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der neuen Constitution und auf die Betretung der gütlichen Behandlungswege einzuschränken. Da nun die Wirkungen des ersten Zweckes, der Armirungen nämlich, nothwendig sehr vieles Aufsehen verursachen werden, so würde zu fürchten sein, dass daraus eine allgemeine Erbitterung und Coalition der jetzt getheilten Parteien in Frankreich entstünde, wenn nicht zu gleicher Zeit die mässigeren Parteien von den Einschränkungen des zweiten Endzweckes auf eine überzeugende Art verständiget würden.

Dieses zu bewerkstelligen ergreifen wir die Gelegenheit, welche uns das ostensible Memoire der Königin dargeboten hat. Dasselbe hat hiezu um so schicklichere Veranlassung gegeben, als es wirklich so bittere Ausfälle wider die Partei der Jacobins, so aufrichtige Geständnisse der Nothwendigkeit, die Constitution zu modificiren, und in dieser Hinsicht den unsrigen so nahe kommende Modificationsideen enthält, dass es leicht war, alle unsere diesfälligen Desideria und, Absichten mit den eigenen Ausdrücken des jenseitigen Memoire zu bedecken und zu definiren.

Ist es nun den Häuptern der mässigen Partei, welche der Königin das eingeschickte Memoire in die Feder dictirt haben, mit diesen Ausdrücken vollkommener Ernst gewesen, so ist zu hoffen, dass sie nicht nur in ihren besseren und anti-republikanischen Gesinnungen ferner beharren und sich davon durch das Besorgniss des Concertes nicht werden abführen lassen, sondern auch, dass sie nach Beschaffenheit der Zeit und Umstände zur Vorbereitung und Beförderung eines vergnüglichen Ausschlages des diesseitigen Vorhabens selbst beitragen dürften. Stimmen hingegen ihre dargestellten Aussichten zu wesentlichen Aenderungen in der Constitution zu Gunsten des Königs und des Adels nur halb oder auch gar nicht mit ihren wahren dermaligen Gesinnungen überein, welches letztere kaum glaublich scheint, so bleibt doch immer gewiss, dass der Eindruck, welchen die Erscheinung und Besorgnisse des Concertes auf sie machen werden, durch die Kenntniss, dass es weder auf den Umsturz der Constitution, noch, es sei denn im äussersten Fall, auf active feindliche Operationen in Frankreich abgesehen sei, doch immer um Vieles gemildert und daraus hoffentlich entstehen würde, entweder dass sie in der Wahl zwischen einer Coalition mit ihren Feinden, den Jacobins, und einiger Herabstimmung ihrer eigenen bisherigen Gesinnungen das letzte sich gefallen lassen, im ärgsten Fall aber wenigstens mit geringerer Animosität gegen den Einfluss des Concerts, und mit mehrerer Schonung für die Sicherheit und das Ansehen des Königs und der Königin zu Werke gehen werde.

In dieser letzten Rücksicht hat man getrachtet, dem diesseitigen Memoire mittelst der gelegenheitlich beigeschlossenen Allegaten selbstredende Beweise anzuhängen, welche den überzeugenden Schluss mit sich führen, dass die von dem König und der Königin seit dem Monat October geäusserten beruhigenden Gesinnungen wohl aufrichtig gewesen sein müssen, weil alle seitherigen, auch geheimsten Schritte und Schriften des kaiserlichen Hofes die Echtheit dieser Gesinnungen zum Grundsatz aufgestellt und damit übereingestimmt haben.

Nachdem jedoch die Umstände in Frankreich von einem Tag zum andern sich mehr oder weniger ändern können, und es möglich wäre, dass bis zur Ankunft des heutigen Courriers solche Ereignisse vorfallen, oder E. Exc. so beschaffene geheime Notizen zu Handen kommen, welche irgend eine Abänderung in unserm Memoire, irgend einen Zusatz dazu, oder auch wohl gar die Unterdrückung desselben räthlich machten, so stelle ich für jeden dieser Fälle Ihrer Ueberlegung und Beurtheilung anheim, dasjenige damit vorzukehren, was Dieselben zur Erreichung der bewussten Absichten unseres Hofes für das Gedeihlichste erachten werden.

Da übrigens sowohl unser Memoire als das Schreiben des Kaisers Majestät ganz ostensible gefasst sind, so bleibt es ebenfalls E. Exc. gefälliger Vorsorge überlassen, der Königin die eigentlichen dabei vor Augen gehabten Ziele wenigstens insoferne begreiflich zu machen, als es thunlich sein wird, diese Fürstin selbst deutlich schon einsehen zu lassen, dass es uns mit den grossen Einschränkungen in Ansehung der Zwecke und Wirkungen des Concertes wirklicher Ernst sei, widrigenfalls Dero bewährte Klugheit die Art und Zeit am füglichsten bestimmen wird, wie derselben nach und nach die triftigen Gründe dazu beizubringen sein werden.

