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La production générale avait été, en 1899, de 2,508,582 hectolitres; elle n'est plus en 1900 que de 2,451,905 hectolitres, soit une diminution de 57,677 hectolitres.

Malgré ce fléchissement de la production et bien que la quantité d'alcool de fruits ait augmente de 41,243 hectolitres à la faveur d'une année exceptionnellement abondante (77,451 hectolitres en 1899, 118,694 hectolitres en 1900), la production des alcools de mélasses a augmenté de 129,182 hectolitres (667,493 hectolitres en 1899, 796,675 en 1900).

La distillerie agricole a été très atteinte puisqu'elle descend de 1,047,320 hectolitres en 1899 à 973,225 hectolitres en 1900, soit une diminution de production de 74,095 hectolitres.

Les deux premiers mois de la campagne 1901 ne font pas prévoir une amélioration, tout au contraire:

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Or, on ne travaille la betterave que durant trois mois par an environ et pendant douze mois on travaille les grains et les mélasses.

D'après le dernier tableau paru à l'Officiel, on pourra distiller cette année 365,000 tonnes de mélasse qui produiront 1,107,000 hectolitres d'alcool pur!

Les cours se sont fortement ressentis de cette situation économique.

En août 1899, l'alcool à 90 degrés était coté 46 fr. 60. Il tombait, en octobre, à 35 fr. 70 et à 34 fr. 84 fin décembre.

En juillet dernier, nous le retrouvons à 26 fr. La distillerie agricole, à ce prix, ne peut vivre.

Quant aux producteurs de vin, ils sont hors d'état de lutter et leurs produits ne sont plus que des objets de consommation de luxe n'ayant devant eux qu'une clientèle insuffisante pour la consommation des quantités offertes.

Il y a plus. Non seulement les alcools de vin ne peuvent pas lutter sur le marché avec des produits qui se cotent 26 fr. l'hectolitre à 86 degrés, mais la fraude épouvantable à laquelle on se livre de toutes parts, rend la concurrence absolument mortelle pour les alcools hygiéniques de fruits.

Dans la consommation courante, cet alcool issu des mélasses. se pare de titres pompeux et de riches étiquettes. Il se livre sous le nom de cognac. d'armagnac, etc., attirant plus aisément le consommateur dont la réputation de la marque usurpée a endormi la défiance.

Et, pendant qu'en France on consomme, en 1900, 2,150,905 hectolitres d'alcool pur, les vins. cidres, lies, marcs et fruits ne concourent que pour 118,694 hectolitres à cette production totale.

Au moment où la crise viticole sévit chez nous avec cette intensité, il semble que le rapprochement de ces deux chiffres soit éloquent; ce qui serait éloquent encore ce serait le rapprochement de ces deux autres chiffres: celui de la production totale réelle des alcools de fruits et celui de la consommation apparente d'alcools de fruits.

Sur 2,451,905 hectolitres d'alcool produits, ce n'est pas exagéré de dire que, sauf la partie qui subit la dénaturation, tout le reste dissimule son identité véritable sur le terrain de la consommation de bouche.

Quel est le remède à ce mal si grave? Doit-on laisser les sucriers s'emparer progressivement du monopole de la distillerie? Il n'est pas douteux que leur désir secret ne soit d'amener la disparition de la betterave à distiller; les cultivateurs en seraient ainsi réduits à cultiver la seule betterave à sucre.

Les sucriers auraient ainsi devant eux un champ d'approvisionnement plus considérable, la matière première leur coûterait moins cher, les bénéfices seraient plus sérieux, et les mélasses à distillerie, étant débarrassées de leurs concurrents, se vendraient à un prix plus élevé.

Une fois de plus, l'agriculture que toutes les lois sur le régime de la protection sucrière ont eu pour but hautement proclamé de favoriser,

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Au cours de la séance du 28 mars 1901, à laquelle nous avons déjà fait allusion, M. le ministre de l'agriculture faisait judicieusement ressortir qu'il y a une contradiction entre la loi de 1884 et la loi de 1887.

La première a donné des primes à l'extraction de la plus grande quantité possible de sucre; la seconde a donné une prime au ralentissement de la production du sucre.

Les sucriers ont trouvé le moyen d'échafauder sur les principes contradictoires de ces deux lois des combinaisons dont ils ont tiré de gros bénéfices au détriment du Trésor et de l'agriculture; la sucraterie après la loi de 1884, la distillation à outrance après la loi de 1887.

Il convient de faire cesser les inconvénients graves que nous venons de signaler.

Pour atteindre ce but, ou tout au moins pour atténuer la crise, il suffit de supprimer le bénéfice de la détaxe de 14 p. 100 au profit des mélasses allant à la distillerie.

M. Lasies, dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi qu'il soumet à la commission, va au devant des plaintes qu'une telle suppression arrachera, sans aucun doute, aux sucriers:

« Les fabricants de sucre n'auront pas le droit de se plaindre si on leur enlève ce boni de 14 p. 100, qui, étant donnée la nocivité des alcools ainsi produits, constitue une véritable prime à l'empoisonnement.

"Leurs plaintes seraient d'autant moins Justifiées qu'il leur restera encore à partager 140 millions de primes directes ou indirectes.

1 million environ d'hectolitres de mélasses à 100 degrés est distillé chaque année, grâce à cette faveur injustifiée, et qui profite non aux modestes agriculteurs travaillant et peinant sur leurs sillons, mais à quelques privilégiés de la très riche et très puissante industrie su

crière.

En enrayant cette production d'alcools funestes à la santé publique, vous permettrez la distillation de 15 à 20 millions d'hectolitres de vin qui soulageront d'autant le marché et amèneront certainement le rélèvement des cours de nos vins.

« C'est là un moyen simple, pratique et juste de venir en aide aux régions viticoles si éprouvées et d'empêcher la disparition complète et définitive des eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac, qui, par leur qualité et leur finesse, ont porté si haut le renom de la viticulture française.

Et M. Lasies propose l'adoption du texte suivant: « Article unique. - La tolérance de 14 p. 100, accordées aux mélasses fournies par les fabricants de sucre pour être livrées à la distillerie, est supprimée. »

On va s'écrier: mais que feront désormais les fabricants de sucre de leurs mélasses si le débouché de la distillerie leur est fermé ?

D'abord, ce débouché leur restera. L'équilibre sera rétabli, voilà tout, et on ne verra pas de leur chef l'alcool tomber à des prix dérisoires, rendant impossible la concurrence à la distillerie agricole d'une part et aussi et surtout à l'alcool de fruits.

