Page images
PDF
EPUB

Telle est d'ailleurs la règle écrite dans les articles 113 § 1 et 116 du code d'instruction criminelle. Mais les nouvelles dispositions précisent et complètent les dispositions actuelles Dans le nouvel article 120, paragraphe 2, est incorporé l'article 11 de la loi du 8 décembre 1897 qui autorise la cour d'assises à accorder la liberté provisoire, lorsqu'elle renvoie l'affaire à une autre session. Cette disposition est complétée pour le cas où la cour d'assises n'aurait pas statué à cet égard, et la chambre d'accusation est appelée à se prononcer sur la demande de mise en liberté. Il en est de même pour le condamné qui veut rendre son pourvoi admissible (art. 421, § 2 nouveau).

L'inculpé renvoyé devant la cour d'assises et laissé en liberté provisoire se constituera seulement la veille de l'audience (art. 118, §. 2 nouveau).

Enfin, en cas de non comparution du même inculpé devant le président des assises, le point de départ du délai de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de renvoi se place au jour qui avait été fixé pour l'interrogatoire (art. 296, § 2 nouveau.

III. Dans tous les cas où elle n'est pas de droit, la liberté provisoire peut être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement. Les articles 123, 124, 125, 126 sont la copie textuelle des articles 130, 131, 132, 133, 134, 135 et 136 du projet de réforme voté par le Sénat en 1879 et adopté sans modification sur ce point par la commission de la Chambre des députés. Ces dispositions ne sont d'ailleurs que la reproduction des articles 114, 120, 121, 122, 123, 124, C. I. cr., sauf quelques changements de détail dont le plus important consiste à permettre la constitution du cautionnement non seulement en espèces, mais en titres (art. 124 §§ 1 et 2).

§2. De la chambre du conseil et du recours contre les ordonnances du juge d'instruction.

1.- Sous l'empire du code d'instruction criminelle, les ordonnances relatives à la liberté provisoire peuvent être frappées d'opposition devant la chambre d'accusation.

Il nous paraît nécessaire que la juridiction chargée de statuer sur le recours puisse être immédiatement saisie et soit en mesure de rendre sa décision dans le plus bref délai.

juridictionnel ou prescrivant une expertise (1), c'est-à-dire pouvant, par elle-même, porter atteinte aux droits des parties intéressées, dès 'lors, à la discuter, sera susceptible de recours par la voie de l'appel devant la chambre du conseil (art. 113).

La communication immédiate devra être faite non seulement au conseil de l'inculpé, mais à l'inculpé lui-même, à la partie civile et au ministère public, qui nous ont paru devoir être investis du même droit d'appel.

Les délais et formalités de l'appel, la procédure devant la chambre du conseil sont réglementés par les articles 113, 114, 115, 116 du projet.

La chambre du conseil constitue une juridiction d'appel. Elle statue donc en dernier ressort (art. 116 § 1er). Ses décisions peuvent faire seulement l'objet d'un recours en cassation pour incompétence ou excès de pouvoir (art. 117).

III. La compétence attribuée à la chambre du conseil restreint considérablement celle que l'article 135 C. I. Cr. donne à la chambre d'accusation ou point de vue spécial qui nous оссире.

La Chambre d'accusation ne peut plus nécessairement être appelée qu'à statuer sur les recours dirigés contre les ordonnances qui clôturent l'information.

C'est en ce sens que le projet modifie l'article 135 C. I. Cr., en étendant d'ailleurs les droits des parties intéressées. L'ordonnance de cloture devra être immédiatement notifiée à l'inculpé, à son conseil et à la partie civile dans les mêmes conditions que les ordonnances rendues au cours de la procédure. Les formes et délais de l'appel sont aussi les mêmes. Le recours appartient au procureur de la Républiqne et à la partie civile dans tous les cas, et l'inculpé, qui en est privé par l'article 135 actuel, pourra aussi l'exercer dans quatre hypothèses déterminées pour faire valoir des moyens d'ordre public qui sont, en quelque sorte, préjudiciels au jugement sur le fond. Le droit du procureur général ne s'applique plus qu'aux ordonnances de clôture; Te délai de son recours n'est pas modifié.

Nous avons ainsi indiqué les lignes principales du projet sans entrer dans le détail de toutes les modifications apportées à la législation actuelle. La lecture du texte les fait suffisamment apparaître.

Son adoption fortifierait singulièrement les droits de la défense et les garanties dues à la liberté individuelle.

L'exposé qui précède permet d'apprécier l'imCette tâche ne peut être confiée qu'au tribu-portance des dispositions que nous avons l'honnal siégeant au lieu même où se fait l'instruc- neur de vous soumettre. tion. Aussi avons-nous cru devoir réorganiser, mais sur d'autres bases, l'ancienne institution de la chambre du conseil qui avait été supprimée en 1856 comme un rouage presque inutile. La chambre du conseil, telle que la conçoit le projet, n'a pas à apprécier le fond de l'affaire, et on ne peut pas dire que sa décision constitue un préjugé comme le jugement qu'elle rendait autrefois et par lequel elle statuait sur la prévention elle-même. Elle ne prête donc plus aux critiques qui avaient, à juste titre, amené sa suppression.

Nous maintenons, en effet, à la chambre d'accusation la connaissance des recours qui peuvent être exercés contre les ordonnances qui cloturent la procédure d'information préalable. Appliquant le principe déjà consacré par l'article 1er de la loi du 8 décembre 1897, le projet de loi ne permet pas au juge d'instruction de siéger à la chambre du conseil; il décide même, où cela est possible, c'est-à-dire dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, que les juges appelés à constituer la chambre du conseil ne seront pas les mêmes que ceux qui auront à juger ultérieurement l'inculpé renvoyé devant le tribunal correctionnel (art. 114). Il. Le rôle principal de la chambre du conseil est de statuer sur les recours exercés contre les ordonnances rendues en matière de liberté provisoire.

