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Les motifs de ce jugement ont été adoptés par la Cour.

S 2

La Cour de cassation, par un arrêt de rejet, du 14 juillet 1829, rapporté par Sirey, 29—1—324, a décidé que

L'arrêté de la Chambre syndicale des Agents de change de Paris, du 10 fructidor an 10, qui fixe à cinq jours le délai dans lequel doivent être terminées les opérations relatives au transfert des rentes, n'est obligatoire que pour les Agents de change eux-mêmes, et non pour les clients forcés d'employer leur ministère; qu'en conséquence, ceux-ci conservent leur privilége sur le cautionnement de l'Agent de change, bien qu'ils aient laissé passer le délai de cinq jours sans réclamer leurs fonds ou leurs titres; un tel privilége ne peut s'éteindre que de l'une des manières indiquées par l'art. 1234 (1) C. C. (Art. 13 de l'Arrêté des Consuls, du 27 prairial, an 10).

AGENT DU GOUVERNEMENT.

S UNIQUE.

Un arrêt de la Cour de cassation, du 13 avril 1810, a décidé que, lorsque les prévenus d'un délit

la

(1) Cet article est ainsi conçu : « Les obligations s'éteignent par le paiement, la remise volontaire, par sation, par la confusion,-par la perte de la chose,

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par pres-

cription. »>

sont des Agents du Gouvernement, qu'on ne peut poursuivre sans autorisation, la prescription ne court en leur faveur que du jour où l'autorisation a été accordée.

Voici le texte de cet arrêt :

er

Vu l'art. 456 de la loi du 3 brumaire, an 4, § 1o, Attendu que les prescriptions et les déchéances ne peu vent courir contre ceux qui ne peuvent agir ;

Que les empêchements de droit sont toujours une excuse suffisante pour le défaut d'action dans le délai déterminé par la loi qui règle l'exercice de l'action;

Que dans l'espèce, l'art. 75 de l'acte constitutionnel (1) défendait à l'Administration forestière de poursuivre Jounault et Roul, prévenus de délits forestiers dans l'exercice de leurs fonctions de Maires des communes de.... sans avoir préalablement obtenu un décret impérial portant autorisation des poursuites;

Que l'Administration forestière ayant demandé cette autorisation dans les trois mois de la date du procès-verbal du 28 novembre 1807, elle a dû attendre la décision à intervenir sur sa demande, pour faire citer légalement les prévenus devant le Tribunal correctionnel;

Que le décret portant autorisation des poursuites n'a été rendu que le 7 juillet 1809 (2) et n'a été transmis par le Grand-Juge que le 28 août au Procureur-Général, qui ne l'a transmis à l'Inspecteur forestier que le....septembre suivant;

Que c'est alors seulement qu'a été levé l'obstacle légal qui jusques-là s'opposait à l'exercice de l'action de l'Administration forestière;

(1) Cet acte constitutionnel est du 22 frimaire an 8, et, d'après l'art. 75, les Agents du Gouvernement ne peuvent être poursuivis devant les Tribu→ naux pour faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil-d'Etat.

(2) Ce décret fut rendu au camp sous Volkerdoff.

Que cette action ayant été intentée le 30 du même mois de septembre, il est évident qu'il n'y a été porté aucun retard;

Que par conséquent, on n'a pu opposer à l'Administration le laps de temps qui s'est écoulé depuis le procès-verbal du 28 novembre 1807, jusqu'au jour de la citation en justice, puisque ayant fait ses diligences pour obtenir l'autorisation nécessaire, l'Administration ne pouvait qu'attendre la décision du Gouvernement, et ne doit pas être responsable du retard que cette décision a éprouvé;

Qu'il suit de là qu'en déclarant l'Administration nonrecevable faute de poursuites dans les trois mois de la date du procès-verbal, la Cour de justice criminelle a fait à l'espèce une fausse application de l'art. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791. ( Bulletin des Arrêts de la Cour de cassation en matière criminelle, 15° vol., p. 103, année 1810.)

L'exception résultant du défaut d'autorisation exigée par l'art. 75 est une exception d'ordre public qui peut être proposée en tout état de cause, et qui doit même être suppléée d'office par le juge. (Arrêt de la Cour de Metz du 30 novembre 1834. Dalloz, 1835, 2-166.

AJOURNEMENT.

S UNIQUE.

L'ajournement interrompt la prescription. (Art. 2244.)

Mais lorsque le préliminaire de conciliation n'a pas eu lieu dans les cas où il est requis, l'ajournement devant le Tribunal de première instance n'est pas in

terruptif; c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation le 30 mai 1814, en rejetant un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Riom. (Sirey, 14—1—201.)

AMENDES.

1. Prescription de deux ans pour recouvrement des amendes à raison des contraventions découvertes par les receveurs d'enregistrement dans les actes présentés à la formalité. 2. Même espace de temps relativement aux amendes pour contraventions aux lois sur le timbre et les ventes de meubles. 3. Prescription de deux ans pour l'amende relative au dépôt du répertoire des greffiers, des notaires et huissiers.

Prescription pour omission de la formalité prescrite au notaire par l'art. 63 du Cod. de comm. pour la publication du contrat de mariage des commerçants.

Prescription pour la mention à faire des patentes.

4. Les amendes pour défaut de comparution devant le jugede-paix et contre les officiers de l'état civil ne se prescrivent que par trente ans.

5 En matière de crimes, délits et contraventions, les amendes sont soumises aux mêmes prescriptions que les peines corporelles.

$ 19.

Un avis du Conseil-d'État du 18 août 1810, approuvé par l'Empereur, le 22 du même mois, a statué sur la prescription des amendes prononcées par la loi du 22 frimaire, an 7, sur l'enregistrement, et par la loi du 22 pluviôse de la même année sur la vente publique des effets mobiliers. Cet avis porte que

« Toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement sont à portée de découvrir, par des actes présentés à la for

malité, des contraventions sujettes à l'amende, ils doivent DANS LES DEUX ANS de la formalité donnée à l'acte, exercer des poursuites pour le recouvrement de l'amende, sous PEINE DE PRESCRIPTION. (Sirey, 11—2—14).

$ 2.

L'art. 14 de la loi du 16 juin 1824 veut que la prescription de deux ans, établie par le n° 1° de l'art. 61 de la loi du 12 décembre 1798, s'applique tant aux amendes pour contravention aux dispositions de ladite loi, qu'aux amendes pour contravention aux lois sur le timbre et sur les ventes publiques.

Elle courra, DIT L'ARTICLE, du jour où les préposés auront été mis à portée de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement, ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa; dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d'enregistrement, et des droits de timbre qui auraient été dus indépendamment des amendes, restera réglée par les lois existantes. >>

On voit que les rédacteurs de cette loi n'avaient point oublié l'avis du Conseil-d'État dont j'ai parlé dans le paragraphe précédent.

Or, il a été implicitement reconnu par un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1828, rapporté par Sirey, 28-1-248, que l'action de la Régie pour la perception du droit simple de mutation, ou à raison d'un acte tenu secret, se prescrit comme les amendes et le double droit, par deux ans, à compter du jour où la régie a été mise à même de connaître la mutation; mais cet arrêt a jugé formellement qu'un acte

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