Les vins, le cidre, les marcs qui vont en distillerie ne touchent aucune prime, ne sont l'objet d'aucune détaxe, leur prix de revient est infiniment supérieur cependant à celui des mélasses, qui ne sont en somme que des déchets de fabrication.

L'industrie sucrière s'est trop habituée à ne considérer sa production que comme l'annexe de son industrie, les primes de toute nature restant l'objectif principal.

Mais un vaste débouché restera encore aux mélasses. La loi du 14 juillet 1897, article 4, les fait bénéficier du boni de 14 p. 100 non seulement lorsqu'elles sont expédiées en distillerie, mais encore lorsqu'elles sont expédiées à letranger ou qu'elles sont destinées à des usages agricoles.

L'emploi des mélasses à l'usage de l'alimentation du bétail a donné et donnera les résultats les plus satisfaisants.

D'après les statistiques officielles de 1900, parues il y a quelques jours à peine, les huit dé

| partements sucriers du Nord possèdent, à eux seuls, 548,864 chevaux, 1,137,546 bovins et plus de 3 millions de porcs et moutons: à 1 Filogramme par tête de gros bétail et 200 grammes par porc et mouton, ce qui est l'extrême minimum, il ne faudrait pas six mois pour consommer, par les animaux de ces huit départements, les 320,000 tonnes de mélasses produites annuellement dans toute la France. La mélasse est une drêche de fabrication au même titre que la pulpe; pourquoi ne pas la restituer au sol après avoir fait de la viande, selon les principes les plus élémentaires de l'industrie agricole (1)?

Une objection serait faite, nous dit-on, au retrait des 14 p. 100 dans les mélasses de distillerie, parce qu'on craindrait de voir revivre les sucrateries et les osmoses avec lesquelles on retirait le sucre des mélasses, de 1884 à 1887.

Cette crainte est absolument chimérique. En 1884, 1885, 1886, le droit plein était alors de 50 fr. les 100 kilogr., et le fabricant qui osmosait profitait de ce droit plein sur tout le sucre qu'il retirait des mélasses. Le prix du sucre était de 35 fr. 15, moyenne de l'année, à la Bourse de Paris. Le charbon valait 12 fr. la tonne dans les mines.

Aussitôt que la loi du 4 juillet 1887 eut accordé la détaxe de 14 p. 100, soit une prime de 4 fr. 20 aux 100 kilogr. de mélasses, toutes les sucrateries et osmoses disparurent et toutes les mélasses furent livrées à la distillerie sous le bénéfice de cette prime. C'est donc qu'on ne gagnait pas 4 fr. 20 à osmoser et sucrater; et ce, avec des sucres à 35 fr. 15 et du charbon à 12 fr. Comment pourrait-on le faire maintenant avec du sucre à 21 fr. et du charbon à 21 fr.? Il faudrait que la mélasse rendit 150 p. 100 du sucre, quand elle n'en contient que 45?

En conséquence, si, en enlevant les 14 p. 100 à la mélassé de distillerie, on ne les enlève pas aux mélasses destinées à la nourriture des animaux, on n'osmosera pas 1 kilogr. de mélasse, et tout passera à la nourritnre des animaux et ne viendra plus amener la pléthore de produits distillés.

Nous vous proposons, en conséquence, le texte suivant:

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RAPPORT fait au nom de la commission du travail (2) chargée d'examiner la proposition de loi de M. Alexandre Zévaès et plusieurs de ses collègues tendant à établir le repos hebdomadaire en faveur des employés de commerce et de magasin, par M. Georges Berry, député.

Messieurs, notre collègue, M. Zévaès, reprenant une proposition déposée dans les précé

(1) Sur les avantages offerts par la mélasse considérée comme aliment des bestiaux.

(2) Cette commission est composée de MM. Dubief, président; Charles Ferry, LarocheJoubert, vice-présidents; Groussier, Rose, se

dentes législatures, demande à la Chambre de décider que les employés de commerce auront droit à un jour de repos par semaine.

Votre commission a trouvé que, dans cette forme, la proposition de M. Zévaès était trop restreinte; car ce ne sont pas seulement les employés de commerce, mais tous les travailleurs qu'il faut appeler à bénéficier du repos hebdomadaire. Elle a donc pensé que la mesure prise à l'égard des femmes et des enfants travaillant dans les usines devait être généralisée à tous les ouvriers et employés sans distinction d'âge ni de sexe.

Il ne s'agit pas d'obliger toutes les industries et tous les commerces à fermer leurs portes pendant une journée; mais chacun devra donner, tout en continuant son exploitation, s'il le désire, un jour de congé par semaine à ses employés ou ouvriers, suivant un roulement établi par les intéressés et par le patron.

Bien entendu l'Etat, le département, les communes devront appliquer, les premiers, cette disposition, aussi bien dans leurs administrations et leurs régies que dans les services, monopoles, concessions ou travaux qui en dépendent.

La disposition légale que nous proposons à la Chambre est réclamée depuis de longues an nées par l'opinion publique. Et jamais, dans aucun congrès, dans aucune revue, une voix autorisée ne s'est élevée pour combattre cette nécessité de donner un jour de liberté par semaine à ceux qui ont travaillé pendant six jours.

Même, en Allemagne, où Bismarck avait déclaré que la mise en pratique du principe de ce repos serait une cause de ruine pour l'industrie, on a pu voir les diplomates du monde entier convoqués à Berlin en 1890, afin d'étudier les questions ouvrières, voter à l'unanimité qu'un repos hebdomadaire était dû aux travailleurs de tout âge.

Comment, d'ailleurs, cette nécessité pourraitelle être contestée de nos jours, alors que si nous remontons dans le passé, nous constatons que tous les peuples de l'antiquité inscrivirent dans leurs lois, et à défaut de lois, conservèrent dans leurs coutumes le besoin pour tout homme de se reposer une fois par semaine.

Les médecins, les hygiénistes font un devoir à la société d'accorder ce repos. Et ils proclament chaque jour, que si les pouvoirs publics n'interviennent pas au plus tôt, c'est l'étiolement de la race; c'est l'anémie et la tuberculose doublant, triplant leurs ravages dans les rangs du prolétariat.

Voulez-vous, à ce sujet, des citations d'hommes experts en la matière.

C'est d'abord le docteur Massey, célèbre dans les Etats-Unis, qui déclare qu'une bonne observance du repos hebdomadaire prolonge la vie en moyenne de sept années sur cinquante. C'est ensuite le docteur anglais Hill qui affirme que ce repos est aussi nécessaire au corps huinain que l'huile à la machine.

