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2° Quand ils concernent des individus appelés par la loi au service militaire (Circul. minist. 27 nov. 1821 et 9 mai 1834); 3o Les rectifications d'actes de l'état civil sont demandées : 1° par le ministère public, quand il s'agit de mariages d'indigents (L. 10 déc. 1850, art. 3); 2o par l'intermédiaire du bureau d'assistance judiciaire, dans tous les autres cas qui n'intéressent pas l'ordre public;

4° Quand ils concernent des individus nés pendant la révolution dans les départements de l'Ouest insurgés, que ces individus soient indigents ou non indigents (Circul. procur. gén. Rennes, 29 juil. 1824).

Absence tant au greffe qu'à la mairie d'un acte de l'état civil.

Seconde manière d'y suppléer.

d'y suppléer.

Lorsqu'un acte manque tant au greffe qu'à la mairie, si l'indi- Seconde manière vidu qui le réclame est indigent, il doit fournir : 1° le certificat du maire visé par le juge de paix; 2o un certificat du percepteur attestant son indigence. Le greffier doit fournir un certificat constatant que l'acte n'existe pas au greffe, et le maire doit en fournir un de même nature.

Lorsque la partie n'est pas indigente et qu'il ne s'agit pas d'un mariage d'un indigent, la partie doit s'adresser à un avoué.

1° L'avoué adresse une requête au tribunal, avec pièces à l'appui, telles que 1° certificat du greffier constatant qu'il n'existe pas d'acte applicable à l'individu ; 2o certificat de même nature du maire.

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2o Le tribunal fait alors entendre des témoins, pour avoir des renseignements au sujet de l'identité de la personne qui demande la rectification d'un acte.

3° Un jugement sera rendu alors par le tribunal; ce jugement sera inscrit, tant par le greffier que par le maire, sur les registres de l'année courante; et en marge, à l'endroit où l'acte absent aurait dû être inscrit, une mention concernant l'acte omis doit être faite par le maire.

4o Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification, il pourra, dans les trois mois depuis la date du jugement, se pourvoir devant la Cour, dans le cas où il aurait à se plaindre du jugement.

Loi du 10 juillet 1871 sur les actes de l'état civil.

Le président du conseil des ministres, chef du pouvoir exécutif de la république française, promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1.- Provisoirement, et jusqu'à ce que les actes de l'état

civil du département de la Seine, détruits par le feu durant la dernière insurrection, aient été reconstitués, l'acte de naissance, dont l'art. 70 du Code civil prescrit la remise, et que les futurs époux, par suite de cette destruction des registres, seraient dans l'impossibilité de reproduire, pourra être suppléé par l'attestation des pères et mères, aïeuls et aïeules présents au mariage, jointe soit au bulletin délivré par les maires au moment de la déclaration de la naissance, soit à l'extrait des registres tenus par les ministres des différents cultes, soit à toute autre pièce ou document rendant vraisemblable la date de la naissance indiquée.

En cas de décès des pères et mères, aïeuls et aïeules, ou si aucun d'eux n'assiste au mariage, il pourra être procédé à la célébration sur la déclaration des futurs époux quant à l'époque de leur naissance, jointe à quelques-unes des pièces mentionnées cidessus rendant vraisemblable la date indiquée et certifiée par les témoins du mariage.

A défaut de toute pièce ou de tout document rendant vraisemblable la date de la naissance, il y sera suppléé par un acte de notoriété, dressé par le juge de paix soit du domicile, soit du lieu de la naissance, sur la déclaration de quatre témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents. Cet acte de notoriété sera délivré en minute, visé pour timbre, enregistré gratis et affranchi de toute homologation.

Art. 2. Jusqu'à la reconstitution desdits registres, il pourra être suppléé à leurs extraits, quant aux actes de décès des pères et mères, aïeuls et aïeules, par la déclaration des futurs époux et des quatre témoins, selon les formes indiquées par l'avis du conseil d'État du 4 thermidor an XIII.

Art. 3. Dans les cas prévus aux articles précédents, l'officier de l'état civil fera mention, dans l'acte de mariage, des attestations ou déclarations qu'il aura reçues et des pièces ou documents produits à l'appui.

Art. 4.- Provisoirement, et jusqu'à ce que les actes de l'état civil du département de la Seine aient été reconstitués, les procédures intentées, aux termes de l'art. 46 du Code civil, relativement aux mariages, naissances ou décès dont la preuve aurait été détruite par les causes indiquées ci-dessus, seront dispensées des frais d'enregistrement et de timbre. Le ministère d'un avoué ne sera pas obligatoire. Dans le cas où le tribunal croirait devoir faire comparaitre des parties intéressées ou des témoins, le greffier les appellera par simples lettres chargées.

Assistance judiciaire.

C'est le concours gratuit qui est donné à celui qui justifie de son indigence, et cela pour lui fournir les moyens de défendre ses droits en justice.

Le bureau d'assistance judiciaire est composé de cinq membres :

1o Le directeur de l'enregistrement et des domaines, ou un agent de cette administration délégué par lui;

2o Un délégué du préfet;

3o Trois membres nommés par le tribunal civil, et pris parmi les anciens magistrats ou parmi les avocats, avoués et notaires exerçant ou ayant cessé d'exercer leur profession.

