Page images
PDF
EPUB

Gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque (1).

45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholi

que, dans les villes où il y a temples destinés à différents cultes.

46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.

54. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil. (V. art. 199 et 200 C. pén.)

55. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

47. Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires. 48. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles an service divin par le son des clo- 56. Dans tous les actes ecches. On ne pourra les sonner clésiastiques et religieux, on pour toute autre cause sans la sera obligé de se servir du permission de la police locale (2). calendrier d'équinoxe établi 49. Lorsque le Gouvernement par les lois de la République ; ordonnera des prières publi- on désignera les jours par les ques, les évêques se concertenoms qu'ils avaient dans le caront avec le préfet et le com-lendrier des solstices. (Abromandant militaire du lieu, pour gé, S. C., 22. fruct. an XIII). le jour, l'heure et le mode d'é57. Le repos des fonctionnaixécution de ces ordonnances. res publics sera fixé au dimanche.

50. Les prédications solennelles, appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'avent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

52. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

(1) Adde: Décr. du 22 déc. 1812 relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques. Dalloz, Code des L. A. mot Cultes, p. 114.

[blocks in formation]

sera faite conformément au tableau ci-joint.

69. Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres du

SECTION II. De la circons-culte sont autorisés à recevoir

cription des paroisses.

60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale, sans l'autorisation expresse du Gouvernement.

63. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

SECTION III. - Du traitement

des ministres.

pour l'administration des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le Gou

vernement.

70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

71. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

72. Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des mi64. Le traitement des arche-nistres et l'exercice du culte, vêques sera de 15,000 francs. 65. Le traitement des évêques sera de 10,000 francs.

66. Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 francs, celui des curés de la seconde classe à 1,000 francs (1).

[blocks in formation]

ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat (2) elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement. 74..

SECTION IV. Des édifices destinés au culte.

75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la Nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du dépar

règles sur les traitements des ecclé siastiques dans Dalloz. C. des L. A. mot Culte, p. 143.

(2) Modifié: 1. 2 janv. 1817,

tement. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes (Aujourd'hui, ministre des cultes).

le plus bref délai, dans leurs diocèses pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de l'ordinaire.

3. Les lois qui s'opposent à l'admission de tout ordre reli

76. Il sera établi des fabri-gieux dans lequel on se lie par ques pour veiller à l'entretien des vœux perpétuels, continueet à la conservation des temples, ront d'être exécutées selon leur à l'administration des aumô- forme et teneur. nes (1).

77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

Articles organiques des cultes protestants.

(3 messidor an XII)

[CONGREGATIONS]

4. Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vù des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association.

5. Néanmoins, les agrégations connues sous les noms de Sœurs de la Charité, de Sœurs hospitalières, de Soeurs de SaintThomas, de Sœurs de SaintCharles et de Soeurs Vatelottes, continueront d'exister, en conformité des arrêtés des 1er dis-nivôse an IX, 24 vendémiaire an XI, et des décisions des 28 prairial an XI et 22 germinal an XII; à la charge par lesdites agrégations, de présenter, sous le délai de six mois, leurs statuts et règlements, pour être vus et vérifiés en conseil d'Etat, sur le rapport du conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

DÉCRET qui ordonne la solution de plusieurs agrégations ou associations religieuses.

ART. Jer. A compter du jour de la publication du présent décret, l'agrégation ou association connue sous les noms de Pères de la foi, d'Adorateurs de Jésus ou Pacanaristes, actuellement établie à Belley, à Amiens et dans quelques autres villes de l'empíre, sera et demeurera dissoute. Seront pareillement dissoutes toutes autres agrégations ou associations formées sous prétexte de religion, et non autorisées.

2. Les ecclésiastiques composant les dites agrégations ou associations se retireront, sous

[merged small][ocr errors]

6. Nos procureurs généraux près nos cours, et nos procureurs impériaux, sont tenus de poursuivre ou faire poursuivre, même par la voie extraordinaire, suivant l'exigence des cas, les personnes de tout sexe qui contreviendraient directement ou indirectement au présent décret, qui sera inséré aù Bulletin des lois (2).

tes, t. II, p. 264. - Suprà, 1. du 19 fév. 1790, et les renvois.

