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par les préposés de la Douane, et que ces objets, ainsi violemment enlevés, ont été ramenés à la frontière; - Attendu que Joseph Cayen, Pierre Malenjon et Antoine Magnin sont suffisamment prévenus d'avoir fait partie de cet attroupement, d'en avoir été les chefs, et d'avoir, d'une manière active, participé à l'attaque du poste de la douane Sarde et aux actes de violence ci-dessus énoncés ; Attendu que ces faits constituent des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, lesquelles exposaient l'État à une déclaration de guerre, ou tout au moins des actes non approuvés par le gouvernement, lesquels exposaient des Français à éprouver des représailles, crimes prévus par les art. 84 et 85 du C. pén. et emportant peine afflictive et infamante; - Attendu qu'il résulte de ladite procédure, qu'Antoine Perret est suffisamment prévenu d'avoir par dons, promesses, machinations ou artifices coupables, provoqué les auteurs des crimes ci-dessus énoncés à les commettre ou donné des instructions pour les commettre; - Attendu que le fait est qualifié crime par la loi, qu'il est prévu par les art. 59 et 60 du C. pén., et qu'il emporte peine afflictive et infamante ;Attendu qu'aux termes de l'art. 5 du Code d'instr. crim., tout Français qui s'est rendu coupable hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'état, peut être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises : Par ces motifs, déclare qu'il y a lieu à accusation contre Antoine Perret, Joseph Cayen, Pierre Malenjon et Antoine Magnin, et les renvoie devant la Cour d'assises de l'Isère.

Du 25 avril 1831.-Cour de Grenoble.-Ch. d'acc. et corr. réunies.-M. Vigne, prés.-M. Moyne, pr. gén.

ART. 793.

PROCES-VERBAUX. AGENTS DE POLICE.

La répression des contraventions de police n'est pas subordonnée à la validité des procès-verbaux qui les constatent. Ainsi, dans le cas même de nullité de ces procès-verbaux, les contrevenants doivent être condamnés aux peines portées par la loi, si l'existence de la contravention se trouve établie par leur aveu.

Les agens de police sont sans qualité pour dresser procès-verbal des contraventions de police.

Un procès-verbal dressé par des agents de police de Marseille constatait que le sieur Gachet, logeur en cette ville, avait contrevenu à la loi du 22 juillet 1791, pour avoir reçu et logé pendant trois jours, deux voyageurs, sans les avoir inscrits sur son registre. Traduit pour ce fait devant le tribunal de simple police de Marseille, ce tribunal déclara aul et de nul effet le rapport des agents de police, pour s'être attribués un droit qui appartient exclusivement au commissaire de police et renvoya le prévenu de la plainte portée contre lui. Sur le pourvoi du commissaire de police, ce jugement a été cassé par l'arrêt suivant :

ARRÊT.

LA COUR;- Vu l'art. 35, tit. 1er de la loi des 19-22 juillet 1791, sur la police municipale et correctionnelle, l'art. 154 du Code d'inst. crim. et l'art. 475, n. 2 du Code pén.; attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers articles ci-dessus rappelés, que la répression des contraventions n'est point subordonnée à la validité des procès-verbaux qui les constatent; d'où il suit que les contrevenants ne peuvent être renvoyés de la poursuite dirigée contre eux, par l'unique motif de la nullité ou de l'irrégularité des procès-verbaux, quand l'existence du fait dont ils se sont rendus coupables, se trouve, d'ailleurs, établie par leur aveu; - Et attendu, dans l'espèce, que François Gachet, logeur, a été traduit devant le tribunal de simple police de la ville de Marseille, pour avoir reçu et logé deux individus pendant trois jours, sans les avoir inscrits sur son registre; - Qu'il n'a point renié ce fait, et que néanmoins le jugement attaqué l'a renvoyé de la plainte, uniquement parce que le rapport qui la contient avait été faite par des agens de police sans qualité pour constater, une pareille contravention: en quoi ce jugement a violé les dispositions précitées, en conséquence, Casse.

-Du 13 mai 1831. Cour de cass.

M. Rivet, rapp.

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Lorsque, dans une audience, les débats ont été suspendus,pendant une heure, il n'est pas exigé, à peine de nullité, que le procèsverbal fasse une nouvelle mention de la publicité, depuis la reprise des débats.

Le président des assises est investi par la loi du droit de suspendre les débats pendant le temps nécessaire au repos des personnes qui y prennent part et de l'appréciation de cette nécessité; ainsi, il peut suspendre les débats pendant 36 heures, sans qu'il y ait nullité.

