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L'arrét qui ordonne que les débats auront lieu à huis-clos doit *contenir, à peine de nullité, la déclaration que la publicité serait dangereuse pour l'ordre et les murs. ( Art. 55 de la Charte.)

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ARRÊT. (Min. publ. C. Carrier.)

LA COUR, vu l'art. 64 de la Charte devenu l'art. 55 de la Charte modifiée ; Attendu que l'arrêt ordonnant que les débats auraient lieu à huis-clos, ne contient pas la déclaration exigée par ledit article, déclaration qui ne peut être suppléée par la simple citation de l'article; d'où il suit que cet arrêt ne contient aucun motif de déroger à la règle générale de la publicité du débat, et présente une violation de l'art. de la Charte précité, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; Par ces motifs, · Casse l'arrêt de la Cour d'assise du Cher, du 14 juillet 1830.

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Lorsqu'une dénonciation dirigée contre un avoué, et susceptible d'entrainer une répression disciplinaire, a été déclarée mal fondée par la chambre des avoués, le tribuual correctionuel auquel elle est déférée n'a plus qu'à en apprécier le caractère moral, et ne peut ni surseoir au jugement, ni mettre la preuve négative des faits dénoncés à la charge de l'avoué inculpé. (Art. 373 du Code pénal.)

Morel, avoué à Louviers, avait été constitué par Bergé, dans une instance d'ordre. Celui-ci crut que cet avoué avait compromis ses intérêts par sa négligence, et adressa une plainte à la chambre des avoués. Cette plainte fut déclarée mal fondée. Alors Morel cita Bergé devant le tribunal correctionnel comme s'étant rendu coupable de dénonciation calomnieuse à son égard. Mais ce tribunal a sursis à statuer, sous prétexte que le conseil n'avait déclaré la plainte calomnieuse et que cette déclaration préalable était indispensable. Pourvoi.

ARRÊT.

pas

LA COUR, vu les mémoires des parties déposés au greffe de la Cour à l'appui et en défense du pourvoi; Vu les art. 373 du Code pénal, et 190 du Code d'inst. crim.; — Sur le deuxième moyen de nullité, attendu que la dénonciation faite par Bergé contre Morel, avait été adressée par Bergé à la chambre de discipline des avoués près le tribunal de première instance de Louviers; qu'elle avait été pareillement adressée par Bergé

au procureur du roi près le même tribunal; attendu que cette dénonciation portait sur des faits susceptibles d'une répression disciplinaire dont la connaissance rentrait dans les attributions de la chambre des avoués ;

Que dès-lors la chambre des avoués était compétente pour donner un avis, et le procureur du roi pour rendre une décision sur la vérité ou la fausseté des faits matériels de la dénonciation; attendu, que la chambre des avoués dans son avis, et le procureur du roi, ont déclaré que la plainte de Me Bergé contre Me Morel, n'était aucunement fondée, et que le procureur du roi a approuvé cet avis par sa décision qu'il a adressée à M* Bergé; qu'il s'ensuivait que la question sur la vérité des faits dénoncés était résolue par l'autorité compétente et qu'il ne restait au tribunal correctionnel saisi de l'action en dénonciation calomnieuse, qu'à apprécier le caractère moral, criminel on non, de la dénonciation, et à procéder d'après ces erremens, au jugement de la cause, suivant les formes prescrites par l'art. 190 du Code d'inst. crim.;- Que dès-lors le tribunal de première instance de Louviers, jugeant correctionnellement, en supersédant à statuer pendant le délai de trois mois à partir du jour dudit jugement, et en délaissant à Morel le soin d'agir ainsi qu'il aviserait bien, sauf ensuite à être statué ce qu'il appartiendrait, et le tribunal d'Evreux, en confirmant ledit jugement dans ses dispositions, après l'avoir annulé dans la forme, s'en est approprié les vices sur le fond, et en mettant, d'ailleurs, à la charge de Morel la preuve négative des faits dénoncés, le tribunal correctionnel, d'Evreux a méconnu ses attributions, violé les règles de procéder l'art. 190 dú Code d'inst. crim. et l'art. 373 du Code pénal; en conséquence, casse, etc.

rapp.

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- Du 18 septembre 1830. Cour de cass.

ART. 539.

M. Brière,

ACTE D'ACCUSATION.

DÉLITS DE LA PRESSE.

PROCÉDURE.

