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tion, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Un arrêt de laCour royale de Nismes a décidé qu'un pharmacien était réputé commerçant. (Sirey, 302-212)

D'après la Déclaration du roi, du 14 mai 1724, concernant la religion, les apothicaires ne pouvaient être admis à exercer leur profession dans aucun lieu du royaume, sans rapporter une attestation du curé ou du vicaire de la paroisse dans laquelle ils demeuraient, de leur bonne vie et mœurs, et de l'exercice qu'ils faisaient de la religion catholique, apostolique et romaine. (V. au mot Médecin.)

ARBITRES.

S UNIQUE

Une assignation devant arbitres interrompt la prescription.

Les arbitres formant un tribunal créé par les parties elles-mêmes, il est évident que l'instance, engagée devant eux, n'est autre chose qu'une demande en justice, et devient par cela même interruptive de la prescription. Tel est le sentiment de D'Argentré, de Cujas et de M. Troplong, n° 561. On peut voir aussi la loi de receptis arbitris, Cod. 2, tit. 56.

ARBRES.

1. Un voisin qui, depuis trente années révolues, a planté des arbres à une distance moindre que celle exigée par

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l'art. 671 du Cod. civ., a acquis par prescription le droit de les conserver à la place où il les a mis.

2. Celui, qui a acquis ce droit, peut les remplacer par

à la même distance.

d'autres

3. L'autre voisin conserve toujours le droit de faire couper les branches et de couper les racines.

$ 1.

L'art. 672, qui porte que le voisin peut cxiger que les arbres et les haies plantés à une moindre distance soient arrachés, ne s'applique pas au cas où il y a prescription trentenaire. Plusieurs Cours royales l'ont ainsi jugé, et la Cour de cassation elle-même a consacré cette doctrine par arrêts du 9 juin 1823 et du 29 mai 1832, rapportés par Sirey, 26-1-176 et 32—1—323. $ 2.

Mais celui qui a acquis par prescription le droit de conserver ses arbres à une moindre distance, peut-il, après les avoir abattus, ou lorsqu'ils sont morts de vétusté, les remplacer pour d'autres, à la même distance?

M. Pardessus, dans son Traité des Servitudes (5e édition, pag. 289), n'hésite pas à décider que ce droit, une fois acquis, ne peut se perdre par le simple changement des lieux que produirait l'abattage de ces arbres; il faudrait, pour que ce droit se perdît, que ce changement eût duré trente ans, c'est-à-dire que l'emplacement, occupé par les arbres, fût resté vide pendant ce temps, conformément à l'art. 704 du Code; et cet auteur ajoute La servitude était due à l'héritage dont les arbres étaient l'accessoire, et

:

cet héritage ne peut pas plus la perdre par la substitution de nouveaux arbres à ceux qui ont péri, que, dans le cas prévu par l'art. 665, les servitudes, dues à une maison, ne sont abolies, lorsque la vétusté, ou tout autre accident, en rend la reconstruction nécessaire. >>

si

Toullier, pag. 378, 3 volume, enseigne que, les arbres, plantés depuis plus de trente ans, à une moindre distance, venaient à périr ou à être abattus, ils pourraient être remplacés par d'autres arbres de même essence et non d'une essence plus nuisible, pourvu que ce fût en même nombre et dans les mêmes places.

Mais la Cour de Paris (1 chambre) a jugé, le 23 août 1826 (Sirey, 26—2—20), que celui qui trouve, sur un terrain, par lui acquis, des arbres plantés à une distance moindre que celle prescrite, ne peut, après l'abattage de ces arbres, en planter de nouveaux à la même distance; et que vainement il opposerait la destination du père de famille à son voisin, acquéreur du même auteur que lui, «considérant, est-il dit dans l'arrêt, que depuis l'abattage des arbres, les parties sont rentrées dans le droit commun. »

Un pareil arrêt est évidemment vicieux; puisque la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, comment ne pas avoir décidé que justement, en vertu de ce titre, il était permis de substituer de nouveaux arbres à ceux qu'on avait abattus; et dans l'espèce, puisque le voisin ne pouvait contraindre son adversaire à arracher les arbres, il ne pouvait point non plus

s'opposer à ce qu'il en mît de nouveaux à la même place que les autres avaient occupé.

$ 3.

Tout ceci n'empêche pas que celui, sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, ne conserve, quel que soit le laps de temps écoulé, le droit de le contraindre à couper ces branches (1).

Si ce sont les racines, qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. » (2° et 3° S de l'art. 672, C. C.)

Quant aux fruits, qui tombent de ces branches, ils appartiennent au propriétaire de l'arbre, et ce propriétaire a le droit d'aller les ramasser sur le fonds du voisin, en payant toutefois, dit M. Pardessus, une juste indemnité.

Toullier dit seulement que le voisin peut être obligé à livrer le passage nécessaire, parce que c'est une servitude légale qu'établissent les lois de bon voisinage; il ne parle pas d'indemnité.

Voilà donc, si l'on suivait l'opinion de M. Toullier, un fonds assujetti à une double servitude, parce que le propriétaire aurait laissé par tolérance quelques branches s'avancer sur son fonds. Que deviendraient alors la liberté des héritages et le respect qui est dû à la propriété?

On trouve au Digeste, livre 43, titre 23, de Glande legenda, que le propriétaire avait trois jours pour aller

(1) V. au mot: Branches.

ramasser les fruits sur le fonds voisin : tertio quoque die legere, auferre liceat.

Et Toullier enseigne qu'après ce temps, il serait censé les avoir abandonnés, et qu'il ne pourrait les redemander, si le propriétaire du fonds voisin les avait

ramassés.

Le propriétaire riverain d'une route ne peut couper les arbres, plantés sur le bord de cette route, qu'avec autorisation de l'administration.

Une ordonnance du Conseil-d'État, à la date du 23 février 1837 a statué comme suit :

Louis Philippe, etc., vu l'art. 101 du décret du 16 décembre 1811 et la loi du 29 floréal, an 10; considérant qu'aux termes de l'art. 101 du décret du 16 décembre 1811, tout propriétaire, qui est reconnu avoir coupé sans autorisation, arraché ou fait périr des arbres plantés sur son terrain, doit être condamné à une amende triple de la valeur de l'arbre détruit; que dès lors, c'est avec raison que le Conseil de préfecture du département du Nord a rendu le sieur Testard responsable de l'abattage des arbres, par lui vendus et plantés sur le chemin de halage, dont il se prétend propriétaire.

er

Art. 1o Le sieur Testard est condamné à une

amende de 259 fr. 50 c. (V. au mot: Délit forestier.)

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