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Entièrement refondue et mise au courant de la législation el de la jurisprudence

TOME TROISIÈME

PARIS

LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ DU RECUEIL G DES LOIS ET DES ARRÊTS

FONDÉ PAR J.-B. SIREY, ET DU JOURNAL DU PALAIS

ANCIENNE Mo L. LAROSE & FORCEL

22, RUE SOUFFLOT, 22

L. LAROSE, DIRECTEUR DE LA LIBRAIRIE

BAU

B3423

Ed 2

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CHAPITRE XVIII

FORMES DU PARTAGE

SECTION PREMIÈRE

FORMES DU PARTAGE AMIABLE

2353. La loi ne règle la forme du partage que lorsqu'il a lieu en justice. Le partage amiable se fait « dans la forme et » par tel acte que les parties intéressées jugent convenable >>> (art. 819 al. 1).

Les cohéritiers peuvent donc faire le partage par acte authentique, ou par acte sous seing privé, ou même par simple convention verbale, sauf en ce cas les difficultés de la preuve. C'est ce que nous avons déjà montré (1).

Il va sans dire que l'acte sous seing privé doit être rédigé en autant d'originaux qu'il y a d'intéressés (*) (C. civ., art. 1325).

2354. Le mot acte désigne ici un acte juridique. Ainsi les parties pourront procéder au partage par voie d'échange, de vente, de transaction ou de toute autre manière (arg. art. 888) (3).

2355. Nous nous sommes déjà occupés des formes du partage amiable en droit international (').

(', Supra, n. 2198 s.

* Rennes, 2 juillet 1821, D. Rép., vo Succ., n. 1627. — Agen, 13 août 1823, sous Cass., 13 janv. 1825, S. chr. - Rouen, 9 nov. 1861, S., 62. 2. 165, D., 63. 5. 267. — Laurent, X, n. 304; Fuzier-Herman, art. 816, n. 89. — V. supra, n. 2198. Nous n'avons pas à examiner si, au cas contraire, l'exécution rend l'acte valable; cette question rentre sous l'art. 1325, C. civ. — V. pour l'affirmative, Rennes, 2 juillet 1821 et Agen, 13 août 1823, précités.

(3) Sur le partage par transaction, V. infra, n. 3474 s.

() V. supra, n. 2319.

Succ. 2e éd., III.

1

à

SECTION II

FORMES DU PARTAGE JUDICIAIRE

I. Compétence.

2356. L'action en partage est mixte (1).

L'intérêt de cette solution, lequel se présente généralement propos de la compétence seule, est ici à peu près nul, la compétence en matière de partage étant réglée par des textes; la seule question qui puisse se poser est celle de la compétence pour la demande portant sur des immeubles déterminés ("). Quelques auteurs considèrent l'action en partage comme personnelle (3).

Enfin d'autres auteurs voient dans l'action en partage une action réelle, parce qu'elle est intentée contre le possesseur (*). Notre opinion était la plus généralement suivie dans l'ancien droit (*).

I. Compétence ratione materiæ.

2357. On admet que le tribunal civil est compétent, à l'exclusion du juge de paix, même si la part du demandeur dans l'objet à partager est inférieure à 200 fr. ("), parce qu'il

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(1) Paris, 22 nov. 1838, S., 39. 2. 210. Colmar, 27 déc. 1848, P., 50. 607. Bruxelles, 3 mai 1828, P. chr. Trib. civ. Lyon, 25 août 1883, Gaz. Pal., 82-83. 2. 329. - Duranton, VII, n. 137, note 1; Merlin, Rép., vo Licitation, § 2, n. 2; Toullier, IV, n. 413; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, n. 660; Bioche, vo Action, n. 31; Boitard et Colmet Daage, I, n. 134; Aubry et Rau, VIII, p. 121, § 746; Rousseau et Laisney, vo Action en justice, n. 55 et 57; Poncet, Tr. des actions, n. 132 s.; Demolombe, XV, n. 621. V. infra, n. 2362.

(*) V. infra, n. 2362.

Boncenne, Procéd.,

I, P.
76 s.

(*) Garsonnet, I, p. 510, § 124, note 19, et p. 516, § 130, note 7; Carré, Lois de l'organis, judic. et de la compét., III, p. 274; Chauveau sur Carré, Lois de la procéd., I, § 50; Troplong, Tr. de la vente, II. n. 625; Naquet, Rev. crit., 1874. p. 218 s.; Demante, III, n. 154 bis, I.

(5) Pothier, Introd. gén. aux cout., n. 121, et Tr. du contrat de soc., n. 194, premier append. : Bourjon. II, p. 527 s.; Ferrière, Comm. sur la cout. de Paris, I. p. 206 et Dict., vo Action mixte; Jousse, Comm. de l'ordon. de 1667, I, p. 16. (6) Trib. civ. Lyon, 11 mars 1891, Mon. jud. de Lyon, 24 avril 1891. Trib. paix Lille (4e arrond.), 18 juin 1894, Rev. des just. de paix, 1894, p. 317, Gaz. du Pal., 94. 2. 24.

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