In der schliesslichen Beilage habe ich die Ehre, E. Exc. ein von dem Herrn Marquis Noailles ganz kürzlich übergebenes Communicatum mitzutheilen, dessen um Vieles herabgestimmten Inhalt ich nicht eher zu beantworten gedenke, als bis wir darüber mit dem preussischen Hof vertrauliche Rücksprache werden gepflogen haben.

(Dictante Celsissimo.)

253. KAUNITZ AN MERCY.

Vienne, ce 1 février 1792.

Que l'assemblée nationale cherche et trouve le moyen de convenir avec le Roi, de gré à gré, et sans que personne s'en mêle, de l'espèce d'amendement à la constitution dont il croira pouvoir se contenter; qu'après en être convenu, elle l'engage à sortir pour un temps donné de son Royaume; que d'un tel lieu, dans lequel sa parfaite liberté ne pourra pas être revoquée en doute, elle exige de lui de notifier solennellement ce nouvel état de choses à toutes les principales puissances de l'Europe, et j'ai lieu de croire qu'en ce cas tout serait dit: que l'assemblée nationale pourra être tranquille pour le moment et pour l'avenir, et que moyennant cela, à mon avis très impartial assurément, ce serait le plus sage et plus raisonnable des partis que pourrait prendre l'assemblée. Puisse-t-elle voir les choses du même sang froid dont je les vois! Personne n'y gagnera plus qu'elle; au moins je le pense de la meilleure foi du monde.

254. KAUNITZ AN FREIHERRN VON KORNRUMPF *).

Wien, den 6. Februar 1792.

Die Schreiben E. Exc. vom 27. und 28. v. M. sind mir richtig zugekommen; Dieselben haben meine Weisungen wohl befolgt, und

*) Oesterr. Geschäftsträger bei Kur-Trier.

v. Vivenot. Geschichtsquellen des Revolutions-Zeitalters. I.

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hiebei wollen wir es bewenden lassen. Anstatt weiterer Vorstellungen haben E. Exc. nun dem kurfürstlichen Ministerium mit der grössten Gelassenheit mündlich zu erklären: „E. Exc. hätten vom Hofe Befehle erhalten, wegen genauer Befolgung desjenigen, worüber Se. Maj. dem Herrn Kurfürsten Ihre Gesinnungen so positiv eröffnet haben, keine weiteren Vorstellungen zu wiederholen; Sie hätten aber den Auftrag, hiemit zu erklären, dass, wenn wegen Nichtbefolgung der angerathenen Vorkehrungen, entweder in den kurtrier'schen Landen, oder aus dieser Veranlassung wo immer in dem Reiche, die besorgten unangenehmen Auftritte sich ergeben sollten, Se. Maj. alsdann auch nicht einen Finger rühren, noch einen Mann würden in Bewegung setzen."

Hiemit wollen E. Exc. Ihre Erklärung beschränken, sich in keine weiteren Discussionen über Modalitäten einlassen und dem, was geschieht, ruhig zusehen.

255. TRAITÉ D'AMITIÉ ET D'ALLIANCE DÉFENSIVE).

Premier article séparé et secret.

Mr. le général de Bischoffwerder ayant été chargé de pressentir la cour de Vienne, si, dans le cas que le défaut de descendance masculine dans la branche électorale de Saxe réalisât le droit de retrait, compétant à la maison d'Autriche sur les deux marggraviats de Lusace, elle n'inclinerait point à s'entendre avec la cour de Berlin sur tel arrangement des limites qui, sans empêcher essentiellement la réalisation de son droit éventuel sur ces provinces, serait toutefois propre à mieux assurer la tranquillité et sûreté du voisinage mutuel; et S. M. l'Empereur ayant témoigné son désir d'obliger en ce point S. M. Prussienne, les deux souverains, par le présent article séparé et secret, se promettent et réservent de donner les mains à un pareil arrangement amical.

Cet article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré dans le traité d'alliance, et sera ratifié en même temps que lui.

En foi de quoi nous avons signé le présent article séparé et secret et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Berlin le 7 février l'an de grâce mille sept cent nonante et deux.

Henri XIV. prince Reuss.

Charles Guillaume Comte de Finkenstein.
Frédéric Guillaume Comte de Schulenburg.
Philippe Charles d'Alvensleben.

Second article séparé et secret.

Les deux hautes parties contractantes, réfléchissant aux inconvénients et aux difficultés qu'entraînerait nécessairement pour l'une et

*) Nicht, wie Martens sagt, „Traité d'alliance entre les cours de Vienne et de Berlin, conclu à Berlin ce 7 février 1792". Zehn Artikel mit drei Articles séparés. Gedruckt in Wien 1792 bei Alberti als Manuscript. Bei Martens: Supplement II. S. 172; bei Neumann: Bd. I. S. 470, jedoch ohne die beiden hier oben gedruckten geheimen Separat-Artikel.

l'autre l'envoi d'une partie de leurs forces pour maintenir la tranquillité interne dans des pays trop écartés du centre de leurs États respectifs, sont convenues que la stipulation que renferme le numéro 2 des articles séparés n'aura son application que pour les troubles intérieurs qui surviendraient dans les provinces de la domination respective situées en Allemagne, y compris la Bohême, la Moravie et la Silésie, mais à l'exclusion des provinces belgiques de S. M. I. et des États de la Westphalie et de la Frise Orientale appartenant à S. M. Prussienne; bien entendu toutefois que, si l'une des deux puissances était obligée, pour faire face à des troubles intérieurs survenus dans quelque partie de ses États, à laquelle d'après l'explication ci-dessus l'assistance promise à l'article séparé numéro 2 ne s'étendrait pas, de dégarnir de ses troupes telle ou autre de ses provinces comprises sous cette stipulation, l'autre puissance, à la réquisition de la première, sera tenue d'y suppléer, en remplacant par ses troupes celles que la partie requérante aura été obligée d'en retirer.

