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démontré que ccs alignements sont frappés d'illégalité, et dès lora, nous n'hésitons pas à croire que les tribunaux doivent refuser leur sanction aux arrêtés qui les ordonnent, puisque ces arrêtés sont pris hors de la sphère des attributions de l'autorité municipale (1). Nous terminerons ces observations par une considération d'un ordre plus élevé. L'opinion que nous émettons s'appuie assurément sur la législation actuelle; mais il faut encore observer que ce système seul peut protéger les citoyens contre les caprices et le despotisme de l'autorité municipale telle qu'elle est aujourd'hui constituée. Toutefois si cette autorité était assise sur des bases plus nationales, si les communes avaient recouvré leurs anciennes libertés, nous hésitons à croire que la question fût encore la même; car il serait étrange que par l'effet d'une odieuse centralisation, la réparation d'une maison ne pût encore se faire sans une permission ministérielle, et que les habitants eussent besoin d'autres protecteurs que des administrateurs de leur choix.

ART. 683.

PEINES. CUMUL.

Lorsqu'un individu à été condamné à douze ans de travaux forcés pour vol qualifié, on ne peut prononcer postérieurement contre lui la peine moins grave de huit ans de réclusion pour un autre vol antérieur au premier : les peines ne peuvent être cumulées et tous les crimes précédemment commis sont expiés par la condamnation à la peine la plus forte. (Art. 365 du Code d'inst. cr.) (2).

veau, d'où résulterait, soit le reculement, soit l'avancement de la propriété, puisque l'adoption de cet alignement équivaudrait pour la commune à un acte d'acquisition ou de cession de terrains et que les communes ne peuvent acquérir, vendre ou céder aucune portion d'immeubles sans une autorisation formelle.» Lois de la voirie, no 51.

(1) Arr. cass. du 9 août 1828, etc.

(2) Si le deuxième arrêt eût prononcé la peine de huit ans de travaux forcés, au lieu de celle de huit ans de réclusion, la même décision devrait-elle subsister? La Cour de cassation a fait entre ces deux cas la distinction suivante: Si les deux peines encourues sont d'une nature différente (comme dans l'espèce, les travaux forcés et la réclusion), elle décide, conformément à la loi, que la plus forte, celle des travaux forcés, doit seule être appliquée. Mais si les deux peines sont de la même nature ( douze ans de travaux forcés et puis huit ans de la même peine), elle juge (arrêts des 28 février et 6 août 1 824)que ces deux peines doivent être subies cumulativement jusqu'à concurrence du maximum de la peine, qui est de vingt années. Pourquoi cette distinction? S'il y a cumul dans le premier cas, ce cumul n'existe-t-il pas dans l'autre ? Dans l'un et l'autre cas, n'y a-t-il pas deux peines différentes, sinon par leur nature, au moins par leur durée ? Entre deux peines de même nature, la plus forte, n'est-ce pas la plus longue? Nous ne concevons pas que ces termes de l'art. 365, la peine la plus forte, se traduisent par le maximum de la peine. La loi a entendu la plus forte des peines prononcées par les arrêts; la Cour de cassation voit au contraire dans cette expression la faculté d'appliquer la peine la plus forte qui soit applicable au délit, ou le maximum de cette peine, et en cela, elle aggrave d'une manière bien rigoureuse, ce nous semble, la disposition évidemment atténuante de la loi. Nous avons déjà signalé la sévérité de cette Jurisprudence dans notre art. 133.

ARRÊT. (Lucie Houde).