C'est, en France, le docteur Garnier qui prétend qu'au bout de dix ans les employés de magasin qui ne se reposent pas sont, dans la proportion de 6 sur 20, obligés d'abandonner leur métier, complétement usés et incapables

de travailler.

Et, à ce propos, il est intéressant de citer un propos de Gladstone, le grand ministre anglais, répondant à un de ses amis qui le consultait sur le repos hebdomadaire :

Personnellement, je me suis toujours efforcé, autant que les circonstances me l'ont permis, d'user pour mon compte de ce privilege; et maintenant, parvenu près du terme d'une carrière publique laborieuse de près de cinquante-sept ans, j'attribue en grande partie à cette cause la prolongation de ma vie et la ❤onservation de mes facultés.

En ce qui concerne les masses, la question est bien plus importante, c'est la question populaire par excellence. »

Et, en effet, si les machines qu'on fait travailler constamment, sans trêve ni repos, s'usent avec une rapidité inouïe, qu'arrivera-t-il

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pour l'homme qui n'a pas des organes d'airain, de fer et d'acier, si vous le privez de tout repos ?

Pendant le jour de détente que vous lui accordez, il se constitue une nouvelle réserve de forces, et les autres jours de la semaine ne sont pour lui que plus féconds.

Reposé, ayant repris sa vigueur, il apporte un nouveau zèle au service de ceux qui l'employent.

De même qu'un cheval qui reste quinze heures dans les brancards est fourbu, de même le travailleur qui ne s'arrête jamais ne peut faire qu'une mauvaise besogne.

Et ceci n'est pas seulement du domaine de la théorie, mais à toujours été confirmé par la pratique.

Une statistique, venue d'Angleterre et fournie par les trades-unions, ces associations ouvrières qui ont su défendre avec tant de bonheur l'intérêt des travailleurs anglais, nous montre qu'en prenant deux ouvriers de même valeur, l'un travaillant toute la semaine, l'autre se reposant un jour, la moyenne du travail fourni par celui qui a produit pendant les sept jours est moins considérable que celle obtenue par celui qui a pris un jour de repos.

Et, ajoute la statistique, la quantité du produit est bien supérieure dans le dernier cas. Toutes les expériences faites soit sur les hommes, soit sur les animaux confirment 10 résultat donné par l'enquête des trades-unions.

Et à ce sujet laissez-moi transcrire ici quelques lignes de Macaulay cet esprit qui a toujours pensé si juste et qui, en parlant du dimanche nous dit : « Quand le travail chôme, quand la charrue repose dans le sillon, quand la bourse se complait dans le silence; quand la cheminée de l'usine est dépourvue de son panache de fumée, il se fait une opération aussi importante pour la richesse nationale que celle qui s'accomplit pendant le labeur des autres jours. L'homme, la machine des machines réparé ses forces, se remonte pour retourner à son travail le lundi, l'intelligence plus vive, l'âme plus courageuse, le corps plus vigou

reux. »

Et, en somme, disons-le bien haut, l'énergie épargnée est de l'énergie gagnée.

Mais dans un autre ordre d'idées plus élevé, est-ce que le repos hebdomadaire ne s'impose pas afin de permettre à l'homme de se conformer à sa nature morale et de faire succéder à ses préoccupations matérielles les aspirations supérieures? N'est-il pas de première uiilité de luf laisser le temps de cultiver en lui les facultés intellectuelles que tout être pensant possède à un degré plus ou moins élevé.

Si l'homme a été créé pour travailler, il a aussi une autre fin, celle de développer son esprit et son cœur.

La loi naturelle lui commande de s'élever toujours plus haut. De quel droit, alors, le condamnerez-vous à ne pas sortir de l'état d'infériorité où l'ont placé les circonstances et la fatalité?

La plupart des nations ont compris depuis longtemps les tristes conséquences qu'entralnoit pour la vie d'un peuple le surmenage des

travailleurs.

C'est de Suisse que sont sortis les premiers efforts tendant à observer le repos hebdomadaire pour les ouvriers et employés de tout ordre et de toute catégorie.

Des comités s'organisèrent d'abord à Genève, une propagande active fut ensuite faite dans les cantons; si bien que la législation fédérale assure actuellement le repos du dimanche à tous ceux qui travaillent, alors que, dans notre pays, rien n'est encore résolu en leur faveur. Et la Suisse attache une telle importance à ce repos, et ses habitants sont tellement persuadés qu'il y a là un intérêt national que, de toutes les prescriptions de la loi, c'est celle relative au repos dominical dont l'observation est la plus rigoureusement commandée et la plus souvent

contrôlée.

Voici, à titre de curiosité, la partie de la loi relative aux employés de commerce:

Il est interdit d'occuper les employés et apprentis les jours de grandes fêtes et les dimanches ordinaires. Ils peuvent l'être, suivant les nécessités du magasin,'de dix heures et demie à midi; mais, dans tous les cas, les patrons sont tenus d'accorder à leurs employés et apprentis un dimanche complet sur deux..

|

1

Les salons de coiffure ne sont plus ouverts à partir d'une heure.

Les bouchers et charcutiers obligés de ne plus recevoir les clients de neuf heures à cinq heures du soir, sont contraints d'abandonner tout un dimanche sur deux à ceux qu'ils emploient.

Le public ne fit jamais la moindre objection à ces prescriptions et fut loin de se plaindre de cette législation qu'il considéra non comme une innovation, mais comme le prolongement na

turel d'une vieille coutume.

L'Allemagne suivit l'exemple de la Suisse et une loi fut votée en 1891. Il est vrai que dès le principe elle fut très mal accueillie. Les commerçants crièrent à la violation de la liberté commerciale, et les consommateurs dont on dérangeait les habitudes protestèrent bruyamment. Mais aujourd'hui, grâce à l'énergie des autorités chargées de faire respecter la loi, celle-ci a été acceptée par les masses, et on peut dire qu'en Allemagne la cause du repos hebdomadaire est gagnée.

Le public a pris des habitudes nouvelles, il s'est accoutumé à prévoir les besoins du dimanche et à faire ses achats d'avance.

J'ajoute que les commerçants ont été les premiers acquis à la réforme, et que beaucoup s'en félicitent, assurant qu'ils sont très heureux de pouvoir prendre un peu de repos sans être exposés à voir leur clientèle passer au concurrent voisin.

Est-il besoin de parler de l'état de la question en Angleterre? Chacun ne sait-il pas à quel point on respecte le repes hebdomadaire en ce pays où le voyageur peut difficilement, les jours fériés, trouver même à se nourrir.