En matière de délits de la presse, le procureur-général doit-il faire notifier aux accusés un acte d'accusation, conformément aux dispositions des art. 241 et suivans du Code d'inst. crim. ? (1)

CONSULTATION.

dans

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ, consulté sur la question de savoir si, les affaires renvoyées au jury en matière de délits de la presse, un acte d'accusation doit être dressé à peine de nullité de la procédure, comme en toute autre matière;

Estime qu'aucune loi n'ayant dérogé à la règle générale, cette grave question doit être affirmativement résolue.

Il faut d'abord interroger les nombreuses dispositions du Code d'instruction criminelle, qui, dans toutes les causes du ressort de

(1) La Cour de cassation va statuer très-incessamment sur cette impor tante question. Son arrêt sera inséré dans notre prochain cahier.

la Cour d'assises, exigent l'acte d'accusation comme base foudamentale du débat, de la déclaration du jury et du jugement.Ce sont les articles 241, 242, 313, 314,337, 341 et 342; mais il suffit de rappeler, quant à présent, le texte du premier et du dernier de ces articles:

« Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la Cour d'as« sises ou à la cour spéciale ( porte l'art. 241 ), le procureur-gé« néral sera tenu de rédiger un acte d'accusation. »>

L'art. 242 contient l'instruction donnée aux jurés par la loi ellemême, et dont une des principales recommandations est celle-ci : « Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que a toute la délibération du jury porte sur l'acte d'accusation; c'est aux faits qui le constituent et qui en dépendent qu'ils doivent uniquement s'attacher, etc. »>

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En attribuant au jury tous les délits de la presse, autres que ceux de diffamation ou d'injure contre de simples particuliers, la loi du 26 mai 1819 ne modifia en rien ces dispositions impératives du Code d'instruction criminelle, sur la nécessité d'un acte d'accusation; elle se borna au réglement de la compétence par son article 13, ainsi conçu : « Les crimes et délits commis par la voie a de la presse ou tout autre moyen de publication....., seront renvoyés par la chambre des mises en accusation de la Cour royale « devant la Cour d'assises, pour être jugés à la plus prochaine « session. L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu.»

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Bien loin de dispenser de l'acte d'accusation, la loi prescrit avec une nouvelle sollicitude l'articulation et la qualification des faits constitutifs du délit.

Elle ajoute, en effet, art. 15: « Seront tênus, la chambre du << conseil du tribunal de première instance, dans le jugement de mise en prévention, et la chambre des mises en accusation de a la Cour royale, dans l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, d'articuler et de qualifier les faits à raison desquels lesdits pré<< vention ou renvoi sont prononcés, à peine de nullité desdits ju«gement ou arrêt. »

Enfin, l'article 17 porte que le jour du jugement est fixé par l'ordonnance du président, dúment notifiée audit prévenu, etc. Mais, nulle part, il n'est question de dispenser le ministère public de l'acte d'accusation.

La loi du 8 octobre 1830 ne fait que rétablir, en cette matière, la compétence de la Cour d'assises, momentanément abrogée par la loi du 25 mars 1822, en déclarant que la poursuite se fera conformément à la loi du 26 mai 1819.

Or, il est assez manifeste que le simple silence de cette loi spéciale ne saurait suffire pour déroger aux dispositions du Code d'instruction criminelle, constitutives du droit commun. D'ailleurs, il n'est pas possible de prétendre que la loi du 26 mai 1819. est silencieuse sur la question.

Le renvoi des délits de la presse à la Cour d'assises emporte

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virtuellement la nécessité de toutes les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle devant cette juridition, et auxquels il n'est pas expressément dérogé.

:

Telle est d'ailleurs la disposition formelle de la loi de 1819 (Art. 31 et dernier.)

Or, l'acte d'aecusation est une des formes les plus essentielles, une des plus fortes garanties en faveur de la défense.

Car c'est l'acte d'accusation qui constitue définitivement le procès; l'arrêt de renvoi n'en est que le prélude, et le ministère public seul peut le mettre en action.

Cette vérité, qui tient non-seulement à la rigueur des formes mais au fond même de notre droit criminel, comporte quelques développemens.

Un arrêt de mise en accusation déclare qu'il y a lieu à suivre devant la Cour d'assises; mais la Cour royale n'accuse pas, elle n'agit pas elle-même, elle décrète seulement l'accusation; elle autorise le ministère public à traduire le prévenu devant le jury, elle le met à sa disposition; mais son arrêt n'a pas force d'exécution par lui seul; il faut absolument que le magistrat-accusateur, auquel appartient exclusivement l'exercice de la vindicte publique, poursuive cette accusation et lui donne ainsi le mouvement et la vie.