Mais il nous a semblé que ses attributions ne devaient pas être limitées à cette unique

fonction.

La loi de 1897 (art. 1er, § 2) n'a, en effet, réalisé qu'une réforme incomplète en prescri

vant de donner immédiatement connaissance au conseil de toute ordonnance rendue par le jage. Elle n'a institué aucun recours en dehors de celui prévu par l'article 135 (Inst. crim.), et qui ne s'applique guère, en ce qui concerne linenlpé et la partie civile, qu'aux décisions du juge relative à la liberté provisoire.

Nous vous proposons d'aller plus loin et de dire que toute ordonnance ayant un caractère

Le projet donne aussi à la partie civile le droit de discuter certains actes d'instruction concurremment avec le ministère public et l'incuípé. C'est, en réalité, le germe de la procédure contradictoire qu'il paraît utile d'organiser devant le juge d'instruction, véritable juridiction du premier degré.

Lorsque ces réformes seront entrées dans le domaine législatif, notre procédure criminelle, qui a suivi trop lentement le progrés des idées modernes, aura repris la place qu'elle doit occuper parmi les législations les plus libérales. Il importe de remarquer, d'ailleurs, que la plupart des dispositions du projet ont été empruntées, quelquefois presque littéralement, au texte voté par le Sénat en 1882, ou adopté par la commission de la Chambre des députés et reproduit également dans le projet déposé au Sénat le 23 janvier 1896 au noin du Gouvernement. Toutefois, les nouvelles règles relatives à la détention préventive reposent sur une conception plus large du droit qu'a chaque citoyen au respect de sa liberté.

Nous avons tenu à incorporer les articles du projet au code d'instruction criminelle, et nous y avons fait rentrer en même temps les articles 10, paragraphe 2, et 11 de la loi du S décembre 1897, d'ailleurs modifiés.

Cette méthode évite les controverses que peut

faire naître la contradiction entre les textes citement; elle facilite les recherches à tous les nouveaux et ceux qui ne soat abrogés qu'impliintéressés, et assure plus efficacement l'appli cation des réformes võulues par le législateur.

(1) La cour de cassation ayant décidé par deux arrêts des 11 mai 190 (Bulletin criminel n° 177 et 5 janvier 1901 (Bulletin criminel no 8) que les ordonnances désignant des experts n'ont pas un caractère juridictionnel, le projet a cru devoir les viser expressément.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Art. 113. Toute ordonnance ayant un caractere juridictionnel ou prescrivant une expertise, et rendue au cours de l'information, est immédiatement, à peine de nullité, communiquée par le juge au ministère public et portée, par lettre recommandée du greffier, à la connaissance de l'inculpé et de son conseil et de la partie civile au domicile élu.

L'ordonnance peut être frappée d'appel devant la chambre du conseil du tribunal par le ministère public, l'inculpé et la partie civile.

Art. 114.- La chambre du conseil est composée de trois juges et d'un greffier.

Le juge qui instruit l'affaire ne peut jamais prendre part à la délibération.

Dans les tribunaux divisés en plusieurs, chambres, les attributions de la chambre du conseil sont dévolues à une ou plusieurs chambres autres que celles qui statuent correctionnellement.

Art. 115. L'appel résulte d'une déclaration mentionnée au procès-verbal du juge ou au bas de l'ordonnance, ou inscrite sur un registre tenu au greffe à cet effet.

Il doit être formé dans les quarante-huit heures de la date de l'ordonnance.

Il est immédiatement donné connaissance de l'appel par le greffier au procureur de la République qui devra faire comparaitre l'inculpé au plus tard dans les quarante-huit heures de l'appel devant la chambre du conseil après avoir fait aviser la partic civile et le conseil de l'inculpé de la date et de l'heure de l'audience.

Art. 116. La chambre du conseil statue en dernier ressort. Son jugement est rendu le jour de la convocation, même en l'absence des parties régulièrement appelées, sans renvoi et ce à peine de nullité.

Le jugement est immédiatement notifié par le greffier à celles des parties qui n'y ont pas assisté, ainsi qu'au conseil de l'inculpé. La notification a lieu par lettre recommandée et ne contient que le dispositif du jugement. Les parties pourront prendre au greffe connaissance du jugement dont copie sera anpexée à la procédure.

Art. 117.

- Les jugements de la chambre du conseil peuvent être l'objet d'un recours eu cassation seulement pour incompétence ou excès de pouvoir.

Le pourvoi est formé par déclaration au grefle dans les vingt-quatre heures du prononcé dù jugement ou de la notification.

Art. 118. - En toute matière et à toute période de la détention préventive, l'inculpé peut être mis en liberté provisoire à charge par lui d'élire domicile au siège du tribunal où de la cour, et de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure, ainsi que pour l'exécution de la sentence, aussitt qu'il en sera requis.

En cas de comparution devant la cour d'assises, Taccusé doit se constituer la veille do jour de l'audience.

Art. 119. En matière correctionnelle, la

mise en liberté est de droit, cinq jours après le premier interrogatoire, en faveur de l'inculpé domicilié qui n'a pas été précédemment condamné à une p ine d'emprisonnement de plus de trois mois pour crime ou dé.it de droit com

mun.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par une ordonnance motivée, maintenir la detention pour une durée de vingt jours au plus.

A l'expiration de ce délai, la chambre du con- ' seil peut, sur la demande du juge et les conclusions du ministère public, et après avoir entendu l'inculpé et son conseil, prolonger la détention préventive pour une nouvelle période de vingt jours. Ce délai peut être renouvelé plusieurs fois dans les mêmes formes.

Art. 120. La mise en liberté peut être demandée en tout état de cause. Après l'ordonnance qui clot Finformation, elle est accordée par la juridiction saisie.

Si la cour d'assises, après renvoi d'une affaire à une autre session, n'a pas statué sur la mise en liberté provisoire, la demande peut être portée devant la chambre d'accusation.