Cette obligation du repos remonte à Charles II, c'est-à-dire à 1677. C'est ce roi, qui par une ordonnance a interdit de montrer ou d'exposer en vente, le dimanche, des denrées, marchandises, fruits, herbes ou objets généralement quelconques sous peine de confiscation desdits objets mis en vente.

Depuis, rien de précis, rien de complet n'a été rédigé; cependant le repos du dimanche, n'en est pas moins, de toutes les coutumes britanniques, une des plus profondément enracinées dans l'âme de la nation.

Il en résulte un accord tacite entre employeurs et employés pour faire trêve pendant vingt-quatre heures aux occupations habituelles.

On comprendra, dès lors, que les émigrés anglais aient apporté aux Etats-Unis un respect absolu du repos du dimanche, respect puisé dès leur enfance dans leur pays d'origine.

Aussi le repos dominical est-il actuellement reconnu et protégé par les quarante-cinq Etats de l'Union, à l'exception d'une des nouvelles provinces de l'Ouest.

Et la cour suprême des Etats-Unis ayant à ratifier une disposition de loi sur le repos hebdomadaire s'exprime ainsi :

« Considérant que cette loi est un règlement de police en vue de protéger la santé et la morale publiques pour le bien de la nation. »

Partout d'ailleurs on s'est occupé de cete question.

En Belgique, le repos hebdomadaire est inposé par la loi aux usines, aux ateliers, aux magasins.

En Danemark, on a légiféré à son sujet dés 1891 en fermant les magasins pendant une partie de la journée et l'autorité a déclaré que ce

n'était là qu'un commencement, une première étape pour des progrès futurs.

En Suède, en Norvège, en Autriche, les ateliers, les magasins sont fermés tous les dimanches.

En Russie, Il n'y a pas seulement repos tous les dimanches, mais il existe en outre quatorze jours fériés.

Enfin, en Italie, où les pouvoirs publics n'out pas encore voulu légiférer sur le repos hebdomadaire, des manifestations, des émeutes ont éclaté à Turin, à Milan, à Bologne, à Florence, à Palerme et à Trévise, où, grâce à cette action énergique, les employés ont obtenu la fermeture des magasins les dimanches et jours de fête.

On voit, en résumé, qu'à l'exception de l'Italie et de la France toutes les nations ont légiféré sur le repos hebdomadaire.

Et certainement sans loi il n'y a rien de solide, rien de durable à établir.

Les patrons et les travailleurs pourront s'uLa moitié des pharmacies doivent être fer-nir, s'entendre même, on jurera de part et mées les jours fériés de midi à neuf heures du | d'autre de respecter le pacte et puis un beau soir. jour, un des associés oubliant la parole donnée

ouvrira son magasin, sans que rien ne puisse le contraindre à le fermer.

Il suffira de la mauvaise foi d'un seul homme pour tenir en échec dans une ville les bonnes volontés de tous les membres d'uue profesiion commerciale.

La loi au contraire impose à tous les mêmes charges, et avec elle les patrons ne risquent pas de voir leur générosité tourner à leur détriment et servir les intérêts de concurrents peu scrupuleux.

Les économistes nous font à ce sujet des objections au nom de la liberté commerciale. Mais est-ce que les considérations hygiéniques, morales, économiques, sociales ne sont pas assez puissantes pour faire fléchir les rigueurs de la théorie, et pour obliger les esprits les plus libéraux à s'incliner devant la légitimité de la coercition légale.

Il y aura certainement, dans une certaine mesure, violation de la liberté indiduelle, atteinte aux règles de la concurrence, aux droits de l'offre et de la demande de travail.

Eh bien, oui, ce sera la fin de certains aphorismes avec lesquels on prétend régir éternellement la vie des nations, comme si, dans l'époque de transformation à laquelle nous vivons, toutes les solutions n'étaient pas proviBoires.

Ces influences ont réussi, dans quelques pays, à retarder le vote de lois salutaires. On a sacrifié le présent pour conserver quelques restes du passé.

A monde nouveau conditions nouvelles.

D'ailleurs, la liberté individuelle n'est pas menacée parce qu'un droit est reconnu à tous pour en jouir d'une manière générale et per

sonnelle.

La reconnaissance d'un droit, d'une liberté pour l'ensemble des citoyens n'a-t-elle pas comme corrélation la suppression de privilèges qui s'opposent au libre exercice du droit reconnu ou de la liberté proclamée.

En la matière qui nous occupe, l'Etat agit, intervient au nom d'intérêts supérieurs dont il a la garde et que seul il peut utilement protéger. Ce principe, la Chambre l'a consacré à plusieurs reprises.

Il n'y a donc là aucun inconvénient à légifé rer sur le repos hebdomadaire et, d'un autre côté, si l'on veut sérieusement arriverà l'imposer, il faut faire intervenir la loi.

Mais cette loi ne devra en aucune façon porter atteinte aux exigences commerciales individuelles et administratives, ce qu'il sera facile d'obtenir puisque nous n'imposons aucun jour fixe de repos.

Ne faut-il pas, en effet, que les chemins de fer puissent tous les jours transporter marchandises et voyageurs? N'est-il pas nécessaire que la poste et le télégraphe fonctionnent quotidiennement? Se peut-il que les restaurateurs et les cafés soient obligés de fermer leurs portes le dimanche ? Assurément non.

Nous ne voulons apporter aucune gêne dans les relations du public, pas plus que dans les établissements commerciaux et industriels.

D'autre part, il est utile de prévoir des exceptions soit dans le cas de force majeure, soit par suite de situations spéciales.

En résumé, dans les établissements qui peuvent arrêter leur production ou leur travail, sans préjudice pour les intérêts particuliers et généraux, on accordera le même jour de repos a tous les ouvriers. Et ce jour sera celui qu'indiquent la coutume et les traditions.

De cette façon aucune perturbation ne sera apportée dans les habitudes. La loi créera une situation nouvelle, favorable tout à la fois aux patrons et aux ouvriers, puisque les uns et les autres auront leur jour de liberté, alors que, aujourd'hui, l'usage, les règles de la concurrence les astreignent au travail sans disconti

nuer.

Pour les ouvriers dont l'exploitation ne peut être suspendue tout un jour, le repos hebdomadaire sera assuré à tous les travailleurs par un roulement qui donnera à chacun son jour spécial de sortie.

Enfin il est urgent de ne pas oublier qu'il y aura nécessité dans certains cas, quand il s'agira d'établissements qui ne restent ouverts que pendant une partie de l'année, notamment dans les villes d'eau et dans les stations balnéaires, à permettre aux patrons de suspendre le repos hebdomadaire pourvu que le personnel soit appelé à jouir de ce repos dans un délai à 1xer.