ARRET (après délibéré).

LA COUR, — Attendu, sur le premier moyen, que le procès-verbal établit que les audiences publiques des 10 et 11 mai n'ont point été levées pendant les suspensions des débats d'un quart d'heure à la première audience, et d'une heure à la deuxième, d'où il résulte que leur publicité n'a point été interrompue;

Attendu, sur le deuxième moyen, que l'art. 353, Code d'inst. crim., a confié au président le droit de suspendre l'audience pour donner aux jurés, aux témoins, aux accusés et aux magistrats le repos dont ils pouvaient avoir besoin, que n'ayant pas fixé la durée nécessaire à ce repos, la loi s'en est rapportée, pour l'appréciation de cette nécessité, à la prudence du président, et que, dans l'espèce, ni l'accusé, ni son défenseur n'ont trouvé d'inconvénient à la remise de la séance dų 11 mai, à trentesix heures; qu'ainsi il n'y a point eu de violation de l'art. 353; Casse

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Du 23 juin 1831.-Cour de cass.

ART. 795.

M. Olivier, rapp.

SUBORNATION DE TÉMOINS. FAUX TÉMOIGNAGE.

Il n'y a crime de subornation de témoins qu'autant que le faux témoignage, objet de la subornation, est formellement constate. En conséquence, lorsque les témoins, accusés de faux témoignage, ont été acquittés, les individus, accusés du crime de subornation ne peuvent encourir aucune condamnation.

ARRET. (Salvayre).

LA COUR;-Vules art. 365 du Code pén., et 429 du Code d'inst.crim.; attendu que l'application des dispositions par lesquelles l'art. 365 du Code pén. prononce des peines contre la subornation, est subordonnée à l'existence du faux témoignage qui a été l'objet de la suboruation, et que là où il n'y a pas crime de faux témoignage, il ne peut se rencontrer le crime de subornation de témoins;-Attendu que, dans l'espèce, Picarel et Gaubert avaient été précédemment déclarés non coupables de faux témoignage par le jury; et que, dès lors, la décision par laquelle Salvayre a été déclaré coupable d'avoir suborné lesdits Picarel et Gaubert, ne pourrait servir de base légale à l'application de l'art. 365 du Code pén.; Attendu, toutefois, que la Cour d'assises de l'Arriège a prononcé contre Salvayre les peines portées en cet article, en quoi elle a fait une fausse application dudit art. 365, Code pén: Casse.

- Du 20 juillet 1831. rapp.

- Cour de cass. M. de Crouseilhes,

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VOL. EFFRACTION INTÉRIEUre.

Il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine portée contre le vot avec effraction intérieure, qu'il soit déclaré que l'accusé s'est introduit volontairement dans la maison; il suffit qu'il soit déclaré qu'il y a eu effraction d'un meuble dans une maison. (Art. 396 du C, pén,)

ARRÊT. (Brayda).

LA COUR;-Attendu que l'art. 396 du Code pén, en parlant de l'introduction antécédente à l'effraction intérieure, ne suppose pas qu'il n'y aura effraction intérieure criminelle que lorsque le coupable se sera introduit volontairement daus la maison, cour ou enclos; qu'il suffit que le coupable se trouve, par un motif quelconque, dans la maison, cour ou eacios, et que là il commette, afin de voler, un brisement ou effraction d'un meuble, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 396; Qu'ainsi, dans l'espèce, le jury a légalement déclaré l'effraction intérieure sans avoir besoin d'expliquer que le coupable s'était introduit volontairement dans la maison où il l'avait commise:

-Rejette.

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(NOTA. Les chiffres indiquent les pages du volume.)

A.

ABROGATION. V. Dimanche, 138; Jour férié, 12.

ÅBSOLUTION. V. Cour d'assises, 259; Frais.

ABUS DE BLANC SEING. Lorsqu'un acte portant une convention civile.

sert de base à une plainte correctionnelle, il est nécessaire que la vérité

ou la fausseté de cette convention soit prouvée conformément aux règles

du droit civil, 139.

Ainsi, en cas de plainte pour abus de blanc seing, au-dessus duquel

on aurait écrit une convention d'une valeur supérieure à 150 tr., la preuve

testimoniale étant inadmissible, la juridiction correctionelle serait in-

compétente, 139.

