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Six mois d'habitation dans la même commune. (Art. 74.)

Formalités à rem

plir par les maires tion du mariage.

lors de la célébra

(Art. 75.)

Peines édictées.

Quelles mentions doit contenir l'acte

sentement des père et mère ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de 16 fr. à 300 fr. et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus. (Art. 193 C. pén.)

Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même com

mune.

La disposition de l'art. 74, c'est-à-dire les six mois d'habitation dans la même commune, s'applique aux militaires qui se trouvent sur le territoire français. Cette circonstance de résidence des militaires dans l'intérieur de la France rend inapplicables les exceptions portées au chapitre V pour les actes de l'état civil relatifs aux militaires.

Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du mariage, sur les droits et devoirs respectifs des époux. (Art. 212, 213 et 214.)

Les art. 193, 194 et 195 du Code pénal s'occupent des délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil.

L'art. 193 punit l'officier de l'état civil qui ne s'est pas assuré de l'existence du consentement nécessaire pour la validité du mariage.

L'art. 194 dit que l'officier de l'état civil sera aussi puni de 16 fr. à 300 fr. d'amende lorsqu'il aura reçu avant le temps prescrit par l'art. 228 du Code civil (dix mois) l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

D'après la loi du 10 juillet 1850, l'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.

On énoncera dans l'acte de mariage: 1° les prénoms, noms, de mariage. (Art. professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux; 2o S'ils sont majeurs ou mineurs;

76 C. civ.)

3o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

4o Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis;

5o Les actes respectueux, s'il en a été fait;

6o Les publications dans les divers domiciles;

7° Les oppositions, s'il y en a eu; leur mainlevée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;

8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;

9o Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des. témoins, et leur déclaration, s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.

199 C. pén.)

Tout ministre du culte qui procédera aux cérémonies reli- Répression. (Art. gieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera, la première fois, puni d'une amende de 16 fr. à 100 fr. (Art. 199 C. pén.)

En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'art. 199, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et, pour la seconde, de la détention.

CHAPITRE IV.

DES ACTES DE DÉCÈS.

près la mort. (Art. 77 C. civ.)

quatre heures a

Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur Inhumation vingtpapier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après, hors les cas prévus par les règlements de police.

Les corps des suppliciés, dit le Code pénal, art. 14, seront délivrés à leurs familles si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

Infractions aux

lois sur les inhu

mations. (Art. 358

Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement et 359 C. pén.) et d'une amende de 16 fr. à 50 fr., sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans la circonstance. (Art. 358 C. pén.)

Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 fr. à 400 fr., sans préjudice de peines plus graves s'il a participé au crime.

On ne peut inhumer les morts dans les temples ni dans l'enceinte des villes et des bourgs. Les terrains spécialement consacrés aux inhumations doivent être éloignés de trente-cinq à quarante mètres au moins de l'enceinte des villes ou bourgs. Les sépultures privées, la police des lieux de sépulture et les cérémonies religieuses sont assujéties à des règles particulières. (Décr. 23 prair. an XII.)

Obligation im

lorsqu'ils décède

une personne lais

sant des mineurs.

Morts par acci

Dans chaque commune où il ne réside pas un juge de paix, posée aux maires l'officier de l'état civil est tenu de donner avis, au juge de paix du canton, de la mort de toute personne qui laisse pour héritiers des pupilles mineurs ou des absents. (Arrêté du 22 prair., art. 5.) Les maires et autres officiers de police sont tenus de se faire dents ou explo- représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation de mines, et de ne permettre leur inhumation qu'après avoir dressé procès-verbal de l'accident, sous peine d'être poursuivis, conformément aux art. 358 et 359 du Code pénal. Duranton, t. Ier, no 330, dit:

sions de mines. Formalités.

Déclaration de

(Art. 78 C. civ.)

<< Aux cas où il a été impossible de retrouver le cadavre d'un ouvrier englouti dans une mine, l'acte dressé par un officier public, sur la réquisition du directeur de l'exploitation, et annexé au registre de l'état civil, conformément à l'art. 19 du décret du 3 janvier 1813, tient suffisamment lieu de l'acte de décès de cet ouvrier. »

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la deux témoins. déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée et un parent ou autre.

Quelles énoncia

l'acte de décès ?