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Art. 4. Toutefois, en ce qui concerne les exploitations des mines, minières et carrières, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et contrôleurs des mines qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie.

Les contraventions sont constatées dans les procès-verbaux des inspecteurs et inspectrices, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet.

Les dispositions ci-dessus ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la présente loi.

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Art. 6. Les chefs d'entreprises sercnt civilement responsables des conpamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants.

Art. 7. En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 fr.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

ANNEXE N° 2882

(Session ord.- Séance du 16 janvier 1902.) PROJET DE LOI ayant pour objet d'approuver diverses modifications aux conditions de la concession des chemins de fer d'intérêt local de Toucy à Joigny et d'Egreville à Sens, présenté au nom de M. Emile Loubet, Président de la République française, par M. Pierre Baudin, ministre des travaux publics. (Renvoyé à la commission des chemins de fer.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, la loi du 13 décembre 1898 a déclaré d'utilité publique l'établissement: 1o dans les départements de l'Yonne et de Seine-etMarne, du chemin de fer d'intérêt local de Sens à Egreville; 2° dans le département de l'Yonne, du chemin de fer d'intérêt local de Toucy & Joigny.

Le département de l'Yonne a concédé à MM. Coignet et Grosselin la ligne de Toucy à Joigny ainsi que la partie de la ligne de Sens à Egreville, comprise dans le département de

Yonne, et il leur a rétrocédé la partie de cette dernière ligne comprise dans le département de Seine-et-Marne, que ce dernier département lui avait concédée.

La loi précitée a approuvé les conventions intervenues entre les diverses parties inté

ressées.

Un décret du 21 février 1901 a d'ailleurs apselin de la société dite « Compagnie des cheprouvé la substitution à MM. Coignet et Gros

mins de fer d'intérêt local de l'Yonne ».

Aux termes de la convention annexée à la loi du 13 décembre 1898 et intervenue entre le département de l'Yonne et MM. Coignet et Grosselin, ce département devait acquérir les terrains et exécuter l'infrastructure, fournir les traverses, etc.; MM. Coignet et Grosselin étaient chargés de la superstructure et de la fourniture du matériel roulant.

L'apport des concessionnaire, à faire en travaux et fournitures était fixé au quart de la dépense totale à assumer par eux et par le département. Cette dépense était évaluée, au moment de la déclaration d'utilité publique, à 3,417,445 fr., chiffre inscrit à l'article 4 de la loi du 13 décembre 1898. Mais l'estimation primitive a été en fait dépassée et la dépeuse revisée a été fixée, par le conseil général de I'Yonne, dans sa séance du 23 août 1900, à 3,965,146 fr. (non compris 153,393 fr. pour travaux à exéeuter dans les gares de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée).

Or, d'après l'article 14 de la convention de concession, les ressources totales de la société que les concessionnaires étaient tenus de se substituer, devaient être de 900,000 fr.

Calculée sur la nouvelle estimation des dépenses d'établissement, la participation financière de la compagnie aurait excédé le montant de ses ressources tel qu'il était déterminé dans l'acte de concession.

Les concessionnaires ont par suite demandé qu'au lieu d'être fixé au quart de la dépense quelle qu'elle fût, l'apport de la compagnie fût arrêté au chiffre forfaitaire de 854,361 fr. 25 représentant le quart de l'estimation totale primitive (3,417.445 fr.). Ils ont demandé en outre qu'au lieu d'appliquer Fintégralité de cet ap

En cas de pluralité de contraventions entrai-port aux premières dépenses faites par eux, une nant ces peines de la récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet article.

Art. 8. Est puni d'une amende de 100 à 500 fr. quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement du service d'un inspecteur.

En cas de récidive, l'amende sera portée de 500 à 1,000 fr.

L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet article.

Art. 9. Les articles 5 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 sont abrogés dans leurs dispositions relatives à l'obligation du repos hebdomadaire.

Art. 10.- Les dispositions édictées par la présente loi seront applicables dans un délai de six mois à dater de sa promulgation.

somme de 340,000 fr. seulement füt appliquée à ces premières dépenses; leurs dépenses constatées au delà de 340,000 fr. leur seraient remboursées par acomptes mensuels, mais seulement jusqu'à concurrence de 65 p. 100, les retenues successives de 35 p. 100 devant constituer avec la première avance de 340,000 fr. l'apport total de 854,361 fr. 25.

Ces demandes ont été accueillies favorable-. ment par le conseil général de l'Yonne et un avenant à la convention du 10 janvier 1898 annexée à la loi du 13 décembre suivant est intervenu d'une part, entre M. le préfet de l'Yonne, au nom du département, et MM. Coignet ef Grosselin et la compagnie des chemins de for d'intérêt local de l'Yonne d'autre part, pour sanctionner l'accord établi à cet égaíd.

Le même avenant apporte une modification à l'article 19 bis du cahier des charges; cet article n'admettait pour supporter les rails que des traverses sans aubier et de dimensions telles qu'aucun fournisseur ne s'est présenté; les nouvelles dispositions sont moins rigou◄.

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reuses, mais exigent le créosotage des traverses. Les concessionnaires surveilleront le créosotage: ils en seront indemnisés par une allocation de 20 centimes par traverse, prix supplémentaire à inscrire dans la série des prix annexée à la loi du 12 décembre 1898.

Le conseil général des ponts et chaussées a Emis un avis favorable à l'approbation des arrangements intervenus entre le département de l'Yonne et les concessionnaires; ces arrangements ne modifient en rien les dispositions de l'article 4 de la loi du 13 décembre 1898, relatives au concours financier de l'Etat.

M. le ministre de l'intérieur a déclaré n'avoir pas d'objections à soulever et le conseil d'Etat, tout en demandant que quelques modifications, dont il a été tenu compte dans la mesure du possible, soient apportées à l'avenant, a adopté le projet de loi que nous soumettons à vos délibérations.

Nous espérons, messieurs, que vous voudrez bien donner votre haute sanction à ce projet de loi.

PROJET DE LOI

Article unique. Est approuvé l'avenant, en date du 11 décembre 1901, à la convention du 10 janvier 1893, annexée à la loi du 13 décembre suivant, ledit avenant passé entre le préfet de l'Yonne, d'une part, la compagnie des chemins de fer d'intérêt locale de l'Yonne et MM. Coignet et Grosselin, d'autre part, pour apporter à la convention susdite, au cahier des charges et à la série de prix y annexés diverses modifications.

