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les électeurs ne puissent s'informer non-seulement du caractère moral et du talent mais aussi des opinions de l'homme qu'ils veulent porter à la chambre. L'homme qui se présente comme candidat, peut très-bien faire connaître toutes ces circonstances, mais tout cela constitue entre les électeurs et l'élu un rapport moral et non un rapport légal, obligatoire, tel que les uns aient le droit de donner des ordres à l'autre, et que celui-ci ait un compte obligatoire à leur rendre. Rien n'empêche que les opinions ne se manifestent avant l'élection, que le candidat ne soit interrogé et ne réponde, mais ce n'est pas là ce qui constitue le mandat impératif, car ou le candidat n'a pas cru devoir manifester avant la discussion devant la chambre quelle sera son opinion définitive sur telle question et rien ne le gêne ni légalement, ni moralement, ou bien il aura jugé à propos de manifester son opinion avant l'élection, et alors il a contracté une sorte d'engagement moral envers ses commettants, et si, plus tard, il a changé d'avis, il y a là une question d'honneur, et il y a toujours un remède que la loi ne lui refuse pas, rien ne l'empêche de donner sa démission, de se représenter devant ses électeurs et de leur dire en homme honnête et loyal : « Vous avez cru en me nommant » que tel serait mon avis, il était tel, en effet, à ce » moment, mais j'en ai changé par tels ou tels mo» tifs, je me représente devant vous, voyez mainte>> nant si vous voulez ou non me réélire. » Ce sont là des questions de moralité, des questions d'honnêtes gens, mais ce ne sont pas ces questions-là que nous

traitons ici, nous sommes au point de vue légal et, sous ce point de vue, il ne peut pas y avoir mandat impératif, ni responsabilité du Député vis-à-vis de ses commettants.

Ainsi, le premier devoir du député, c'est de veiller aux intérêts généraux du pays en consultant ses lumières et sa conscience.

La loi lui accorde-t-elle pour l'exercice de ces hautes fonctions quelque protection spéciale? Oui, et ces concessions de la loi sont de deux natures. La première, dont je viens de parler incidemment, c'est l'irresponsabilité légale du Député pour ses opinions et ses votes dans la Chambre. La seconde, c'est l'inviolabilité, dans les limites tracées par les articles 43 et 44 de la Charte constitutionnelle. Quant à un traitement ou à une indemnité, les Députés français n'en ont point. La loi électorale de 1831 porte en propres termes, article 69: « Les Députés ne reçoivent ni >> traitement ni indemnité. »

Je dis donc premièrement que le Député est irresponsable légalement pour ses discours, ses opinions et ses votes dans la Chambre, comme membre de la Chambre. Ces mêmes dispositions se trouvent dans plusieurs autres Constitutions, dans la Constitution des États-Unis, article 1, section 6: « .....Ils ne » pourront non plus être soumis nulle part à un >interrogatoire pour discours ou opinions pronon»cés dans l'une ou l'autre Chambre. » Que serait, en effet, un Député qui pourrait craindre de voir ses paroles, ses phrases, ses opinions incriminées? Évidemment il se sentirait constamment gêné et cette

crainte continuelle paralyserait la libre action législative.

Je sais bien que le Parlement anglais n'a conquis que peu à peu cette irresponsabilité de ses paroles. Même encore sous Élisabeth la Chambre des Communes demandait à la couronne, au commencement de chaque session, la liberté de la parole pour les Communes, c'est-à-dire qu'elle lui demandait, en d'autres termes, de ne pas être appelée devant ce fameux conseil privé qui ne respectait pas même l'indépendance du juré et du membre de la Chambre des Communes. Mais à mesure que, sous les règnes d'Élisabeth, de Jacques 1o et de leurs successeurs, le parlement anglais a grandi, son droit d'irresponsabilité a grandi aussi, et a été formellement reconnu, sauf la responsabilité que le membre peut encourir vis-à-vis de la Chambre elle-même.

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En France, le principe de l'inviolabilité du Député rappelle une grande époque, un jour célèbre dans les fastes de l'histoire française. C'est en 1789, dans la fameuse journée du 23 juin, que le principe de l'inviolabilité du Député fut proclamé et sanctionné. Vous vous rappelez les Députés aux États généraux trouvant fermée la salle de leurs séances et se réunissant à la salle du Jeu de Paume. La séance royale annoncée pour le 22 juin, n'eut lieu que le 23. Les États généraux rentrèrent dans le lieu ordinaire de leurs séances. Là leur fut lue une déclaration qui n'était pas d'accord avec les résolutions qu'avait prises le tiers État, désormais assemblée nationale, et vous vous rappelez qu'à la fin de cette séance il leur fut,

en quelque sorte, enjoint de se retirer pour délibérer chacun dans son ordre, et vous vous rappelez la réponse de Mirabeau. Or, ce jour là même, cet homme puissant qui, disons-le, avait trouvé un moment l'assemblée soucieuse et lui avait donné cette impulsion à laquelle nul ne peut résister, cet homme se leva et parla ainsi : « C'est aujourd'hui que je > bénis la liberté de ce qu'elle mûrit de beaux fruits » dans l'assemblée nationale. Assurons notre ouvrage » en déclarant inviolable la personne des députés >> aux États généraux. Ce n'est pas manifester une >> crainte, c'est agir avec prudence, c'est un frein >> contre les conseils violents qui assiégent le trône. » Après un court débat cette motion fut adoptée à la majorité de 493 voix contre 34 et l'assemblée se sépara après avoir pris l'arrêté suivant : « L'Assemblée na» tionale déclare que la personne de chaque Député » est inviolable, que tous particuliers, toutes corpo>> rations, tribunal, cour ou commission qui oseraient » pendant ou après la présente session, poursuivre, >> rechercher ou faire arrêter, détenir ou faire déte>nir un Député, pour raison d'aucunes propositions, >> avis, opinions ou discours par lui faits aux États » généraux, de même que toutes personnes qui prê» teraient leur ministère à aucun desdits attentats de » quelque part qu'ils fussent ordonnés, sont infâmes » et traîtres envers la nation et coupables de crimes >> capitaux. L'Assemblée nationale arrête que, dans >> les cas susdits, elle prendra toutes mesures néces»saires pour rechercher, poursuivre et punir ceux » qui en seront les auteurs, instigateurs ou exécu

»teurs..... » Tel est le décret rendu en 1789 sur la proposition de Mirabeau, portant le principe de l'irresponsabilité légale du Député pour tout ce qu'il peut dire et faire dans la Chambre dont il est membre.

Dans la Constitution de 1791, le même principe se trouve consacré, c'est au titre III, chapitre 1°, section 5, article 7: « Les représentants de la nation >> sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, » accusés, ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils >> auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs >> fonctions de représentants. » Le même principe se retrouve dans la Constitution de 1793, à l'article 43 : « Les Députés ne peuvent être recherchés, accusés >> ni jugés, en aucun temps, pour les opinions qu'ils » ont énoncées dans le sein du Corps législatif. » De même encore dans la Constitution de l'an III, à l'article 110 « Les citoyens qui sont ou ont été mem>> bres du Corps législatif ne peuveut être recherchés, » accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils >> ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions. >> Enfin, dans la loi sur la presse du 18 mai 1819, loi que nous avons déja expliquée, vous trouvez à l'article 21 cette disposition : « Ne donneront ouverture » à aucune action les discours tenus dans le sein de >> l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports en >> toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une » des deux Chambres. >>

La deuxième garantie de l'indépendance et de la liberté du Député, c'est son inviolabilité personnelle. Elle se trouve aussi dans la constitution américaine

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