Art. 121. La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d'instruction de décernér, sur les conclusions du ministère public, un nouveau mandat d'amener, d'arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire ou si l'inculpé ne comparaît pas.

Toutefois, s'il s'agit d'un délit, la détention cessera de plein droit cinq jours après l'écrou de l'inculpé dans la maison d'arrêt ou de justice du lieu où se poursuit l'information, à moins que le juge d'instruction n'ait, dans ce délai et conformément au paragraphe 2 de l'article 119, rendu une ordonnance prescrivant pour une durée de vingt jours au plus, le inaintien de la détention. Cette période de vingt jours peut être renouvelée dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 119.

Art. 122. Après le dessaisissement du juge d'instruction, la juridiction compétente, aux termes de l'article 120, peut, s'il y a lieu, sur les réquisitions du ministère public, retirer au prévenu le bénéfice de la liberté provisoire, ou si le prévenu ne comparaît pas où est en fuite, décerner contre lui un mandat d'arrêt ou de capôt, ou une ordonnance de prise de corps.

Art. 123. La mise en liberté provisoire peut, dans tous les cas où elle n'est pas de Groit, être subordonnée par la juridiction compétente à l'obligation de fournir un cautionnement dans les conditions prévues par les articies 124 et suivants.

Ce cautionnement garantit :

1o La représentation de l'inculpé à tous les actes pour lesquels sa présence est requise et pour l'exécution du jugement;

2o Le payement dans l'ordre suivant:
1 Des frais faits par la partie publique;
2. De ceux avancés par la partie civile ;'
3o Des amendes.

L'ordonnance de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

Toute tierce personne solvable peut être également admise à prendre l'engagement de faire représenter le prévenu élargi à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée.

Art. 124. Dans le cas où la liberté provisoire est subordonnée au cautionnement, il est fourni en espèces, billets de banques, titres de l'Etat ou garantis par l'Etat, appartenant soit à un tiers, soit à l'inculpé.

Néanmoins, le juge, peut admettre la consignation de tout autre titre, si le ministère public et la partie civile déclarent en reconnaître la valeur.

La partie qui dépose les espèces ou titres Bouscrit l'engagement prévu pår l'article précédent.

Si le cautionnement consiste en espèces ou en titres, ils sont déposés entre les mains du receveur de l'enregistrement et le ministère public, sur le vu du récépissé, fait mettre le détenu en liberté.

S'il résulte de l'engagement d'un tiers, la mise en liberté est ordonnée sur le vu de l'acte e soumission reçu au greffe.

Préalablement à la mise en liberté, avec ou Baas cautionnement, le détenu doit, par acte au greffe, élire domicile: s'il est inculpé, dans In lieu où siège le juge d'instruction; s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. Art. 195. Les obligations résultant de la première partie du cautionnement cessent si linculpé se présente à tous les actes pour lesquels sa présence est requise.

[ocr errors]

La première partie du cautionnement est acquise à l'Etat du moment que l'inculpé, sans motif légitime, est constitué en défaut de se présenter à tous les actes de la procédure ou pour l'exécution du jugement.

Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'absolution ou d'acquittement, l'ordonnance de non lieu, le jugement ou l'arrêt peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d'acquittement, d'absolution ou de renvoi des poursuites.

En cas de condamnation, elle est affectée aux rais et à l'amende dans l'ordre énoncé dans l'article 123; le surplus, s'il y en a, est resMitué.

Art. 126.

Le ministère public, soit d'office, trois sections de la 4 chambre du tribunal de soit sur la provocation de la partie civile, est première instance de la Seine... chargé de produire à l'administration de l'enre- Dans sa séance dú 20 décembre courant, le gistrement, soit un certificat du greffe consta-Sénat a adopté ce projet de loi que nous avons tant d'après les pièces de la procédure, la res- l'honneur de soumettre aujourd'hui à vos déliponsabilité encourue dans le cas de l'article 125 bérations. paragraphe 2, soit l'extrait du jugement dans le cas prévu par l'article 125 paragraphe dernier.

[blocks in formation]

Art. 135. L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction clôt l'information doit être immédiatement, à peine de nullité, portée par lettre recommandée du greffler à la connaissance de l'inculpé et de son conseil et de la partie civile au domicile élu.

Le procureur de la République et la partie civile peuvent interjeter appel de l'ordonnance de clôture.

L'inculpé peut interjeter appel seulement : 1o Pour cause d'incompétence;

2o Si le fait n'est pas prévu et puni par la loi;

30 Si l'action publique est éteinte ou non recevable;

4° Si une nullité a été commise au cours de l'instruction.

L'appel résulte d'une déclaration inscrite sur un registre tenu au greffe à cet effet.

Il doit être formé dans le délai de quarantehuit heures de la date de l'ordonnance.

L'appel est porté devant la chambre des mises en accusation qui doit statuer, toute affaire cessante.

Les pièces seront transmises ainsi qu'il en est dit en l'article 133.

Néanmoins, la disposition de l'ordonnance de

Le Gouvernement n'a rien à ajouter à l'exposé des motifs qui accompagnait ce projet de loi et qui a été distribué à la Chambre des députés ea même temps que le Sénat en était saisi.

[blocks in formation]

(Session ord. Séance du 16 janvier 1992.) i RAPPORT fait au nom de la commission de la marine (1) chargée d'examiner le projet de loi réglant l'organisation des officiers des équipages de la flotte et des chefs de musique des dépôts des équipages de la flotte, par M. Armez, député.

Messieurs, aux termes de l'article 16 de la loi des cadres du 10 juin 1896, les officiers de marine ont, sous leurs ordres, pour les aider dans l'exercice de leurs fonctions, un corps d'employés militaires dénommés adjudants principaux et pilotes-majors de la marine et auxquels les dispositions de la loi du 19 mai 1831, sur l'état de l'officier, sont applicables.

