la police a pu être considéré comme un juste motif de ne pas donner de nouveau délai.

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