Une copie certifiée conforme de cet avenant restera annexée à la présente loi..

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Et: 1° MM. Edmond Coignet et Paul Grosselin, ingénieurs concessionnaires des chemins de fer d'intérêt local de Toucy à Joigny et d'Egreville à Sens, agissant conjointement et solidairement,

2 M. Garnier (Eugène), président du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Yonne, laquelle a été substituée aux concessionnaires primitifs par décret du 26 février 1901, agissant au nom de cette compagnie, en vertu de l'article 5 des statuts, de l'autorisation donnée en assemblée générale de 15 juin 1901 et d'une délibération du conseil d'administration en date du 7 décem bre 1901,

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de 854,361 fr. 25, des acomptes s'élevant aux 35 p. 100 des dépenses constatées.

Toutefois, il ne sera délivré aucun acompte aux concessionnaires avant que ceux-ci aient fait une avance en travaux et fournitures s'élevant au minimum de 340,000 fr. Les sommes qui leur seront payées ensuite ne pourront jamais abaisser l'avance faite par eux au-dessous de ce chiffre de 340,000 fr.

Lorsque la somme de 851,361 fr. 25 aurá été avancée par les concessionnaires, les fournitures et travaux faits par eux leur seront payés intégralement tous les mois, au fur et à mesure de leur constatation.

Dans le cas où les retenues de 65 p. 100 faites aux concessionnaires n'atteindraient pas, lors de l'achèvement des travaux, la somme de 854,361 fr. 25, la compagnie effectuera, dans la caisse du département, un versement suffisant pour parfaire cette somme.

La partie des avances faites en travaux et fournitures et restant engagée dans l'entreprise, sera remboursée aux concessionnaires en cinquante annuités égales, à partir de la mise en exploitation de chaque ligne, et calculée en raison de 4 fr. 50 p. 100 intérêt et amortissement compris.

Les intérêts de cet apport seront réglés au taux de 4 p. 100 pendaet la période de construction, et courront à partir de la date de réception des fournitures ou travaux. Lors de la mise en exploitation de la ligne, ils seront ajoutés au capital avancé dont ils feront dès ce moment partie intégrante pour le calcul de l'annuité cinquantenaire dont il est question au paragraphe qui précède.

Le payement de la première annuité sera effectué à la fin de la première année à dater de l'ouverture de chaque ligne à l'exploitation.:

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Tous les objets auxquels s'appliquent les avances des concessionnaires resteront, à la fin de la concession, la propriété du département.

Prix nouveau à ajouter à la série de prix.

Surveillance du créosotage à la réception du matériel y compris toute indemnité pour l'obligation d'avoir à remplacer dans l'avenir les iraverses créosotées par d'autres traverses ayant subi la même préparation.

Par traverse: 20 centimes. L'article 2 du cahier des charges annexé à la convention sera remplacé par la nouvelle rédaction suivante :

Art. 2 (nouvelle rédaction). Tous les trayaux à faire par le département aux termes de la convention intervenue seront terminés daus les quarante-deux mois qui suivront la loi déclarative d'utilité publique. Le concessionnaire devra être en mesure de commencer la pose de la voie et du ballastage aussitôt après l'achèvement de l'infrastructure de chaque ligne.

11 devra sur chaque ligne, avoir complètement achevé l'ensemble des travaux qui lui incombent dans les huit mois qui suivront la remise de la plate-forme de cette ligne par le département.

Le troisième paragraphe de l'article 19 bis du même cahier des charges ainsi conçu :

D'une manière générale, les traverses devront avoir une section rectangulaire et être sans aubier. Il n'y aura aucune tolérance à ce point de vue pour leur face inférieure. Pour la face supérieure, le découvert minimum de cœur mesuré au sabotage devra avoir au moins 14 centimètres sur la largeur totale de 18 centimètres », est annulé et remplacé par un raragraphe ainsi libellé :

D'une manière générale, les traverses seront en chêne et devront avoir une section rectangulaire. Elles seront créosotées suivant les règles de l'art.

Fait double à Auxerre, les jour, mois et an ci-dessus.

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ANNEXE N° 2883

(Session ord. Séance du 16 janvier 1902.) PROJET DE LOI ayant pour objet de reporter jusqu'au 31 décembre 1902 le délai fixé par la loi du 19 mars 1900 pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement des chemins de fer d'intérêt local de Pierrefitte à la Raillère, par Cauterets, et de Pierrefitte à Luz-Saint-Sauveur, présenté au nom de M. Emile Loubet, Président de la République française, par M. Pierre Baudin, ministre des travaux publics. (Renvoyé à la commission des chemins du fer.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, une loi du 24 juillet 1895 a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département des Hautes-Pyrénées, des deux chemins de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails et à traction électrique, de Pierrefitte à la Raillère, par Cauterets, et de Pierrefitte à Luz-SaintSauveur.

Aux termes de l'article 2 de cette loi, la déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution desdits chemins de fer ne sont pas accomplies dans un délai de cinq ans à partir de la promulgation de ladite loi.

L'expiration de ce délai (24 juillet 1900) a été reportée au 24 juillet 1901 par la loi du 19 mars 1900, qui a approuvé une convention relative à la modification du cahier des charges.

Les deux lignes sont en exploitation; l'énergie électrique leur est fournie par une usine hydraulique établie sur le gave de Cauterets, à Calypso; mais il a été reconnu nécessaire d'établir une seconde usine au pont de la Reine, sur le gave de Gavarnie.

Cette usine parera à l'insuffisance éventuelle, au moment de la forte saison thermale, de l'usine de Calypso. D'autre part, l'établissement d'un second centre d'énergie électrique se justifle par la nécessité d'assurer le service dans le cas où des circonstances quelconques obligeraient au chômage l'une des usines de production.

Les travaux d'établissement de la ligne de Pierrefitte à Luz, qui est ouverte à l'exploitation depuis le 1er février dernier, ont été poussés avec une activité qui n'a pas permis de procéder en temps utile à l'expropriation des terrains nécessaires poor l'établissement de divers ouvrages d'amenée ou de fuite des eaus, et la création de l'usine du pont de la Reine.

La compagnie concessionnaire des chemins de fer à traction électrique de Pierrefitte à Cauterets et Luz a demande, par une lettre en date du 20 octobre 1901, que le délai fixé pour les expropriations soit, pour ces raisons, prorogé jusqu'au 31 décembre 1902.