C'est par décret du 25 octobre 1882 qu'ont été créés les adjudants principaux. A l'origine, ce

clôture qui prononce la mise en liberté du pré-personnel ne comprenait qu'une seule catégovenu sera provisoirement exécutée.

Le procureur général peut également faire appel de l'ordonnance de clôture.

Il doit notifler son recours dans les dix jours qui suivent l'ordonnance.

Art. 136. La partie civile qui succombera dans son appel contre l'ordonnance de clôture sera condamnée, s'il y a lieu, aux dommagesintérêts envers le prévenu.

Art. 296. § 1er.- (Texte du code d'instruction criminelle.)

[ocr errors][merged small][merged small]

§ 2. Lorsque l'accusé en liberté provisoire n'aura pas comparu, après sommation de se présenter pour être interrogé, le délai courra à partir du jour fixé pour la comparution.

§ 3. (Ancien paragraphe 2 de l'article 296.) Art. 421. § 1er. (Texte du code d'instruction criminelle.)

§ 2. Nouveau.

-

La demande de liberté provisoire sera portée devant la juridiction qui a prononcé la peine, ou devant la chambre des mises en accusation, si la peine a été prononcée par la cour d'assises.

§ 3. (Ancien paragraphe 2 de l'article 421.) § 4. (Ancien paragraphe 3 de l'article 421.) Art. 2. Sont abrogés le paragraphe 2 de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 8 décembre 1897.

Art. 3. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

[blocks in formation]

rie, celle des adjudants principaux des mouvements du port, recrutés parmi les premiers maîtres de manœuvre de là flotte. Successivement les décrets des 5 juin 1883, 5 juin et 5 novembre 1888, 17 novembre 1895 ont ouvert l'accès de cet emploi aux premiers maîtres d'autres spécialités et unifié toutes les dispositions concernant les cadres, l'avancement et la retraite.

La loi du 10 juin 1896 a sanctionné l'ensemble de ces mesures. Elle a, en outre, accordé aux adjudants principaux et pilotes-majors de la marine des avantages appréciables en leur reconnaissant l'état d'officier qu'ils ne possédaient pas jusqu'alors et en leur attribuant une hiérarchie propre, qui ne comporte toutefois aucune assimilation aux divers grades de

l'armée navale.

L'organisation du personnel des adjudants principaux et pilotes-major de la marine se trouvait ainsi réglée d'une façon analogue à celle des gardes d'artillerie et du génie dont le rôle est, en tous points, comparable au leur.

Or, la loi du 2 juillet 1900 a notablement amélioré la situation des gardes d'artillerie, des adjoints du génie et autres personnels du département de la guerre, qui ont cessé d'être des employés militaires pour constituer un corps d'officiers sous la dénomination générique d'« officiers d'administration. Ces officiers ont une situation commune et une hiérarchie unique qui comprend quatre échelons différents correspondant aux divers grades de la hiérarchie militaire, depuis celui de souslieutenant jusques et y compris celui de chef de bataillon, sans toutefois que cette correspondance de grade modifie la situation dans la hiérarchie générale et dans le service qui était

(1) Cette commission est composée de MM. de Mahy, président; Gerville-Réache, vice-président; Robert Surcouf, Emile Cère, Dupuytrem, Firmin Faure (Oran), secrétaires; Berteaux, de Kerjégu, Armez, Michel, Vazeille, Dussaussoy, Leffet, Théophile Goujon (Gironde), Pams, le comte d'Agoult, Isnard, Charruyer, Emmanuel Arène, Muteau, Saumande, Raymond Leygue (Haute-Garonne), Albert Le Moigne, Riotteau, Noël, l'amiral Rieunier, Alphonse Humbert, Piou, Honoré Leygue (Haute-Garonne), Guieysse, Escanyé, Brindeau. (Voir le n° 2837.)

jusqu'alors faite aux officiers d'administration 1 par les ordonnances, décrets et règlements antérieurs (art. 2 de la loi du 2 juillet 1900).

Il a paru équitable à votre commission de ne pas laisser les adjudants principaux et les pis fotes-majors de la marine dans une situation inférieure à celle de leurs collègues de l'armée de terre.

Recrutés exclusivement parmi les premiers maitres et pilotes de 1re classe des équipages de la flotte (adjudants) qui comptent trois années de services à la mer dans leur grade à bord des bâtiments de l'Etat, le corps des adjudants principaux et pilotes-majors constitue, pour le personnel si méritant de la maistrance de la flotte, le débouché normal qui donne accès à l'état d'officier, après une carrière déjà longue et toute de dévouement.

rait faire échec au principe de subordination,
en service, que définit le projet soumis à vos
délibérations et que la loi des cadres du 10 juin
1896 en son article 16 détermine de la façon
suivante: « Les adjudants principaux et pilotes
majors sont placés sous les ordres des officiers
de marine pour les aider dans l'exercice de
leurs fonctions ».

On ne saurait, sans de sérieux inconvénients
pour le service, porter atteinte à ce principe
aussi essentiel dans la marine que dans l'armée.
Les restrictions prévues à cet égard par l'ar-
ticle 2 de la loi du 2 juillet 1900 ont donc été
reproduites dans le projet de loi ci-joint, en te.
nant compte toutefois, des conditions particu-
lières qu'entraîne leur application dans le dé-
partement de la marine.

Si les officiers des équipages de la flotte sont, en effet, des auxiliaires précieux et hautement appréciés des officiers de marine, leur mode de recrutement et leur spécialisation étroite dans l'une des diverses branches du service de la flotte sont tels qu'ils ne peuvent, en service, être amenés à devenir les supérieurs hiérarchiques des officiers d'un grade quelconque des corps naviguant et combattant.

Au point de vue des pensions, la nouvelle organisation n'entraîne pas d'aggravation de charges sensibles.