Il y aurait perturbation dans les pouvoirs judiciaires, și ces principes de droit commun étaient méconnus.

On n'essaiera pas sans doute de les attaquer de front, mais on voudra peut-être y chercher une exception dans la spécialité des crimes et délits de la presse.

Est-ce donc, d'abord, par simple voie d'induction que la forme substantielle, la forme si rigoureuse de l'acte d'accusation a pu disparaître ici?

Comment ne pas reconnaître la nécessité d'une dérogation explicite, pour ce prétendu système da la loi spéciale qui bouleverserait le droit commun?

Même en faisant abstraction de ce qui tient au droit public, dans cette partie de la législation criminelle, toute l'économie de ces dispositions les plus précises ne serait-elle pas renversée ?

Ainsi, il faudrait supposer l'abrogation de l'art. 241 du Code d'instruction, aux termes duquel le procureur-général est tenu de rédiger l'acte d'accusation; il faudrait supposer l'abrogation de cette autre disposition du même article, qui prescrit de fixer le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; il faudrait supposer l'abrogation de l'art. 242, qui veut que l'acte d'accusation soit notifié à l'accusé ; de l'art. 313, qui en requiert la lecture préalable avant le débat oral; de l'art 314, qui rappelle que ce même acte doit servir de base à toute la discussion.

Il faudrait supposer l'abrogation de l'art. 337, qui ordonne impérativement de poser au jury la question résultant de l'acte d'ac

cusation.

1

Enfin, il faudrait supposer l'abrogation de l'art. 541, qui fait un devoir au président des assises de remettre au chef du jury l'acte d'accusation, et de l'art. 342, qui recommande aux jurés de ne pas perdre de vue que toute la délibération du jury porte sur l'acte d'accusation.

En présence de cette masse de dispositions si bien concordantes, il serait impossible de soutenir, avec la moindre apparence de bonrs foi, que le législateur a pu les abroger par voie de réticence.

Si donc la loi du 26 mai 1819 n'en a pas dit un seul mot, c'est qu'elle n'a pas même eu la pensée d'y porter atteinte; dans le cas contraire, elle aurait proclamé son vœu; elle aurait remplacé un système par un autre; elle aurait déclaré que l'arrêt de mise en accusation tiendrait lieu de tout, sauf à y rattacher les formalités prescrites, relativement à l'acte d'accusation, par les art. 241, 313, 314, 337, 341 et 342 du Code d'instruction.

A la vérité ce serait là unc espèce d'hérésie dans notre droit criminel, qui n'a jamais placé l'accusation active ailleurs que dans les mains du ministère public, mais du moins la loi aurait parlé et son omnipotence ne saurait être révoquée en doute.

Au lieu de cette exception formelle, qui n'existe pas, que propose-t-on ? Des conjectures tirées de la spécialité de la loi du 26 mai 1819? Mais, s'il est vrai que les lois spéciales dérogent au droit commun, suivant la maxime : In toto jure generi per speciem derogatur, c'est uniquement pour le cas où l'exception est expressément décrétée; et alors, la règle générale conserve toujours sa puissance, in casibus non exceptis, comme toute la jurisprudence s'en est constamment expliquée.

Or, rien dans la loi de 1819 qui indique la prétendue suppression dans toute une branche de la procédure criminelle; rien pour remplir une lacune inévitable dans ce système, rien pour rétablir l'ordre à la suite d'un bouleversement de législation!

Donc la prétendue abrogation des art. 241, 242, 313, 314, 337, 341 et 342 du Code d'instruction, n'est pas le fait du législateur, mais une erreur uniquement imputable à M. le procureurgénéral de la Cour royale de Paris; et il est plus naturel de reconnaître la méprise de ce dernier, que d'accuser le premier d'une absurde imprévoyance.

Après l'objection principale de la spécialité de la procédure, viennent ensuite d'autres argumens qui n'ont pas plus de consis

tance.

On prétend que l'art. 15 de la loi du 26 mai 1819, ayant prescrit, sous peine de nullité, l'articulation et la qualification des faits constitutifs du délit, soit dans l'ordonnance de la chambre du conseil, soit dans l'arrêt de renvoi, l'acte d'accusation devient inutile.

Mais cette disposition de l'art. 15 est conforme au droit commun; et puisque, en thèse générale, l'obligation de motiver ainşi

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