MM. les ingénieurs du contrôle et M. le préfet des Hautes-Pyrénées ont appuyé cette demande.

nous

Le conseil d'Etat a adopté le projet de loi que vous soumettons et qui a pour objet de reporter au 31 décembre 1902 le délai fixé pour les expropriations nécessaires à l'établissement des chemins de fer d'intérêt local de Pierrefitte à la Raillère par Cauterets et de Pierrefilte à Luz-Saint-Sauveur.

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Nous espérons que vous voudrez bien donner votre haute sanction à ce projet de loi.

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mins de fer d'intérêt local, à vole étroite, de Tournus à Louhans et de Saint-Martin-enBresse à Mervans, présenté au nom de M. Emile Loubet, Président de la République française, par M. Pierre Baudin, ministre des travaux publics, et par M. J. Caillaux, ministre des finances. (Renvoyé à la commission des chemins de fer.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, la loi du 28 juiltet 1897 a déclaré T'utilité publique l'établissement, dans le département de Saône-et-Loire, de diverses lignes de chemins de fer d'intérêt local: l'une de Bourbon-Lancy à Toulon-sur-Arroux, concédée à la compagnie des chemins de fer départementaux; les autres, d'Autun à Corcelles, de Mâcon à Fleurville, de Saint-Bonnet-Beauběry à Montceau-les-Mines, de Saint-Marcel à SaintMartin-en-Bresse, concédées à MM. Coignet et Grosselin, auxquels, en vertu du décret du 11 janvier 1900, a été substituée la compagnie des chemins de for d'intérêt local de Saône-etLoire.

La ligne d'Autun à Corcelles n'était que le premier tronçon d'une ligne plus étendue d'Aufun à Château-Chinon; la loi du 20 juillet 1900 a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans les départements de Saône-et-Loire et dé la Nièvre, du second tronçon de Corcelles à Château-Chinon et approuvé les arrangements intervenus avec MM. Coignet et Grosselin pour en assurer la construction et l'exploitation.

Le département de Saône-et-Loire a décidé de poursuivre l'établissement de deux autres lignes l'une de Tournus à Louhans; la seconde de Saint-Martin-en-Bresse à Mervans.

La ligne de Tournus à Louhans aurait son origine de Tournns à la gare dn réseau ParisLyon-Méditerranée de cette localité; elle descendrait de la gare vers la Saône tantôt sur la voie publique et tantôt en déviation; elle franchirait la Saône sur le pont de la route nationale no 75 et suivrait, sauf de légères déviations, cette route jusqu'à Cuisery; là, elle traverserait à niveau le chemin de fer de Chalon à Bourg, contournerait le bourg de Cuisery, suivrait le chemin de grande communication n° 58 jusqu'à Jouvençon et gagnerait à travers champs Montpont; à partir de ce point, elle se dirigerait vers Louhans, tantôt en déviation, tantôt en suivant le chemin de grande communication n° 12; elle pénétrerait dans Louhans par le pont du Solnau, franchirait à niveau le chemin de fer de Dijon à Saint-Amour, traverserait la Seille sur le pont de la route nationale no 78 et aboutirait à la gare de Louhans du réseau Paris-Lyon-Méditerranée.

La longueur serait de 33 kilomètres.

La ligne de Saint-Martin-en-Bresse à Mervans, à établir en prolongement de la ligne de SaintMarcel à Saint-Martin, suivrait le chemin de grande communication n° 24, sauf quelques déviations motivées par des pentes trop fortes. Sa longueur serait de 10 kilomètres.

Les enquêtes d'utilité publique ouvertes sur les avant-projets ont donné des résultats favorables; les commissions d'enquête, ainsi que les chambres de commerce de Chalon, AutunLouhans et de Mâcon-Charolles-Tournus ont donné un avis favorable à l'établissement des lignes suivant les avant-projets produits.

Les conférences mixtes auxquelles ont donné lieu ces avant projets ont, d'autre part, été closes par des adhésions directes de l'autorité militaire.

Le département de Saône-et-Loire a concédé conjointement et solidairement à la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de Saône-etLaire et à MM. Coignet et Grosselin les deux lignes nouvelles, mais chacune d'elles avec un régime distinct la ligne de Tournus à Louans donne lieu à une convention de concession spéciale et à un cahier des charges spécial; la ligne de Saint-Martin à Mervans est rattachée aŭ réseau déclaré d'utilité publique par la loi du 28 juillet 1897 et ne comporte pas, par suite, de cahier des charges particulier.

Ligne de Tournus à Louhans. La construction sera faite par le concessionnaire; les travaux et fournitures seront comptés d'après les quantités réellement faites et aux prix unitaires d'une série de prix annexée à la convention. Le total des dépenses admises en compte ne pourra pas dépasser le maximum de 1,881,000 francs, correspondant à un maximum kilométrique de 57,000 fr. Les trois quarts des dépenses faites et justifiées par le concessionnaire lui seront remboursées; le quatrième quart

sera fourni par lui, à titre de participation dans les frais d'établissement de la ligne; le département payera chaque année et par semestre au concessionnaire les intérêts à 4 p. 100 de la somme constituant sa part contributive, plus l'amortissement pendant le temps restant à courir jusqu'à la fin de la concession.

mises aux clauses et conditions de la convention et du cahier des charges du 9 novembre 1896 modifiés par la convention annexe no 1 ci-dessus.

Le maximum des dépenses de premier établissement est fixé à 43,000 fr. par kilomètre et la longueur à admettre en compte ne pourra dépasser 10 kilomètres.

En ce qui concerne le compte d'exploitation, le prolongement sur Mervans s'ajoutera à la et l'ensemble sera considéré comme une seule et même ligne de Saint-Marcel à Mervans.

L'exploitation sera faite par le concessionnaire à ses risques et périls, quelles que soient les recettes. Il prélèvera, sur les recettes brutes, le montant de ses dépenses réelles et justi-ligne de Saint-Marcel à Saint-Martin-en-Bresse, puisse dépasser le maximum F = 950 fr. L fiées, sans que la somme à porter en compte R/2+0,025 MK (950 fr, par kilomètre exploité, plus la moitié de la recette brute, impôts déduits, plus 25 millions par tonne kilométrique animaux non compris. de marchandises transportées en petite vitesse,

Cette formule maxima s'applique à trois trains fixes pour la ligne et dans chaque sens, tant que la recette kilométrique sera inférieure à 4,000 fr., à quatre trains si la recette est comprise entre 4,000 et 5,500 fr., et ainsi de suite, à raison d'un train supplémentaire dans chaque sens par chaque augmentation de recette kilométrique annuelle de 1,500 fr.