LA COUR ; Vu les art. 365, § 2, et 379 du Code d'inst. crim. Attendu qu'il résulte de ces art. que les peines afflictives et infàmantes ne peuvent être cumulées, et qu'un accusé mis en jugement expie tous les crimes qu'il peut avoir précédemment commis, par la condamnation à la plus forte des peines encourues par ces crimes; Attendu, en fait, que par arrêt de la Cour d'assises de la Seine, du 28 avril 1829, Lucie Houde avait été condamnée, sous le nom de Henriette Dubois, il est vrai, mais sans qu'il put s'élever le moindre doute sur l'identité, à la peine de douze ans de travaux forcés et au carcan, comme coupable d'un vol de 21,000 fr. par elle commis le 13 juillet 1828 et avec fausses clés ; que, néanmoins, et par un deuxième arrêt de la même Cour, du 21 mars dernier, elle a été de nouveau condamnée, sous son vrai nom de Lucie Houde, femme Dubois, et pour vol commis la nuit, en maison habitée, en compagnie de plusieurs personnes, en décembre 1825, et par conséquent antérieurement à celui qui avait motivé la première condamnation, à dix ans de réclusion et au carcan, si fait n'a été, peine d'une nature inférieure à celle précédemment prononcée contre elle ; — Attendu que si, malgré sa première condamnation aux travaux forcés à temps, Lucie Houde, dite Dubois, qui avait des complices en état d'arrestation, a dû être soumise à de nouveaux débats, aux termes de l'art 379 du Code d'inst. crim., elle ne pouvait, d'après les dispositions de l'art. 365 du même Code, et pour un crime antérieur à la première condamnation, être condamnée à la peine moins grave de la réclusion, que la peine de douze ans de travaux forcés, prononcés par l'arrêt du 28 avril 1829, a donc satisfait la vindicte publique pour le crime qui a donné lieu à l'arrêt attaqué; Que l'arrêt attaqué a donc fait une fausse application de la loi pénale et violé le principe établi par les art. 365 et 379 du Code d'inst. crim. : sans renvoi.

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D'après ces motifs, casse

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Les conseils de discipline de la garde nationale remplissent des fonctions analogues à celles des tribunaux de simple police. ( Loi du 22 mars 1831, 119).

Sont nuls les jugements tant préparatoires que définitifs, rendus par les conseils de discipline de la garde nationale, lorsqu'ils ne font pas mention qu'ils ont été rendus en audience publique. ( Loi du 22 mars 1831, 117.)

ARRÊT. (Roy.)

Attendu que

LA COUR; Vu l'art. 117 du Code d'inst. crim.; les conseils de discipline de la garde nationale remplissent des fonctions analogues à celles des tribunaux de simple police (1) ; Attendu que la

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(1) Ce principe se trouve implicitement dans l'art. 119 de la loi du 22 mars

publicité des débats, sur-tout en matière répressive, est de droit public en France (1); que cette publicité est érigée en principe fondamental par l'art. 55 de la Charte, hors les cas où elle serait dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et sous la condition expresse que ce danger serait préalablement déclaré par le tribunal saisi de la poursuite; Attendu, en fait, que dans les jugements préparatoires du conseil de discipline de la garde nationale de Pouilly, en date du 10 mars dernier, qui ont statué sur l'exception d'incompétence et ensuite sur la récusation proposée par le sieur Roy, il n'est pas exprimé que la séance ait été publique, soit avant l'exposé des moyens, soit lors de la prononciation des jugements; qu'on s'est borné à dire que la salle avait été évacué avant le délibéré; Attendu, en particulier, à l'égard du jugement définitif du même jour 10 mars, qu'aucune mention de publicité n'existe dans ce jugement, ni aucune induction qu'elle ait eu lieu; Que cependant cette mention était indispensable alors qu'il s'agissait d'une formalité substantielle, et que la formalité doit être réputée avoir été omise, par cela seul qu'il n'est pas authentiquement constaté que le prévenu ait joui de la garantie résultant de la publicité des débats: Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens proposés par le demandeur, casse les trois jugements rendus, le 10 mars dernier, par le conseil de discipline de la garde nationale de Pouilly.

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Du 26 mai 1831. Cour de cass.-M. Isambert, rapp. M Moreau, av.

ART. 685.

FRAIS. ADMINISTRATION, PARTIE CIVILE.

Les administrations publiques ne doivent être considérées comme parties civiles et par conséquent tenues des frais dans les procès où elles sont intéressées, qu'autant que cet intérêt est matériel et pécuniaire et qu'elles sont parties au procès..

