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par la compagnie d'assurance, lorsque cette compagnie a consenti à recevoir les primes après ces délais, et en a délivré quittance antidatée; parce que, dans ce cas, elle a consenti à continuer l'exécution du contrat et a expressément renoncé à toute clause résolutoire résultant du retard des paiements. (Arrêt de la Cour royale de Limoges, du 2 décembre 1836.-Sirey, 37-2-183.)

ATTERRISSEMENTS.
S UNIQUE.

Les atterrissements sont prescriptibles par trente ans.

Il est écrit dans l'art. 560 du Code civil que

<< Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État, s'il n'y a titre ou prescription contraires.>>

Et l'art. 2227 porte que

« L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. »

La loi du 22 novembre-1" décembre 1790, avait introduit la prescription de quarante ans contre le domaine; mais, depuis le Code, elle s'acquiert par trente ans. (V. art. 2281).

D'après les décrets des 28 mars et 23 avril 1807, 14 février 1813, et une ordonnance royale du 4 mars 1819, le préfet est compétent pour déclarer que les alluvions ou atterrissements formés aux bords d'un fleuve, ou d'une rivière navigable, sont utiles à la navigation; il doit même aviser à leur consolidation et à leur extension par des plantations et autres moyens en usage; mais l'autorité judiciaire est seule compétente pour en ordonner le partage et statuer sur les contestations, auxquelles donne lieu la propriété d'un atterrissement.

Les alluvions ou atterrissements, formés aux bords d'un fleuve ou d'une rivière navigable, appartenaient, sous l'ancienne législation, comme ils appartiennent, sous le Code civil, aux propriétaires des fonds riverains. A ce sujet, le Code n'a fait que consacrer les principes anciens, en conservant la distinction entre les atterrissements, îles, îlots, nés dans le lit du fleuve, lesquels appartiennent à l'État (Art. 560. C. C.), et les alluvions et atterrissements de rive, qui sont la propriété des riverains dont les fonds joignent immédiatement le fleuve; il faut jonction sans intermédiaire pour profiter de l'alluvion.

Ainsi, les alluvions ou atterrissements, qui se forment aux bords d'un fleuve, longé par une route ou un chemin public, appartiennent à l'État et non au propriétaire riverain, dont les fonds sont situés de l'autre côté du chemin. (Arrêt de cassation du 16 février 1836.-Sirey, 36-1-406.)

AUTEUR (POSSESSION DE L').

Auteur, V. Contrefaçon.

S UNIQUE.

On lit dans l'art. 2235 que

« Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on Jui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »

Il est un adage de droit, qui dit : Le mort saisit le vif; c'est-à-dire que l'héritier est, à l'instant même de la mort de son auteur, saisi de tous ses droits, et ne fait, en quelque sorte, que le continuer ; il en résulte que la possession, qu'avait le défunt, passe à ses héritiers, sans que cette transmission puisse apporter aucun changement à l'état, aux qualités ou aux vices de cette possession.

Notre article entend aussi par le mot auteur, celui qui a transmis la chose, soit qu'il l'ait donnée ou vendue; et nous entendons par successeur ou ayantcause, celui à qui on la transmet.

Mais il faut observer que la possession des héritiers ou ayants-cause ne fait suite à celle du défunt, que tout autant qu'il n'est intervenu aucune interruption naturelle ou civile, qu'aucun tiers n'est venu s'interposer entre la possession de l'auteur et celle du suc

cesseur.

On demande s'il est nécessaire que la possession de l'ayant-cause soit de bonne foi; nous répondons que

non; car il suffit, d'après l'art. 2269, « que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition; » et si l'on ne peut établir que l'auteur était de mauvaise foi, lorsqu'il a acheté, l'ayant-cause, pour lequel la loi fait remonter fictivement la possession au jour de l'acquisition, faite par son auteur, n'a absolument rien à craindre.

AUTORISATION.

1. La demande d'une femme, d'un tuteur, d'une commune, quoique non autorisés, interrompt la prescription.

2. Prescription de l'action en nullité au cas de non autori

sation.

S 1er.

Nous avons déjà expliqué au mot Assignation que le défaut d'autorisation d'une femme mariée, d'un tuteur, d'une commune, n'étant point un défaut de forme, mais un défaut de capacité, la demande en justice, formée à leur requête, est interruptive de la prescription.

$ 2.

Pendant le mariage, la nullité des actes, faits par la femme non autorisée par son mari, ne saurait se prescrire contre elle; ce n'est qu'à partir de la dissolution du mariage que commence à courir la prescription de cette action, dont la durée est réglée par l'art. 1304 du Code civil, ainsi conçu :

« Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision

d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

«Ce temps ne court, pour les femmes mariées non autorisées, que du jour de la dissolution du mariage et à l'égard des actes faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

»

Il y a même raison de décider pour les ventes faites par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille. C'est ce qui a été décidé par trois arrêts de la Cour de cassation, à date du 14 novembre et 5 décembre 1826, et du 30 mars 1830.

Quelques Cours royales ont jugé la question dans un sens contraire, et décidé que la prescription de dix ans, établie par l'art. 1304, ne s'appliquait qu'à l'action en nullité ou rescision des actes consentis par le mineur lui-même, et non aux actes consentis le tuteur hors des termes de ses pouvoirs; et que, dans ce dernier cas, l'action en nullité ne se prescrivait que par trente ans, à partir de la majorité.

par

Mais nous pensons qu'il faut s'en tenir à la jurisprudence, consacrée par la Cour de cassation. (V. art. 134 de l'ordonnance de 1539, et les art. 475 et 1304, C. C.)

D'après un arrêt rendu par cette Cour, le 21 décembre 1836, le tuteur qui a vendu les biens du mineur sans l'accomplissement des formalités exigées par la loi, est recevable à demander lui-même la nullité de cette vente, surtout lorsque la vente est opposée au mineur. (Sirey, 37—1—114.)

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