Si les dépenses d'exploitation réelles sont inférieures au maximum, la moitié de la différence sera attribuée au concessionnaire à titre de prime d'économie.

Lorsque la recette brute sera inférieure aux dépenses d'exploitations admises en compte, les insuffisances seront portées à un compte d'attente qui sera amorti sans intérêt par des prélèvements opérés sur les excédents de recettes des années suivantes; après amortissement de ce compte, les excédents de recettes seront partagés par moitié entre le département et le concessionnaire.

Le cahier des charges est conforme dans son ensemble au cahier des charges-type.

La largeur de la voie est fixée à 1 mètre ; celle du matériel roulant ne dépassera pas 2 m. 30. La concession prendra fin le 31 décembre 1965, en même temps que la concession des lignes déclarées d'utilité publique par la loi du 28 juillet 1897. Le cautionnement est fixé à 1,000 fr. par kilomètre.

Ligne de Saint-Martin-en-Bresse à Mervans.

Cette ligne est, ainsi qu'il est dit ci-dessus, rattachée au réseau des quatre lignes déclarées d'utilité publique par la loi du 28 juillet 1897; mais, avant de prononcer le rattachement, il a paru nécessaire de modifier sur quelques points la convention et le cahier des charges annexés à ladite loi et qui régissent également la ligne de Corcelles à Château-Chinon, déclarée d'utilité publique par la loi du 20 juillet 1900. C'est l'objet d'une convention dite convention annexe no 1, intervenue entre le département de Saône-et-Loire, la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de Saône-et-Loire et MM. Coignet et Grosselin.

Cette convention, s'inspirant de la rédaction de la convention de concession de la ligne de Tournus à Louhans, limite à un maximum de 200 fr. par kilomètre les frais généraux à admettre en compte dans les dépenses d'exploitation des quatre lignes de la loi du 28 juillet 1897; elle apporte aussi à la convention du 9 novembre 1896 diverses modifications avantageuses au département, en ce qui concerne l'emploi du fonds de réserve et l'attribution de ce fonds en cas de déchéance, la responsabilité en matière d'accidents, l'assurance des bâtiments et du matériel contre l'incendie, l'extinction à l'expiration de la concession du compte d'attente où seraient encore inscrites des insuffisances d'exploitation; elle stipule le retour gratuit au département en fin de concession du matériel roulant initial et les obligations du concessionnaire pour la fourniture du matériel roulant supplémentaire qui deviendrait nécessaire; elle donne au département le droit d'imposer, en cours d'exploitation, l'établissement de nouvelles stations ou haltes à la condition d'en payer les frais de construction; elle impose l'obligation de munir du frein à vide tout le matériel roulant, et en outre, suivant les cas, les fourgons et wagons d'un frein à vis ou d'un frein à levier; enfin, elle ajoute ou rectifie quelques prix à la série des prix annexée à la loi du 28 juillet 1897.

La concession par le département de Saôneet-Loire à la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de Saône-et-Loire et à MM. Coignet et Grosselin, de la nouvelle ligne de Saint-Martin à Mervans, fait l'objet d'une convention annexe no 2.

La construction et l'exploitation sont sou

Le département de Saône-et-Loire a évalué séparément, pour chacune des deux lignes, le

maximum de la subvention demandée à l'Etat: 1° Ligne de Tournus à Louhans;

Capital d'établissement, 1,881,000 fr., dont les trois quarts, soit 1,410,750 fr. sont fournis par le département; celui-ci, prévoyant une durée de construction de deux ans, y ajoute pour intérêts pendant la construction 7 p. 100, soit 98,752 fr. 10 et il applique au total 1,509,502 fr. 50, le taux de i p. 100 de l'article 12 du règlement d'administration publique du 20 mars 1882; ses charges directes atteindraient ainsi :

4 p. 100 sur 1,509,502 fr. 50=60,380 fr. 10 sur le quatrième quart de la dépense 470,250 fr., le département servira des annuités comprenant l'intérêt au taux de 4 p. 100 et l'amortissement au même taux pendant soixante-et-un ans environ, soit des annuités calculées au taux de 4.40 p. 100; c'est une charge de 20,691 fr.

Les charges totales du département ressortiraient ainsi à 60,380 fr. 10+20,691 fr.=81,071 fr. 10 et le maximum de la subvention annuelle du Trésor, fixé à la moitié de cette somme atteindrait 40,535 fr. 55 ou, en nombre rond, 40,535 francs.

2o Ligne de Saint-Martin-en-Bresse à Mervans le maximum de la subvention annuelle du Trésor, calculé sur les mêmes bases que pour la ligne de Tournus à Louhans, atteint 9,266 fr. en nombre rond.

Le conseil général des ponts et chaussées a donné un avis favorable à l'établissement des deux lignes nouvelles et conclu à l'allocation de la subvention demandée à l'Etat dans la limite des maxima ci-dessus indiqués.

M. le ministre de l'intérieur a reconnu que les ressources du département de Saône-etLoire lui permettaient, sans voter de nouveaux centimes, de parer aux charges devant résulter pour lui de l'exécution des nouvelles lignes.

Le conseil d'Etat s'est prononcé pour la dēclaration d'utilité publique en réclamant aux textes des conventions diverses modifications de détail dont il a été tenu compte dans la rédaction définitive.

Nous soumettons, en conséquence, à vos délibérations le projet de loi qui déclare d'utilité publique l'établissement des chemins de fer d'intérêt local de Tournus à Louhans et de Saint-Martin-en-Bresse à Mervans et fixe la maximum de la subvention annuelle à allouer par le Trésor à l'entreprise.

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre haute sanction à ce projet de loi.

PROJET DE LOI

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de Saône-etLoire, des deux chemins de fer d'intérêt local ci-après, à voie de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des rails :

1° De Tournus à Louhans;

2° De Saint-Martin-en-Bresse à Mervans. Ce dernier chemin de fer constituera, avec le chemin de fer d'intérêt local de Saint-Marcel (gare Paris-Lyon-Méditerranée) à Saint-Martin-enBresse, dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par la loi du 28 juillet 1897, une ligne de Saint-Marcel à Mervans.

Art. 2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à l'exécution desdites lignes ne sont pas accomplies dans un délai de quatre ans à partir de la promulgation de la présente loi.

Ce délai pourra, en cas d'insuffisance reconnue, être prorogé par décret.

Art. 3. Le département de Saône-et-Loire est autorisé à pourvoir à la constrdction et à l'exploitation des lignes dont il s'agit, comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformement aux clauses et conditions:

1o En ce qui concerne la ligne de Tournus à Louhans, de la convention passée, le 25 septem

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