ACCUSÉ. Le président des assises peut, sans qu'il soit porté atteinte aux

droits de légitime défense, ordonner aux gendarmes de prendre des me-

sures de précaution à l'égard de l'accusé, et même autoriser la traduction

de cet accusé avec des menottes, pendant la lecture de la déclaration du

jury, 94. - V. Cour d'assises, 62. Témoins, 225.

ACQUIESCEMENT. Lorsqu'un accusé a consenti à être jugé avant l'expi-

ration du délai de cinq jours qui lui est donné pour se pourvoir contre

l'arrêt de renvoi, il ne peut ensuite se faire un moyen de nullité de ce

que ce délai ne lui a pas été conservé pour l'exercice de son droit, 247.

ACQUITTEMENT. Lorsqu'un accusé était en démence au temps de l'ac-

tion qui lui est imputée, et qu'il n'y a par conséquent ni crime ni délit de

sa part, la Cour doit prononcer, non pas son absolution, mais son ac-

quittement, 146. V. Frais.

ACTE d'accusation. V. Presse, 27 et 33. Cour d'assises, 335.

ACTIONS hostiles. Les violences exercées par des Français, envers un poste

de la douane étrangère, pour enlever des objets introduits en contrebande

sur le territoire étranger et saisies par les préposés de la douane, consti-

T. III.

tuent des actions hostiles, dans les cas de l'art. 84 du code pén., ou sont au moins des actes qui exposaient des Français à éprouver des represailles, dans le sens de l'art. 85 du même code. Les coupables de ces violences peuvent être poursuivis et jugés par les tribunaux français. 365. ACTION publique. V. Chasse. 48.

ADJUDICATAIRE. V. Forêts, 60.
ADMINISTRATION. V. Frais, 223.
AFFICHAGE. V. Loi, 100.

AGENTS de police. V. Procès-verbal, 326.

ALIGNEMENT. Le propriétaire dont la maison est située sur la voie publique et soumis à un alignement, peut-il, en cas de démolition du mur de façade, le réédifier sans autorisation? 216.

S'il fait cette reconstruction sans autorisation, doit-il être condamné outre les peines de police, à la démolition de ce mur? id.

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Les maires peuvent-ils, par un arrêté d'alignement pris en l'absence 'd'un plan légalement arrêté, forcer les habitants de la commune soit à l'avancement, soit au reculement de leurs maisons? id.

V. Volerie (petite), 325.

AMENDE. Lorsque la loi prononce une amende, sans en fixer la quotité, les tribunaux ne peuvent appliquer que l'amende de simple police, et la contravention est dès lors dans les attributions des tribunanx de police, 364. AMNISTIE. L'amnistie du 26 août 1830, en faveur des délits politiques, ne ne s'applique qu'aux délits de ce genre commis avant cette épo

que, 154.

Les discours séditieux prononcés dans les derniers jours de juillet et les premiers jours d'août 1830, out été amnistiés par l'ordonnance du 26 août 1830, 197.

L'amnistie du 26 septembre 1830 ne portant pas préjudice aux communes, à raison des dommages-intérêts qui peuvent leur être alloués, n'est pas applicable au chef de l'action du ministère public relatif à la démolition de la couverture en paille d'une maison, 280.

L'amnistie accordée pour certains délits qui sont de nature à être pour suivis devant le tribunal de police correctionnelle, en éteignant l'action publique, rend-elle le tribunal incompétent pour connaître des demandes en dommages-intérêts que forment des parties lésées ? 356. APPEL. Lorsque sur une action correctionnelle ayant pour objet deux dé→ lits distincts, il a été rendu deux jugements, l'un qui statue sur une question préjudicielle, l'autre qui ordonne le renvoi à une autre audience sur le second délit, les juges d'appel, s'il n'y a appel qu'à l'égard du premier de ces jugements, ne peuvent évoquer l'affaire à l'égard du second, 19.

Le prévenu qui a formé appel du jugement qui l'a condamné en première instance, et qui encourt également une peine sur cet appel, doit nécessairement être condamné aux frais, encore bien que cette condamnation soit moins grave que la première, 108.

Celui qui, du consentement du demandeur, est intervenu dans une instance de police, et a pris faitjet cause pour le prévenu, peut interjeter appel du jugement qui a condamné ce dernier, 207.

Le tribunal, saisi de l'appel d'un jugement de police, peat ordonner une preuve testimoniale, lors même que cette preuve n'aurait été offerte ni produite en première instance, 207.

La forme de cette preuve doit être celle qui est prescrite par les art. 407 et 413 du C. P. C, Ibid.

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