L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, domicile tions doit contenir et profession de la personne décédée; les prénoms, nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des déclarants, et, s'ils sont parents, leur degré de parenté.

Que doit faire l'officier de l'état civil auquel on

présente le ca

davre d'un enfant

dont la naissance

n'a pas été enregistrée ?

En cas de décès

déclaration dans

heures à l'officier

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. (Art. 79.)

L'officier de l'état civil donnera lecture de l'acte aux parties comparantes et aux témoins. (Art. 38.)

Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée est présenté à l'officier de l'état civil, cet officier ne doit pas exprimer qu'un tel enfant est décédé sans vie. Il reçoit de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de la mère. Cet acte, ainsi dressé, est inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. (Décr. 4 juil. 1806.)

En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils, ou autres dans les hôpitaux, maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs les vingt-quatre et maîtres de ces maisons seront tenus d'en donner avis dans de l'état civil. les vingt-quatre heures à l'officier de l'état civil, qui s'y trans(Art. 80 C. civ.) portera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'art. 79, sur les déclarations qui lui seront faites et sur les renseignements qu'il aura pris.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

Quelles règles doit-on observer

lorsque des mili

taires sont morts dans les hôpitaux

Lorsque des militaires sont décédés dans les hôpitaux ou maisons non militaires, l'officier de l'état civil doit envoyer deux doubles de l'acte de décès au ministre de la guerre, par l'intermédiaire du commissaire des guerres. Il doit y relater le numéro ou maisons non du registre matricule qu'il aura trouvé sur le billet d'entrée à l'hôpital ou sur les autres papiers du militaire. (Instr. du ministre de la guerre, 24 brum. an XII.)

Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, lieu de naissance de la personne décédée.

militaires?

Que doit faire l'officier de l'état

civil lorsqu'il y

aura des indices de mort violente?

(Art. 81 C. civ.)

Dépôt au greffe des pièces an

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées auxdits actes de l'état civil seront déposées, après nexées. qu'elles auront été paraphées, au greffe du tribunal civil, avec le double des registres, dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

L'officier de police sera tenu de transmettre de suite, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés à son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu. Cette expédition sera inscrite sur les registres:

Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingtquatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés par l'art. 79, c'est-àdire les nom, prénoms, âge, domicile du supplicié, etc.

D'après ces renseignements, l'acte de décès est rédigé.

En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les gardiens ou concierges, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera, comme il est dit en l'art. 80, et rédigera l'acte de décès.

Dans tous les cas de mort violente dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79.

En cas de décès dans un voyage en mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir: sur les bâtiments du roi, par l'officier d'administration de la marine, et, sur les bâ

Transmission à l'officier de l'état

civil des renseignements concer

nant la personne décédée.

A quelles for

malités sont as

treints les grefflers criminels? (Art. 83 C. civ.)

Formalités à remplir en cas de

décès dans les pri sons. (Art. 84 C.

civ.)

Morts violentes. (Art. 85 C. civ.)

Décès en mer. Acte de décès

dressé dans les vingt-quatre heu

res. (Art. 86 C. civ.)

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timents appartenant à un négociant où armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera rédigé à la suite du rôle d'équipage.

Au premier port de relâche, dépôt de deux expéditions sera fait, savoir: dans un port français, au bureau de l'inscription maritime, et, dans un port étranger, entre les mains du consul. (Art. 60.)

A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé de l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Déclaration dans

CHAPITRE V.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES
HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

Les actes de cette nature seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants. (Art. 88.)

Le quartier maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil. (Art. 89.)

Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande, et, à l'état-major, par le chef d'étatmajor général. (Art. 91.)

Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les les dix jours. (Art. dix jours qui suivront l'accouchement. (Art. 92.)

92 C. civ.)

Extrait fourni

Dans les dix jours qui suivront l'inscription, un extrait sera du dernier domi- adressé à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de la mère. (Art. 93 l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

cile du père ou de

C. civ.)

Quant aux publications, elles seront faites au lieu du dernier domicile; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps. (Art. 94.)

Les actes de décès seront rédigés sur l'attestation de trois témoins, et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. (Art. 96.)

En cas de décès dans les hôpitaux, l'acte sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et une expédition en sera envoyée à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

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