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ligion ne soit un principe plus étendu et même plus actif, sur les hommes doués d'une foi vive, que l'honneur, l'opinion, la crainte des châtimens que les lois infligent, et les autres mobiles purement humains de nos actions. Cependant ce principe a son côté faible comme les autres; s'il est plus étendu, il est, en général, moins puissant; il n'exerce point une action assez immédiate sur le commun des hommes; l'effet de ses promesses et de ses menaces n'est pas assez près de nous; d'ailleurs, le pouvoir que la religion donne au repentir nuit beaucoup à son influence; ce pouvoir est une grâce dont notre faiblesse abuse toujours, et la plupart des vices se glissent ordinairement dans notre ame par la porte ouverte à la pénitence. Au reste, l'impuissance des principes déstinés à agir sur le cœur de l'homme et à régler ses déterminations, vient encore moins de leur faiblesse que de leur peu de concert; tant qu'ils se nuiront mutuellement dans leur action; tant que l'un offrira toujours le moyen d'échapper à l'autre, tant que la religion ne sanctionnera pas ce que les lois ordonnent, que l'honneur voudra tout faire céder à ses maximes, et que l'opinion absoudra des vices que l'honneur, la religion ou les lois réprouvent, il est impossible que nos mœurs s'épurent et s'affermissent, parce que notre cœur ne prendra jamais conseil que des maximes qui s'accommoderont le mieux avec sa faiblesse. Le plus grand service qu'on pût rendre aux hommes serait donc de faire cesser le conflit existant entre les règles qui les gouvernent, et ce n'est pas une œuvre facile; parce que

chacune de ces règles a des ministres qui désirant s'en faire un instrument de domination, cherchent à les faire triompher sur toutes les autres. Les prêtres veulent que la sagesse des lois humaines s'agenouille devant la sainteté de la morale évangélique, qu'ils interprêtent à leur manière; le monde qui règle au hasard l'opinion, prétend qu'elle soit le juge suprême des lois divines et humaines, tandis que l'honneur et les lois cassent despotiquement la plupart de ses décisions. Si la voix de la raison était écoutée dans cette malheureuse lutte, toutes ces rè gles s'accorderaient pour le bonheur des hommes, et se placeraient dans une mutuelle et salutaire dépen dance. Les lois auraient la prééminence, à condition qu'elles tendraient au bien public, l'opinion leur accorderait sa sanction, l'honneur les consacrerait et elles seraient sanctifiées par la religion.

D....r.

RÉGLEMENT

Concernant les relations des Chambres avec le Roi et entre elles.

TITRE PREMIER.

Ouverture de la Session.

ART. 1er. LA convocation des deux chambres est faite par une proclamation qui fixe le jour de l'on verture de la session.

Tous les députés sont tenus de se rendre.

Les pairs sont convoqués par des lettres closes du Roi, contresignées par le chancelier de France.

Les députés des départemens sont convoqués par des lettres closes du Roi, adressées à chacun des députés, et contre-signées par le ministre de l'inté

rieur.

les

2. Le jour de l'ouverture de la session pairs et les députés se réunissent dans la même enceinte.

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3. Une députation de douze Pairs et de vingtcinq députés va recevoir le Roi au pied du grand escalier, et le conduit jusqu'aux marches du trône.

4. Lorsque le Roi est assis et couvert, il ordonne aux pairs de s'asseoir, et les députés attendent que le Roi le leur permette par l'organe de son chancelier.

5. Nul n'est couvert en présence du Roi.

6. Quand le Roi a cessé de parler, le chancelier prend ses ordres, et annonce que la session est

ouverte.

7. Le Roi est accompagné à sa sortie par les mêmes députations, et jusqu'aux mêmes lieux.

TITRE II,

Des proclamations du Roi, portées aux deux chambres.

ART. 1. Les proclamations du Roi sont portées aux deux chambres par des commissaires.

2. Ces commissaires seront reçus au haut de l'escalier, et introduits par le grand - référendaire dans la chambre des pairs. Les questeurs reçoivent et introduisent de même les commissaires envoyés à la chambre des députés.

3. Les proclamations sont remises par les com

missaires au président, qui en fait lecture toute affaire cessante.

4. La chambre se sépare à l'instant, si la proclamation ordonne la clôture de la session, l'ajournement ou la dissolution de la chambre.

5. Les commissaires du Roi se placent sur des siéges qui leur sont réservés vis-à-vis le bureau.

TITRE III.

Des messages du Roi, de la forme des lois proposées par le Roi, et de l'acceptation des chambres.

ART. 1er. Les messages du Roi contenant des pro. positions de lois, sont portées aux chambres par ses ministres, qui pourront être assistées de commissaires envoyés par le Roi.

2. La loi proposée est rédigée en forme de loi, signée par le Roi, contre-signée par un ministre, et adressée à la chambre à qui le Roi l'envoie.

3. Les chambres ne motivent ni leur acceptation ni leur refus; elles disent seulement la cham bre a adopté ou la chambre n'a pas adopté.

4. La loi qui n'est point adoptée ne donne lieu à aucun message ni à aucune mention sur les registres de la chambre.

5. La chambre qui adopte une proposition de loi en fait dresser la minute signée de son président et de ses secrétaires, pour être déposée dans ses archives, et en adresse au Roi une expédition signée de même, et qui lui est portée par le président et les secrétaires de la chambre.

6. Lorsqu'une chambre supplie le Roi de proposer une loi, elle en donne connaissance à l'autre chambre; et si la demande y est également adoptée, elle adresse un message au Roi par la voie de son président et de ses secrétaires.

TITRE IV.

De la sanction et de la publication des lois.

ART. 1er. Le Roi refuse sa sanction par cette formule, le Roi s'avisera, et s'il n'adopte point les propositions et suppliques qui lui sont faites, il dit: le Roi veut en délibérer.

2. Cette déclaration des volontés du Roi est notifiée à la chambre des pairs par le chancelier, et à celle des députés, par une lettre des ministres adressée au président.

3. Le Roi sanctionne la loi qu'il a proposée en faisant inscrire sur la minute, que ladite loi, discutée, délibérée et adoptée par les deux chambres, sera publiée et enregistrée pour être exécutée comme loi de l'Etat.

4. Les lois proposées par le Roi, sur la demande des deux chambres, sont publiées et sanctionnées dans la même forme que celles proposées de propre mouvement.

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TITRE V.

Communications des chambres avec le Roi, et des chambres entre elles.

ART. 1er Le Roi communique avec la chambre des pairs, et cette chambre communique avec le Roi par le chancelier, et en son absence par le vice-président.

2. Les communications du Roi avec la chambre des députés se font par la voie des ministres, et celles de la chambre avec le Roi, par l'intermédiaire du président de la chambre ou des vice-pré sidens.

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