Cet article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré dans le traité d'alliance, et sera ratifié en même temps que lui.

En foi de quoi nous avons signé le présent article séparé et secret et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Berlin le 7 février l'an de grâce mille sept cent nonante et deux.

Henri XIV. prince Reuss.

Charles Guillaume comte de Finkenstein.
Frédéric Guillaume comte de Schulenburg.
Philippe Charles d'Alvensleben.

256, KAUNITZ AN DEN HERZOG VON POLIGNAC.

Vienne, ce 14 février 1792. Le chancelier de cour et d'État ayant mis sous les yeux de l'Empereur la note de Mr. le duc de Polignac du 11 courant, S. M. lui ordonne de répéter à Mr. le duc que l'état actuel des choses, dont la complication augmentent de jour en jour, ne peut absolument, par toute sorte de raisons majeures et très décisives, permettre à S. M. de consentir à ce que la légion de Mirabeau soit conservée; que S. M. se trouve également dans l'impossibilité de suspendre les mesures que le duc de Württemberg, comme directeur du cercle de Souabe, et plusieurs autres membres distinguées du corps germanique se sont déterminés à prendre, conformément à la constitution de l'Empire, mesures que d'ailleurs, vu l'urgence de la chose, ces princes ont probablement déjà mises à exécution. Le chancelier de cour et d'État, en s'acquittant ainsi des ordres de l'Empereur, a l'honneur de réitérer à Mr. le duc de Polignac les assurances de sa considération distinguée.

257. KAUNITZ AN BLUMENDORF.

Vienne, ce 17 février 1792.

Mr. l'ambassadeur de France en cette cour a eu ordre de demander des explications au sujet de la note que je lui avais remise le 21 décembre. Il s'en est acquitté, en me communiquant l'extrait ci-joint de la dépêche qui lui a été adressée à cet effet par Mr. de Lessart le

21 janvier dernier. *)

Il pourrait suffire de me rapporter sur les objets de l'éclaircissement demandé, tant à la notoriété des faits qu'à une note postérieure, remise de ma part à Mr. l'ambassadeur le 5 janvier et sans doute connue à Paris seize jours après la date de la dépêche de Mr. de Lessart. Néanmoins les sentiments et les intentions de l'Empereur vis-à-vis de la France sont si purs et si sincères, qu'il se prête volontiers aux éclaircissements réitérés les plus francs, convaincu qu'il importe infiniment de les faire connaître tels qu'ils sont et de dissiper complètement le faux jour, sous lequel on s'efforce de les représenter pour compromettre la tranquillité mutuelle.

Les explications que Mr. l'ambassadeur a été chargé de demander se reduisent proprement aux deux chefs d'objets suivants: Les ordres donnés au maréchal de Bender et le concert qui existe entre l'Empereur et plusieurs autres puissances pour le maintien de la tranquillité publique et pour la sûreté et l'honneur des couronnes.

1o. Éclaircissements relatifs aux ordres donnés au maréchal de Bender.

L'Empereur, sans attendre qu'il en fut requis par la France, a soumis, le premier dans ses États, la réception des émigrés français aux règles les plus strictes d'un asyle innocent. Et ce n'est aussi plus un secret dans toute l'Europe que, depuis le commencement des rassemblements des émigrés, l'Empereur n'a cessé d'employer les conseils et les exhortations les plus énergiques, pour les détourner de tout éclat propre à troubler la tranquillité publique. Sur quel fondement, à quel dessein Mr. de Lessart reproche-t-il donc à la cour de Vienne d'avoir paru indifférente sur les mouvements des émigrés?

Les ordres au maréchal de Bender, dont il s'agit, ont été liés comme une condition absolue à ce que la promesse de Msgr. l'Électeur de Trèves, de faire exécuter chez lui les mêmes règles qui sont en vigueur aux Pays-Bas relativement aux émigrés, soit complètement remplie. Mr. de Lessart avoue qu'on le sait en France. Ce point ne demandait donc pas un éclaircissement. Car je ne sais que penser du reproche que nous fait ce ministre de ce que cette disposition n'avait pas été exprimée dans la note du 21 décembre: tandis que ,, l'assistance réclamée par l'Electeur" y est rapportée en propres termes, „au que la tranquillité de ses frontières et États fut troublée, non obstant la sage mesure de ce prince, d'adopter les mêmes principes qui ont été mis en vigueur dans les Pays-Bas autrichiens"; tandis que dans

* Siehe S. 380.

cas

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