Ainsi l'administration des douanes ne peut être condamnée à supporter les dépens d'une poursuite dirigée d'office par le ministère public contre un préposé de cette administration, accusé d'avoir fait des blessures dans l'exercice de ses fonctions. (Décret du 18 juin 1811, art. 158) (2).

LA COUR ;

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ARRÊT. (Douanes C. Baumann).

Vu l'art. 408 du Code d'inst. crim. et les art. 157 et 1831, sur la garde nationale, ainsi conçu : « Les mandats d'exécution de jugement des conseils de discipline seront délivrés dans la même forme que ceux des tribunaux de simple police.» Une foule de difficultés que présente l'application de cette loi devront se résoudre à l'aide de ce principe, que par conséquent il ne faut pas perdre de vue.

(1) Cette publicité est formellement ordonnée par l'art. 117 de la même loi ainsi conçu: « L'instruction de chaque affaire devant le conseil sera publique, à peine de nullité. »

(2) Cette décision est contraire à l'instruction ministérielle du 3 mai 1825, et elle donne une interprétation nouvelle à l'art. 158 du décret du 18 juin 1811. Cette interprétation, plus conforme aux principes, devra être suivie.

158 du décret du 18 juin 1811, desquels il résulte que ceux qui se sont constitués parties civiles, soit qu'ils succombent ou non, sont personnellement tenus des frais d'instruction, etc., sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui sont condamnés, et contre les personnes civilement responsables du délit, et que l'on assimile aux parties civiles toute régie ou administration publiques, relativement aux procès suivis à sa requête, soit même d'office et dans son intérêt; Attendu, en droit, que les dispositions de ces deux articles, ne sont, dans l'esprit du décret de 1811, applicables qu'aux parties civiles, qui, sauf leur recours contre qui de droit, sont personnellement tenues, dans tous les cas, des frais faits contre les prévenus ou accusés dont elles poursuivent la condamnation pour leurs dommages et intérêts, et que si les administrations publiques sont assimilées aux partics civiles, relativement aux procès suivis d'office et dans leur intérêt, cela ne peut s'entendre que d'un intérêt matériel et pécuniaire, qu'elles pourraient avoir à la condamnation des délinquants poursuivis à la requête du ministère public; Attendu, en fait, que l'admi

nistration des douanes n'a pris aucune part à la poursuite exercée d'office par le ministère public, contre le préposé Baumann, si ce n'est pour autoriser la mise en jugement de ce préposé, prévenu, d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, blessé, d'un coup de fusil, un sieur Adam Velh d'Obersiébach; que cette administration ne pouvait être poursuivie comme civilement responsable d'un délit qui aurait été commis contre les règles du service par elle établies, et n'ayant d'autre intérêt, soit au renvoi, soit à la condamnation de ce prévenu, si ce n'est cet intérêt moral qui la portait à attendre la décision judiciaire, d'après laquelle ce préposé devait être ou conservé, s'il eût été reconnu innocent, ou, dans le cas contraire, exclu des fonctions dont il aurait abusé; elle n'avait point, relativement au procès, poursuivi d'officè contre Baumann, cet intérêt positif à une condamnation dont elle aurait pu profiter, cet intérêt qui, seul, fait assimiler les administrations publiques aux parties civiles; que cependant le tribunal correctionnel de Weissembourg, saisi de la poursuite exercée d'office, par le ministère public, après avoir renvoyé le prévenu de la plainte contre lui formée, a condamné aux dépens l'administration des douanes, qui n'était pas en cause, et cela, sur le motif que l'action correctionnelle avait été intentée dans son intérêt, en quoi ce tribunal a fait une fausse application de l'art. 157 du décret du 18 juin 1811; — Que d'ailleurs, ce jugement, en condamnant aux frais l'administration des douanes, qui n'était dans la cause ni partie poursuivante, ni partie citée, ni partie intervenante, a violé la règle des juridictions, qui veut que nul ne soit condamné en jugement, s'il n'est partie présente, ou appelée au procès; — Que, de son côté, le tribunal de Strasbourg, en adoptant les motifs, et confirmant les dispositions du jugement correctionnel, s'en est approprié les vices, et a fait, de plus, une fausse application de l'art. 158 du décret du 18 juin 1811 - Par ces motifs, - Casse le jugement rendu sur appel, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le 14 décembre 1829. - Du 19 mars 1830. - Cour de cass. - M. Chantereyne, rapp.