Tout d'abord il nous a semblé convenable de
changer la dénomination des adjudants princi-
paux et pilotes-majors, telle qu'elle est actuel-
fement prévue par la loi des cadres du 10 juin
1896. Cependant, une appellation analogue à
celle des divers personnels de la guerre, dé-
nommée aujourd'hui officiers d'administra-
tion ne serait pas sans prêter à confusion,
cette qualification étant encore dévolue aux
officiers du commissariat de la marine, lors
qu'ils font partie des états-majors des bâti-
ments de la flotte ou qu'ils exercent les fonc- L'article 18 de la loi des cadres du 10 juin
tions de trésorier dans les dépôts des équipages 1896 stipule, en effet, que les adjudants princi-
à terre. Au surplus, cette appellation, ne ré- paux et pilotes-majors de 1re classe sont trai-
pondrait pas au rôle militaire ou technique que tés, en ce qui concerne l'obtention des pen-
la plupart des adjudants principaux sont appe- sions de retraite, comme les commissaires
lés à remplir tels que, par exemple: les ma- adjoints de la marine, les adjudants principaux
nœuvriers, les torpilleurs, les mécaniciens, les et pilotes-majors de 2 et 3 classe comme les
pilotes, etc. Il a donc paru préférable de subs-sous-commissaires, les adjudants principaux
tituer à la dénomination actuelle, dans laquelle de 4 classe comme les aides-commissaires, les
le mot «< adjudant » d'ailleurs improprement adjudants principaux de 5 classe comme les
employé, implique l'idée d'un rang subalterne, éléves-commissaires.
le titre générique d'« officiers des équipages de
la flotte. Cette dernière appellation paraît, en
effet, d'autant plus appropriée, que le corps
spécial dont il s'agit forme la continuation lo-
gique du corps militaire des équipages de la
flotte dans lequel il se recrute exclusivement.
La hiérarchie du corps des officiers des équi-
pages de la flotte définie dans le présent projet
de loi, a été remaniée de manière à être mise
en harmonie avec celle de la loi du 2 juillet
1900. Elle comporte désormais le grade d'officier
principal et trois classes d'officiers au lieu des
cinq classes prévues par l'article 16 de la loi du
10 juin 1896. La 5° classe actuelle serait sup-
primée et le projet prévoit, à titre de disposi-
tions transitoires, la nomination, dès la pro-
mulgation de la loi, des adjudants principaux
de cette classe comme officiers de 30 classe.

Le Gouvernement a estimé qu'il n'était point possible d'attribuer au corps des officiers des équipages de la flotte une correspondance de grade identique à celle que la loi du 2 juillet 1900 donne aux officiers d'administration du département de la guerre. Les grades, dans la hiérarchie de ce dernier personnel, correspondent à ceux de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine et chef de bataillon.

Les grades auxquels débutent les premiersmaitres des différentes spécialités des équipages de la flotte, lorsqu'ils sont nommés dans le corps des officiers de marine ou des officiers mécaniciens, sont, en effet, ceux d'enseigne de vaisseau ou de mécanicien principal de 2 classe (lieutenant) (art. 30 de la loi du 10 juin 1896 et 2 et 12 de la loi du 3 août 1892). Il a paru d'autant plus équitable de maintenir, pour la 3e classe, la correspondance à ce dernier grade. que les premiers-maîtres de la flotte ne peuvent arriver, d'une manière générale, dans le corps spécial dont il s'agit avant l'âge de quarante ans.

Par suite, la hiérarchie nouvelle ne comprend que trois grades correspondant à ceux de lieufenant, capitaine et chef de bataillon. Le grade Correspondant à celui de capitaine a toutefois été divisé en deux classes (officiers de 1r et de 2o classe) qui comporteront une rémunération différente.

Cette correspondance de grade aura pour effet incontestable de relever la situation morale des adjudants principaux de la marine et de ne pas les laisser dans un état d'infériorité très marquée vis-à-vis non seulement des officiers d'administration du département de la guerre Jusqu'ici leurs égaux, mais encore vis-à-vis du personnel de certains corps du département de la marine auxquels la qualité d'officier et la correspondance de grade ont été récemment accordées par un décret du 18 juin 1901. Mais cette correspondance de grade ne sauCHAMORE ANNEXES. S. O. 20 avril 1902.

[ocr errors]

Il a semblé plus rationnel de substituer à l'assimilation actuelle anx différents grades du commissariat de la marine, la correspondance directe aux grades prévues par l'article 2 de la loi du 10 juin 1896 pour les officiers de marine. Toutefois, le grade de capitaine de corvette (chef de bataillon) n'existant pas encore dans ce dernier corps, on a attribué aux officiers principaux des équipages de la flotte la correspondance de grade avec les mécaniciens en chef de la marine (chefs de bataillon), le corps des officiers mécaniciens étant également organisé par une loi, celle du 3 août 1892.

L'assimilation au point de vue du taux des pensions de retraite reste donc ce qu'elle est aujourd'hui, à l'exception de la 5 classe, qui est supprimée. Mais il y a lieu de remarquer que, sauf circonstances absolument exceptionnelles, les adjudants principaux arrivent toujours à la retraite afférente à la 4 classe. On peut donc affirmer qu'en fait l'augmentation de dépenses qu'entraîne la concession des pensions est absolument négligeable.

En ce qui concerne la solde, la suppression de la 5 classe n'occasionnera pas non plus de dépense. La plupart des adjudants principaux de 5 classe doivent, en effet, être promus à la 40 classe au cours de l'année 1902, et la légère augmentation de charges budgétaires qui ré sultera de la promotion par suite de la loi de ceux qui resteraient encore de la 5° classe sera compensée, et au delà, par une nouvelle répartition de ce personnel entre les quatre classes indiquées dans le présent projet.

Les crédits nécessaires pour réaliser ces diverses mesures sont prévus au projet de budget pour 1902 qui vous est soumis.

Rien ne paraît donc s'opposer, messieurs, à ce que vous vouliez bien sanctionner les mesures que vous propose le Gouvernement en faveur d'un personnel digne à tous les égards de la sollicitude des pouvoirs publics.

