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nécessité pour suppléer aux lacunes de l'administration. Voilà pourquoi nous disons qu'elle était souvent un pis-aller.

Le besoin en est moins grand chez nous; elle peut être facilement remplacée par d'autres moyens. Cela ne veut pas dire pourtant qu'on ne doive jamais y avoir recours chez nous, et l'administration ellemême a reconnu qu'elle pouvait être utile. Ainsi nous avons eu la fameuse enquête commerciale où l'on peut puiser de nombreux renseignements, nonseulement pour la science économique, mais même pour l'étude morale de l'homme. La même chose peut être faite par la Chambre. Il existe un précédent dans l'enquête de 1835 sur la culture, la fabrication et la vente du tabac. On avait déjà ordonné une enquête en 1831 sur la situation du Trésor public, mais elle avait été provoquée par les ministres euxmêmes. De même, pour l'affaire du caissier central Kessner, mais le ministre y avait donné son assentiment, tandis que le précédent de 1835 dégage la question de toute incertitude. Le principe d'ailleurs n'a été contesté par personne; vous pouvez voir, à ce sujet, les séances de la Chambre des Députés des 15 et 16 février 1835. On peut donc regarder le droit comme établi. Si maintenant quelques difficultés d'exécution se présentent, il faudra que la Chambre y pourvoie par quelques dispositions réglementaires.

La libre discussion est un autre droit de la Chambre; nous ne sommes plus au temps où le Corps législatif faisait la loi «< en statuant par scrutin secret

>> et sans aucune discussion de la part de ses mem>> bres.» « Toute loi, dit l'article 16 de la Charte, >> doit être discutée et votée librement par la majo» rité de chacune des deux Chambres. » Et ce droit s'exerce sur toute proposition quelle qu'en soit l'origine, qu'il s'agisse d'un projet de loi présenté par le gouvernement ou d'une proposition d'un membre de la Chambre.

Mais discuter une proposition dans une assemblée nombreuse n'est pas chose facile. Lorsqu'il ne s'agit que d'une proposition simple et isolée, la question se borne à savoir si l'on dira oui ou non, mais ordinairement les propositions sont plus étendues, plus complexes, elles comprennent des questions nombreuses, et alors il est plus difficile de régulariser la discussion. Il y a chez nous deux sortes de débat, la discussion générale sur le principe et l'ensemble du projet de loi, puis la discussion des articles. La Chambre a le droit de clore l'une et l'autre quand elle se trouve suffisamment éclairée. Pourquoi cette double discussion? Pour examiner la convenance, l'esprit, l'ordonnance générale du projet de loi avant de descendre dans les détails. Mais l'usage a aujourd'hui fait cesser, à peu près, les discussions générales, à la Chambre des Députés, du moins; on ne les écoute plus, elles sont sans influence sur les décisions de l'assemblée, parce qu'elles ne sont pas suivies d'un vote et parce que, d'ailleurs, dans la discussion des articles, on a toute latitude pour placer même les observations générales qu'on aurait à présenter.

En Angleterre, comme dans notre Constitution de 1791, il y a, pour les lois, trois lectures. La première est un débat général sur la convenance de la proposition. Si la solution est affirmative, la Chambre se forme en comité général pour procéder à un autre débat où l'on discute, paragraphe par paragraphe, et où chacun intercale, sous le titre d'amendements, les modifications qu'il croit utiles. Mais il n'est pas probable qu'il résulte de là un projet bien combiné et bien rédigé, sans contradiction aucune entre ses diverses parties. Entre la deuxième et la troisième lecture, la commission a le temps de faire, du projet amendé par les différents membres de la Chambre, un travail homogène et bien complet. De cette façon, chacun des points de vue sous lesquels une loi doit être examinée est successivement soumis à l'assemblée, et la discussion ne s'égare pas en embrassant plusieurs ordres d'idées à la fois. Ce système a aussi l'avantage de donner aux lois un fini qu'elles ne peuvent avoir lorsque l'on clôt le débat sur les articles après une discussion qui a introduit souvent dans le projet des amendements incohérents entre eux ou en désaccord avec quelque autre partie de la loi.

Nous avons parlé des amendements. Le droit d'amendement est le complément du droit d'initiative; c'est un des plus précieux. La Charte de 1814, qui refusait l'initiative aux Chambres, avait sinon refusé du moins restreint le droit d'amendement. « Aucun amendement, disait l'article 46, ne peut » être fait à une loi,, s'il n'a été proposé ou consenti

» par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans » les bureaux. » Cette disposition était conséquente avec celle qui refusait l'initiative aux Chambres. L'amendement, en effet, est une modification au projet de loi. Un principe tout à fait étranger au projet de loi n'est plus un amendement, c'est une proposition nouvelle, mais la distinction est souvent très-difficile en pratique; il y a là un moyen indirect d'arriver à l'initiative, et c'est ce que la Charte de 1814 avait voulu empêcher. Mais il n'y a pas de loi qui puisse résister à la marche des choses, et l'article 46 n'était point exécuté.

Aujourd'hui que les Chambres ont l'initiative, la question a beaucoup moins d'importance; tout ce qui résulterait de l'adoption d'un amendement qui changerait le système d'un projet de loi, c'est que la Chambre exercerait son droit de proposition d'une manière peu réglementaire.

La suppression de l'article 46 de la Charte de 1814 a été la conséquence de la disposition qui rendait l'initiative aux Chambres. Le droit d'amendement est réglé par les articles 47 et 49 du règlement intérieur de la Chambre des Députés. La seule condition pour qu'un amendement soit admis à la discussion, c'est que, après avoir été déposé et développé par son auteur, il trouve au moins un membre de l'assemblée qui l'appuie.

QUATRE-VINGT-HUITIÈME LEÇON

SOMMAIRE

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Vote des lois. - Formes diverses du vote à Rome, en Angleterre et en France. Vote public (par assis et levé) et vote secret (scrutin). Nombre de votants nécessaire pour la validité du vote. Les décisions ne sont pas motivées. Différence à cet égard entre les décisions du pouvoir législatif et celles du pouvoir judiciaire; motifs de cette différence. Les propositions rejetées ne peuvent être représentées dans la même session. · Reprise des projets arrivés à l'état de rapport dans la session précédente. Vote de l'impôt.

MESSIEURS,

Après la discussion et l'amendement arrive le droit de suffrage, c'est-à-dire, le droit d'accepter ou de rejeter. Ici se présente la question de la forme du vote, qui a beaucoup occupé les publicistes. Le vote doit-il être secret ou public? Les usages parlementaires ne sont pas uniformes à cet égard. L'une et l'autre forme a été suivie à diverses époques et dans divers pays. Quelle est la forme préférable en soi? Les publicistes sont aussi divisés là-dessus que sur le vote électoral.

Il est impossible d'avoir, à cet égard, une opinion absolue à priori, car dans ces questions où il s'agit

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