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ART. 686.

TÉMOIN. AUDITION. — OPPOSITION.

Le droit que la loi donne à l'accusé de s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui a pas été notifié, ne peut-il être exercé que jusqu'au moment de la prestation de serment de ce témoin ?

Après cette prestation, y a-t-il déchéance de cette faculté ? (Art. 315 du Code d'inst. crim.)

Françoise Fontainas avait été renvoyée devant la Cour d'assises du Puy-de-Dôme, sous la prévention du crime de vol. A l'audience, un individu, non porté sur la liste notifiée à l'accusé, fut appelé comme témoin; il prêta serment et commença sa déposition. En ce moment le défenseur de l'accusée qui s'était absenté de la salle d'audience pendant quelques instants, y rentre, et déclare s'opposer à l'audition du témoin, en vertu de l'art. 315 du Code d'inst. crim. La Cour d'assises rend un arrêt par lequel, attendu que le témoin dont il s'agit a déjà prêté serment; qu'il a déjà fait une partie de sa déposition; que, par

(1) Dans l'espèce la déposition était commencée, ce qui pourrait justifier cette décision. Mais il faut remarquer que l'arrêt pose en principe général que l'opposition doit, à peine de déchéance, être exprimée avant la prestation de serment du témoin; or, ce principe nous paraît fort contestable. Sur quoi se fonde-t-il? La loi n'a nulle part précisé le moment où l'accusé doit s'opposer à l'audition du témoin. Nous n'en inférerons point que son droit est sans limites à cet égard et qu'il peut à son gré interrompre le témoin et suspendre sa déposition. Les règles naissent ici de la nature des choses. « Si l'opposition n'était » formée, dit M. Legraverend, (t. 2, p. 192, nouv. édit.), qu'à l'instant où le >> témoin serait appelé pour déposer, la décision de la cour d'assises ne pour>> rait pas la considérer comme tardive et irrégulière : le point important est » que la décision de la Cour précède l'audition du témoin à l'admission duquel >> on s'oppose ou contre lequel on produit des reproches. » Il suffit donc, suivant M. Legraverend, que l'opposition précède l'audition, et cette décision nous paraît fort sage; car il faut donner à l'accusé toute la latitude possible pour user de ses moyens de défense. Or, comment concevoir que dans le court intervalle qui sépare l'appel du témoin et sa prestation de serment, il ait pu recueillir ses souvenirs, chercher la liste notifiée, y vérifier l'inscription du nom du témoin? N'est-ce pas plutôt lorsque ce témoin déclinera ses noms, qualités et domicile, ses rapports avec l'accusé, que celui-ci sera plus à portée de se rappeler s'il a été mis à même de se préparer à sa déposition ? On objecte que ce témoin pourra être ensuite entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, et qu'il aura prêté serment: mais ce serment ne peut s'appliquer qu'à la déposition que l'opposition a empêchée; il est remis par l'arrêt qui admet l'opposition; si l'audition a lieu, c'est à nouveau titre, comme simples renseignements, et les jurés en sont prévenus; cette objection est donc sans force. On a dit encore que le principe de la Cour de cassation n'apportait point un préjudice réel à l'accusé parce que la Cour d'assises ne manquerait pas de faire droit à son opposition même tardive, s'il y avait erreur ou surprise évidente; mais cela

ne suffit pas; il faut que l'accusé n'ait pas à se débattre sans cesse contre des déchéances que le ministère public pourrait lui opposer; et c'est sur-tout quand il s'agit de l'exercice du droit de défense, qu'il est déplorable d'établir des fins de non-recevoir.

T. III.

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