Il est également un autre personnel relevant du département de la marine, qui mérite de retenir votre bienveillante attention. Ce personnel, d'un effectif très restreint, est celui des chefs de musique des dépôts des équipages de

la flotte.

Ces derniers, en vertu d'une décision impériale du 28 mai 1862, qu'ont sanctionnée les différents décrets successifs sur l'organisation du corps des équipages de la flotte, jouissent du bénéfice de la loi du 19 mai 1834. Ils sont assimilés aux enseignes de vaisseau (décision ministérielle du 18 mars 1872), au double point de vue de la solde et de la quotité de la pension de retraite. Leurs allocations de solde varient suivant le temps de grade, de la solde nette à terre des lieutenants de vaisseau ayant moins de cinq ans de grade (décret du 24 sep

tembre 1896); ils ont droit au minimum de la pension des enseignes de vaisseau (soit 1,700 fr.) avec des annuités d'accroissement de 40 fr. )loi du 5 août 1879, sur les pensions du personnel officier de la marine). ⠀

L'article 64 de la loi des finances du 13 avril 1898 a accordé aux chefs de musique militaire le bénéfice de la loi du 19 mai 1831 sur l'état d'officier, dont ils ne jouissaient pas jusqu'à cette époque. Un décret (Guerre) du 7 juillet 1899, modifié le 11 mai 1900, a réglé la répartitian, les attributions, la situation et la hiérarchie de ce personnel pour lequel quatre classes ont été prévues avec de très sensibles améliorations de solde. Au point de vue du taux minimum de leur pension de retraite, les chefs de musique de l'armée bénéficient, suivant leur classe et après trente ans de service (loi du 23 mars 1900), des tarifs fixés pour les souslieutenants (chefs de musique de 4 classe), les lieutenants (chefs de musique de 3o classe), et les capitaines (chefs de musique de 1re et de 2 classe), l'annuité d'accroissement étant portée, pour ceux-ci, à 50 fr.

La situation des chefs de musique de l'armée est donc aujourd'hui incontestablement meilleure que celle des chefs de musique des dépôts des équipages de la flotte. Or, il paraît Indispensable de maintenir à ces derniers des avantages au moins égaux à ceux qui ont été récemment accordés à leurs collègues de l'armée de terre. Leurs fonctions nécessitent, en effet, des connaissances étendues. La formation des musiques de bord, dont ils sont chargés, implique un cours d'harmonie et d'orchestration militaire, c'est-à-dire un professorat officiel, Ils sont de plus recrutés dans des concours auxquels prennent part les chefs de musique de l'armée et forment ainsi une sélection parmi ceux-ci. Il est certain que ces derniers s'abstiendraient désormais si le département de la marine n'était en mesure de leur offrir qu'une situation inférieure à celle qu'ils possèdent déjà et les musiques de la flotte, si appréciées partout, même au dehors, ne tarderaient pas à ressentir le fâcheux contre-coup de l'éloigne ment de candidats de réelle valeur.

Les dispositions introduites dans le présent projet de loi paraissent de nature à remédier à cet état de choses.

messieurs, que l'augmentation de charges budA cet égard, vous voudrez bien considérer, gétaires qu'est susceptible d'entraîner cette organisation nouvelle ne semble pas devoir sique des dépôts ne comptant, en effet, que être objectée. Le personnel des chefs de mudeux titulaires, l'un à Toulon, l'autre à Brest, les améliorations de solde et de pension qui résulteraient pour ce personnel du vote de la loi ne sont que de minime importance.

[ocr errors]

qu'il y a lieu d'accorder au personnel si meriVotre commission a donc pensé, messieurs, tant qui fait l'objet du présent projet de loi, les légitimes satisfactions dont il est digne à tous égards.

[ocr errors]

Elle vous propose, en conséquence, d'adopter le projet de loi dont la teneur suit :

[blocks in formation]

Les officiers des équipages de la flotte sont nommés par décret. Les dispositions de la loi du 19 mai 1834 leur sont applicables.

Art. 2. Les officiers des équipages de la flotte ont entre eux une situation commune et une hiérarchie unique, réglée ainsi qu'il suit:

Officier principal des équipages de la flotte. Officier de 1r classe des équipages de la flotte.

Officier de 2 classe des équipages de la flotte.

Officier de 3 classe des équipages de la flotte.

Cette dénomination générique est complétée par celle de la spécialité à laquelle chacun d'eux appartient.

Les grades des officiers des équipages de la flotte correspondent dans la hiérarchie de l'armée de mer aux grades suivants, savoir :

Officier principal des équipages de la flotte. 2

[blocks in formation]

cret.

Art. 4. Nul ne peut être nommé officier de 3 classe des équipages de la flotte, s'il ne compte dans le grade de premier maître ou de pilote de 1re classe de la flotte trois années de service à la mer à bord des bâtiments de l'Etat.

Nul ne peut être promu officier de 2 classe des équipages de la flotte s'il ne compte trois années de service en qualité d'officier de 3e classe.

Nul ne peut être porté à la 1r classe du grade d'officier des équipages de la flotte, s'il ne compte deux années de service en qualité d'ofcier de 2e classe.

Nul ne peut être promu officier principal des équipages de la flotte, s'il ne compte deux années de service en qualité d'officier de 1re classe.

Art. 5. Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour être nommé et promu dans le corps des officiers des équipages de la flotte sont fixées par décret.

Art. 6. La solde et les accessoires de solde auxquels ont droit les officiers des équipages de la flotte sont déterminés par décret. Art. 7. Les officiers des équipages de la flotte sont traités, au point de vue de l'obtention des pensions de retraite, suivant les conditions déterminées par les lois sur les pensions du personnel officier de la marine.

Le taux de leur pension est réglé d'après la correspondance de grade établie à l'article 2 de la présente loi.