[blocks in formation]

ART. Jr. Le recours des parties au Conseil d'Etat en matière contentieuse sera formé par requête signée d'un avocat au Conseil (2); elle contiendra l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes.

2. Les requêtes, et en général toutes les productions des parties, seront déposées au secrétariat du Conseil d'Etat ; elles y seront inscrites sur un registre suivant leur ordre de dates, ainsi que la remise qui en sera faite à l'auditeur nommé par le Grand-juge (3) pour préparer l'instruction.

3. Le recours au Conseil d'E

(1) V. en outre, infrà, loi du 2 nov. 1864, loi du 24 mai 1872, loi du 13 avril 1900.

(2) Le ministère d'avocat n'est pas exigé pour les recours en annulation, pour les recours en matière de pensions (v. Déc. 2 nov. 1864), ni pour les recours en matière d'élections, de contributions, ou de contraventions de grande voirie. D'autres dispenses analogues sont contenues dans la loi du 4 av. 1882 sur la restauration des terrains en montagne, dans la loi du 18 mars

tat n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné.

4. Lorsque la communication aux parties intéressées aura été elles seront tenues de répondre ordonnée par le Grand-juge, et de fournir leurs défenses dans les délais suivants : dans

quinze jours, si leur demeure est à Paris, ou n'en est pas éloignée de plus de 5 myriamètres ;

dans le mois, si elles demeurent à une distance plus éloignée dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, ou dans l'un des ressorts des Cours d'appel d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nancy, Metz, Dijon et Bourges; dans deux mois, pour les ressorts des autres Cours d'appel en France; et à l'égard des colonies et des pays étrangers, les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de soit communiqué. Ces délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou domicile par le ministère d'un huissier. Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais pourront être abrégés par le Grand-juge.

5. La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui. 6. Le demandeur)

pourra, dans

1889 sur le rengagement des sousofficiers (art. 24), dans la loi du 15 juillet 1893 sur l'ass. médic. gratuite (art. 33); dans la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de retraite des mineurs; dans la loi du premier avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels.

(3) Le Grand-juge est remplacé par le président de la section ou par la section du contentieux. V. art. 8 et 19, déc. du 2 août 1879; art. 15, loi du 24 mai 1872.

la quinzaine après les défenses fournies, donner une seconde requête, et le défendeur répondre dans la quinzaine suivante. Il ne pourra y avoir plus de deux requêtes de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.

7. Lorsque le jugement sera poursuivi contre plusieurs parties, dont les unes auraient fourni leurs défenses, et les autres seraient en défaut de les fournir, il sera statué à l'égard de toutes par la même décision.

8. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'instance au secrétariat, sans frais. Les pièces ne pourront en être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente.

[blocks in formation]

constitution de nouvel avocat.

9. Lorsqu'il y aura déplace- § 4. Des reprises d'instance, et ment de pièces, le récépissé, signé de l'avocat, portera son obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours;

.

10. Dans aucun cas les délais pour fournir ou signifier requêtes ne seront prolongés par l'effet des communications.

§ 5.

Du désaveu.

TITRE III.

11. Le recours au Conseil § 1. Des décisions du Conseil d'État. contre la décision d'une autorité qui y ressortit, ne sera pas recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée (1).

12. Lorsque, sur un semblable pourvoi fait dans le délai ci-dessus prescrit, il aura été rendu une ordonnance de soit communiqué, cette ordonnance devra être signifiée dans le délai de trois mois, sous peine de déchéance (2).

[blocks in formation]

27. Les décisions du Conseil contiendront les noms et qualités des parties, leurs conclusions et le vu des pièces principales.

28. Elles ne seront mises à exécution contre une partie, qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat au Conseil qui aura occupé pour elle.

2. De l'opposition aux décisions rendues par défaut.

29. Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont

(2) Délai réduit à deux mois par le décret du 2 nov. 1864, art. 3.

« PreviousContinue »