Néanmoins, dans les arrondissements où il y a moins de quinze avocats inscrits au tableau, un de ces trois membres est nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, un autre par la chambre des avoués, et le troisième par le tribunal. (L. 22 janv. 1851, art. 2.)

Le bureau d'assistance judiciaire en Cour d'appel se compose: 1° d'un délégué du directeur de l'enregistrement; 2° d'un délégué du préfet; 3° de trois membres choisis par la Cour, en assemblée générale, parmi d'anciens magistrats, avocats, avoués ou notaires; 4o de deux membres choisis, par le conseil de l'ordre des avocats, parmi les avocats du barreau; 5° d'un membre choisi par la chambre de discipline des avoués. (L. 22 janv. 1851, art. 3.)

1° Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire doit adresser sa demande, sur papier libre, au procureur de la république de son domicile. (L. 30 janv. 1851.)

2o Elle doit fournir un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu'elle n'est pas imposée. (L. 30 janv. 1851, art. 10.)

3o Le réclamant doit affirmer la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile.

Celui-ci lui en donne acte au bas de sa déclaration. (L. 30 janv. 1851, art. 10.)

Observation. Art. 23: Celui qui, pour obtenir l'assistance judiciaire, aurait fait une déclaration frauduleuse d'indigence, pourra être, indépendamment du payement des droits dont il aurait été dispensé, condamné correctionnellement à un emprisonnement de huit jours à six mois, et à une amende de 100 fr. et au dessus.

4o Le procureur transmet lesdites pièces au président du bureau d'assistance judiciaire.

5° Une décision est prise par le bureau d'assistance judiciaire. (L. 30 janv. 1851, art. 6, 11, 12.)

Demande adressée au procureur.

Extrait du rôle des contributions.

Affirmation par

le maire de la sincérité de sa réclamation.

Transmission des pièces au président du bureau.

Décision du by.

reau.

Extrait de la décision transmise au procureur.

Formalités à rem

dent du tribunal

6o L'extrait de la décision qui admet à l'assistance judiciaire est transmis par le président du bureau au président du tribunal, par l'intermédiaire du procureur de la république, ou au juge de paix compétent. (L. 1851, art. 13.)

7 Une invitation est faite, par le président du tribunal, au plir par le prési- bâtonnier de l'ordre des avocats, au président de la chambre des avoués et au syndic des huissiers, de désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère.

civil.

Condamnation aux dépens.

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Excutoire pour

recouvrement

des frais.

Autre exécutoire pour les frais dus par l'assisté.

Ordonnance du juge de paix ou

du président pour gratuite

obtenir la délivrance

des actes et ex

péditions réclamés par l'assisté.

Retrait de l'assistance judiciaire

Rôle du secrétaire du bureau

sistance judiciaire

8o Dans le cas où l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires, émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'y avait pas eu d'assistance judiciaire. (L. 30 janv. 1851, art. 17.)

9o Dans le cas où l'adversaire de l'assisté est condamné, un exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement.

10° Il est délivré un exécutoire séparé, au nom de l'enregistrement et des domaines, pour les droits qui, n'étant pas compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au Trésor. (L. 30 janv. 1851, art. 18.)

11° Il faut une ordonnance rendue par le juge de paix ou le président pour obtenir de la part des notaires, greffiers et tous autres dépositaires la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté. (L. 30 janv. 1851, art. 16.)

12° Une demande pour faire prononcer le retrait de l'assistance judiciaire est adressée au procureur de la république et au tribunal dans le cas où il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes, et s'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse. (L. 30 janv. 1851, art. 22.)

13o Dans le cas où l'assistance est retirée, le secrétaire du d'assistance judi- bureau d'assistance judiciaire est tenu d'en informer immédiaciaire lorsque l'as-tement le receveur d'enregistrement. Ce retrait a pour effet de est retirée. rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires et avances de toute nature dont l'assisté avait été dispensé. (Même loi, art. 22 et suiv.)

Quelles sont les formalités à rem

Changement de nom.

C'est le conseil des sceaux des titres qui statue sur les demandes plir pour arriver à concernant les titres, majorats, changement de nom, dispenses, changer de nom? naturalisation.

Demande adres

Insertion de la

niteur.

1o Les demandes de ce genre sont adressées au chef de l'État. sée au souverain. 2o Elles sont ensuite insérées au Moniteur, puis dans les jourdemande au Mo- naux désignés pour l'insertion des annonces judiciaires de l'arrondissement où réside le pétitionnaire, et de celui où il est né. 3o Il ne peut être statué sur les demandes de cette nature que tuer sur la de- trois mois après la date des insertions. (L. 8 janv. 1819,

Délai pour sta

mande.

art. 9.)

4o Les tiers peuvent, aux termes de l'art. 7 de la loi du 11 germinal an XI, dans le délai d'une année à partir de l'insertion, poursuivre la révocation du décret qui a autorisé un changement ou addition de nom.

5o On ne peut pas prendre le nom d'une commune, à moins d'avoir obtenu l'avis favorable du conseil municipal.

Dans quel délai la révocation

du décret autorisant un change

ment de nom peutelle être accordée?

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