Les officiers principaux des équipages de la flotte sont admis à la retraite à l'âge de cinquante-six ans; les officiers de 1r et de 2 classe à l'âge de cinquante-quatre ans; les officiers de 3 classe à l'âge de cinquante-deux

[blocks in formation]

NOUVEAUX GRADES

Officiers de 3 classe des équipages de la flotte.

Officiers de 20 classe des équipages de la flotte.

Officiers de 1re classe des équipages de la flotte.

Officiers principaux des équipages de la flotte.

Les nouvelles limites d'âge fixées par l'article 7 de la présente loi ne seront appliquées qu'aux officiers des équipages de la flotte nommés dans ce corps postérieurement à la promulgation de ladite loi.

[blocks in formation]

Dans ces conditions, le fabricant est incité à ne mettre en œuvre qu'une matière première riche et à traiter d'après les procédés les plus perfectionnés.

L'article 3 de la loi des 29-30 juillet 1884 décida que tout fabricant mettant en œuvre par le procédé de la diffusion, 100 kilogr. de betteraves, serait comptable envers l'Etat, de 6 kilogr. de sucre raffiné. Ceux qui se serviraient de l'ancien procédé de fabrication (presses hydrauliques) seraient comptables de 5 kilogr. de sucre raffiné.

Quant à ceux qui ne voulaient pas recourir à la prise en charge, on leur allouait un déchet de fabrication de 8 p. 100.

L'article 4 de la même loi prévoyait une élévation progressive du taux de la prise en charge pour les campagnes suivantes. Ces taux étaient ainsi fixés :

6 kilogr. 250 de sucre raffiné pour 100 kilogr. de betteraves dans la campagne 1897-1888; 6 kilogr. 500 pour la campagne 1888-1889. 6 kilogr. 750 pour la campagne 1889-1890: 7 kilogr. pour la campagne 1890-1891, et cela sans distinction et quel que fût le procédé d'extraction.

Enfin, le sucre contenu dans les mélasses était assimilé au sucre libéré de tout droit.

Quant à l'impôt, il était fixé à 50 fr. les 100 kilogr. de raffiné.

Cette loi eut un premier effet: les fabricants s'empressèrent d'imposer aux cultivateurs la fourniture de qualités déterminées de betteraves particulièrement riches en sucre, de façon à obtenir, grâce au rendement avantageux, des excédents considérables.

Quant aux mélasses, elles furent traitées à part dans des établissements spéciaux, nommés fort onéreux on cristallisait le sucre qu'elles sucrateries, où à l'aide de procédés chimiques

renfermaient.

Messieurs, à la séance du 28 mars 1901 de la commission permanente du conseil supérieur de l'agriculture, M. Jean Dupuy, ministre de l'agriculture, exposa qne la loi du 4 juillet 1887, en accordant aux mélasses indigènes envoyées en distillerie, une décharge en raison de 14 p. 100 de leur poids, a apporté une modifica-exempt de droits, était vendu au public, mation profonde au régime créé par la loi de 1884 joré du montant de l'impôt, le bénéfice restait élevé et les sucrateries donnaient de beaux revenus à leurs propriétaires.

sur les sucres.

C'est, a dit M. le ministre, une prime donnée aux distillateurs de mélasses qui se trouvent ainsi privilégiés par rapport aux distillateurs de betterave. Il en résulte que la distillerie agricole périclite et que la betterave ne trouvera bientôt d'acheteurs que parmi les producteurs de sucre. Il y a là une situation très grave qui a provoqué des plaintes nombreuses dans les milieux agricoles et à laquelle il serait nécessaire de remédier (2).

Jusqu'en 1884, l'impôt frappait le sucre produit dans les usines. Les procédés de fabrication étaient alors très défectueux et particulièrement onéreux. C'est dans le but de provoquer un rapide progrès dans les procédés de fabrication que fut votée la loi de 1884.

A l'ancienne loi, elle subsitue le régime de la prise en charge.

La prise en charge peut être ainsi définie: duquel une quantité donnée de matière preun forfait entre l'Etat et le fabricant aux termes mière est légalement présumée fournir une quantité précise de produit définitif impo

sable.

Si cette quantité a été réellement dépassée, l'excédent échappe au fisc; si elle n'a pas été atteinte le fabricant paye quand même l'impôt pour la totalité de produit prévue.

Il est fait actuellement remise aux sucriers, sous forme de boni de prime, d'une partie des droits payés par le consommateur sur le sucre qu'ils obtiennent en excédent d'un rendement fixé théoriquement par la loi à 77 kilogr. 500 de sucre par 1,000 kilogr. de betteraves. C'està-dire que si le sucrier extrait 120 kilogr. de sucre, par exemple, de 1,000 kilogr. de betteraves, l'Etat lui attribuera, à titre de prime, une partie de l'impôt qui sera payé sur 41 kilogrammes 500 de sucre, différence existant entre 77 kilogr. 500 et le rendement obtenu de 120 kilogr.

(1) Cette commission est composée de MM. Albert Christophle (Orne), président; Merlou, vice-président; Dumont, Klotz, le vicomte J. Cornudet (Seine-et-Oise), secrétaires; Arthur Legrand (Manche), Brune, Bansard des Bois, Jumel, Perrin, Albert Le Clec'h, Lauraine, Coache, Canet, Morinaud, Fleury-Ravarin, Gaffier, Chambige, Passy, Lasserre, Renou, Gellé, Codet, Emile Rey, de La Batut, Mathey, Pavie, le cointe d'Elva, Lucien Cornet, Berthet, Ridouard, Cazauvieilh. (Voir le n° 2700.)

-

(2) Extrait de la séance du 28 mars 1901.

à son prix de vente, mais comme ce sucre, Le prix de revient de ce sucre était supérieur

Cette situation des sucratiers, s'enrichissant au détriment du fisc, souleva de vives critiques et des modifications nombreuses furent proposées à la loi de 1884.

blir la sucraterie et de refouler les mélasses La loi du 5 juillet 1884 eut pour effet d'affaivers la distillerie. Elle élève

à partir du 1er septembre 1887 le taux de la prise en charge & 7 kilogr., et 1888-1889); 7 kilogr. 50 (1889-1890); 7 kilogr. 75 pour les campagnes suivantes à 7 kilogr. 25 (1890-1891).

L'article 6 de cette loi décide, en outre, que les mélasses allant à la distillerie, ayant 44 p. 100 de richesse saccharine absolue, bénéficieraient d'une détaxe de 14 p. 100 de leur poids.

Le vote de cet article rencontra une opposition énergique. La commission du Sénat en avait demandé la suppression. En son nom, M. le rapporteur Tirard, s'efforça de démontrer que l'article était contraire au principe même de la loi. Il fit ressortir les bizarreries qu'il y aurait à accorder une prime, non pas pour faire, mais comme on avait dit à la Chambre, pour ne pas faire, puisqu'on la donnait à un indusfabrication. Il s'attacha enfin à prouver qua l'adoption de l'article constituerait pour la distillerie une véritable prime, aussi incompatible avec les principes généraux de notre législation qu'avec les intérêts de la culture qui donne d'autres produits que la betterave à sucre.

triel la condition de renoncer à son procédé de

M. Maurice Rouvier, président du conseil, n'a point contesté l'argumentation de M. Tirard, lorsqu'il avait déclaré qu'on donnait une prime non pour extraire du sucre, mais pour n'en point extraire, et que c'était payer pour ne rien faire; mais, à son tour, il a caractérisé l'opération en disant que l'industrie à laquelle il êtait fait allusion, extrayait des mélasses non du sucre, mais de l'impôt...

On en retirerait de l'impôt encore, selon l'expression de M. Rouvier, en supprimant la décharge de 14 p. 100.

La loi du 25 juillet 1888 ramena l'impôt à 40 fr. sur les raffinés; mais, dans son article 2, elle décida que tous les sucres produits en excédent du taux de la prise en charge seraient frappés d'une taxe de 20 fr. par 100 kilogr.

A partir de ce moment, les sucrateries, qui traitaient les mélasses et qui en tiraient des sucres qui ne pouvaient être écoulés à un prix rémunérateur que, grâce à la majoration de

[merged small][ocr errors]

Dès lors, les mélassés prirent naturellement le chemin de la distillerie où elles arrivaient, bénéficiant d'une taxe de 14 p. 100 de leur 'poids.

1

La loi du 30 juin 1891 élève à 7 kilogr. 250 le taux de la prise en charge.

Elle décide, en outre, que les sucres, tirés de 100 kilogr. de betteraves en excédent de 6 kil. 250 de raffinés, payent 30 fr. d'impôt jusqu'à concurrence de 10 kil. 500 et 45 fr. au delà de 10 kil. 500, le droit plein ayant été antérieurement porté à 60 fr.

A partir de ce moment, la sucraterie n'existe plus qu'à l'état de souvenir, la mélasse fait exclusivement de l'alcool au rabais.

La loi du 14 juillet 1897 accorde le bénéfice de la détaxe de 14 p. 100 aux mélasses destinées à des usages agricoles, et, notamment, à l'alimentation des bestiaux; mais, soit que le règlement d'administration publique qui accompagne cette loi fût, comme on l'a dit, tellement rigoureux, exigeât des formalités tellement

compliquées, soit pour toute autre cause, la loi point de vue commersial, à une comptabilité resta lettre morte (1). fragmentaire et par conséquent onéreuse, en même temps qu'à des manipulations exigean? un personnel plus nombreux.

De nouveaux règlements plus libéraux furent successivement édictés depuis, rendant très facile l'écoulement des mélasses vers la consommation agricole.

Il semble, en outre, qu'il y ait entre les sucriers une espèce de mot d'ordre pour s'opposer à ce nouveau débouché de la mélasse.

Malheureusement, les fabricants de sucre ont Il est à craindre que beaucoup d'entre enx mieux aimé jusqu'ici livrer leurs mélassés à la voient avec plaisir la disparition compléte distillerie; ils y trouvent de multiples avan-" de la distillerie agricole, afin de rester les seuls tages. D'abord, c'est par masses qu'on expédie acheteurs de betteraves et de pouvoir ainsi diaux distilleries. La comptabilité et la manuten-minuer sensiblement les prix d'achat en gartion se trouveut simplifiées, tandis que les dant pour eux le bénéfice des primes sucrières ventes par petites quantités, comme il est dont les pouvoirs publics ont entendu faire béd'usage que s'approvisionnent les cultivateurs, néficier l'agriculture. donnent lieu, aussi bien à l'égard du fisc, qu'au

(1) Par un oubli inexplicable, le ministre des colonies a omis de faire promulguer cette loi dans les colonies, de sorte que les mélasses provenant des colonies anglaises entrent sans payer de droits dans nos possessions des Antilles, et viennent concurrencer les rhums de nos colonies et les eaux-de-vie de la métropole.

Il serait indispensable de promulguer cette loi du 14 juillet 1897 dans toutes les colonies françaises.

La mélasse est un déchet de fabrication. Elle se vend à vil prix, et n'était l'impôt du sucre qui la frappe encore pour partie, elle permettrait de fabriquer des alcools à 15 fr. l'hectolitre à 100 degrés.

Pour faire un hectolitre d'alcool pur à 100 degrés, il suffit de 312 kilogr. de mélasse à 50 p. 100 de richesse saccharine absolue.

Voici le tableau indiquant les quantités de mélasse indigènes et étrangères mises en œuvre depuis 1888, ainsi que les quantités d'alcoo! produites par ces mélasses au regard de la production totale d'alcool en France:

[blocks in formation]

Il est intéressant, maintenant, de considérer les chiffres indiquant le développement de la fabrication des alcools par nature des substances mises en œuvre.

Tableau de développement de la fabrication des alcools par nature de substances mises en œuvre.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »