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la majorité on le requiert encore aujourd'hui pour l'acte le plus important de la vie sociale.

Les fonctions de gérant sont mieux dans les attributs de l'homme. I offre un recours plus certain, et rend l'action pénale plus efficace sans offenser les droits de la faiblesse

La conséquence de ces règles, dont la première appartient à la commission, est que si l'entreprise se trouve formée par un seul propriétaire n'ayant pas lage requis ou les autres qualités de gérant, il est tenu d'en présenter un, confor.. mément à l'article 5 du projet. C'est ce qui a porté la commission à proposer de déclarer dans l'article 8, que chaque numéro de l'écrit pério dique serait signé en minute par le gérant responsable; voulant désigner, à ce titre mêine, le propriétaire seul qui en réunirait les qualités.

Quand les propriétaires ont fait la déclaration prescrite par l'article 6, ils deviennent, pour le public, comme étrangers à l'administration du journal. Les gérants, au contraire, dirigent et surveillent tout. Ils déclarent même les mutations survenues dans l'établissement, à l'autorité compétente; et, pour cela, la commission propose d'accorder un délai reconnu nécessaire, plus étendu que n'était celui du projet.

La minute des écrits est signée par eux, et leur nom seul figure au bas des autre exemplaires.

Eux seuls aussi répondent des faits de publication. Mais à quel titre, et dans quelles circonstances?

Il semblait résulter de la loi présentée, de ses motifs, que la publication constituant à elle seule le délit, par un principe fondamental de la liberté de la presse les signataires d'un article jugé coupable, auteurs par leurs fonctions de la publication, devaient en répondre de droit.

Cette culpabilité nécessaire, attentivement examinée dans la commission, a été jugée exorbitante par le plus grand nombre de ses membres. Ele signalerait aussi dans le projet de loi l'inconconvénient d'une grave contradiction; car il prescrit de poursuivre comme complices les signataires réputés néanmoins auteurs, suivant la règle invoquée. Elle s'éloignerait aussi du but recherché, les tribunaux devant répugner à punir hors de leur propre conviction.

D'autres principes, plus rapprochés du droit commun, une nouvelle rédaction de l'article 8, ont été lé résultat de cet examen. L'amendement adopté sur cela, en déclarant les signataires de chaque feuille ou livraison responsables de son contenu, et passibles des peines portées par la loi, autorise la poursuite judiciaire, tant contre les signataires des feuilles que contre les auteurs des articles ou passages incriminés, si ces auteurs peuvent être connus ou mis en cause.

Par un second amendement, placé à l'article 13, comme une conséquence des dispositions du premier, il est déclaré que les condamnations péculaires, même celles prononcées contre les auteurs des passages répréhensibles, seront prélevées sur les fonds du cautionnement, dans la proportion créée par cet article.

Je n'examine pas si ces amendements sont de nature à tromper toutes les prévisions de la loi ; s'ils rompent la chaine établie contre la licence de la presse, en offrant des moyens de succès à la fraude ou à l'impunité : vous aurez avant tout à savoir s'ils sont justes.

De nouvelles conditions sont imposées dans le projet de loi aux journaux actuellement exislants. Exerçant la puissance attachée à ce mode supérieur et régulier de publicité, devant jouir

de l'avantage des concessions, et leurs auteurs pouvant aussi se rendre coupables, fallait-il les dispenser de la règle des garanties?

Les droits acquis, le maintien des traités, des établissements faits sur la foi des lois encore en vigueur, des intérêts majeurs évidemment bles sés, doivent-ils l'emporter sur des mesures d'intérêt public?

Lorsque l'institution améliorée change les positions, les facultés et les pouvoirs, en offrant de nouveaux dangers, ne faut-il pas que les règles d'exécution se modifient à leur tour?

Les journaux maintenant établis sont-ils moins influents que les journaux qui pourront exister dans la suite?

Vous apprécierez sagement ces difficultés qui ne peuvent manquer de vous être soumises.

En adoptant à leur égard le projet du gouvernement, la commission s'est efforcée d'adoucir la rigueur de la loi. Elle a fait disparaître une vaste exclusion à l'égard des gérants, en n'exigeant pas de ceux qui remplacent la propriété du cautionnement par celle de certains immeubles, que ces immeubles soient libres des hypothèques légales.

L'article 11 suppose que la déclaration à faire par les propriétaires de journaux est suspectée d'artifice ou d'irrégularité, et qu'on refuse de l'accueillir. La contestation, dans ce cas, appartient aux tribunaux civils, parce qu'il n'y a point de délit consommé.

D'après l'art. 10, au contraire, la déclaration est faite est reçue. Si elle est reconnue frauduleusement mensongère, les tribunaux correctionnels sont les seuls compétents pour appliquer la peine de la loi.

Mais comme les faits de l'article 11 sont antérieurs à ceux prévus par l'article qui précède, la commission propose, pour un meilleur ordre, leur transposition mutuelle.

La considération des droits acquis en faveur des veuves et des héritiers du propriétaire décédé, ainsi que les égards réclamés par de justes douleurs sont conciliés dans le projet de loi avec l'intérêt des bonnes mœurs et de l'ordre public. Mais la commission a pensé que les convenances et l'humanité exigeaient un délai plus étendu que celui donné par l'article 12 pour présenter un gérant elle l'a fixé à un mois, en faisant néanmoins un devoir aux héritiers et à la veuve de constituer dans les trois jours du décès un simple rédacteur responsable.

Au nombre des mesures répressives que le projet de loi renferme se trouve une disposition d'après laquelle le gérant responsable, convaincu de récidive, pourrait être déclaré incapable de s'immiscer jamais dans la rédaction d'un journal, sans préjudice de la suspension qui est prononcée contre l'entreprise.

Vos commissaires n'ont pas cru devoir proposer le maintien de cette disposition: un amendement la fait disparaître de l'art. 15.

La spécialité des mesures, l'aggravation des peines, même leur accumulation, se conçoivent aisément à l'égard d'une persévérance criminelle dans le plus dangereux des abus. Le gérant qu'une première condamnation n'aurait pas corrigé, et qui se prêterait encore aux fur urs de la haine, de la malveillance et de la révolte pour sener de toute part l'injure et la diffamation, déshonorer les familles, et rompre le pacte sacré qui unit la France à son roi légitime, pourrait-il mériter quelques ménagements! On ne doit aucune réserve à l'homme qui veut tout détruire.

Les précautions, même excessives, paraissent justes contre lui.

Il était cependant bizarre d'établir dans l'ordre légal une incapacité relative pour des fonctions qui ne sont pas légalement publiques. Des considérations d'un ordre différent semblaient également éloigner la mesure: comment concilier en effet l'indignité déclarée par l'interdiction, avec l'exercice possible des plus hautes fonctions de l'Etat! Les maux d'une certaine espèce trouvent aisément des agents: la sévérité de l'article 15, en flétrissant l'individu, portait un bien faible remède aux excès désastreux de la publication.

C'est aux soins de la commission pour que les peines de la loi ne soient point inutiles à l'intérêt général, que vous devez attribuer un amendement fait pour interdire une déclaration nouvelle et la publication immédiate du même écrit périodique aux propriétaires d'un journal suspendu, pendant le plus long temps de la suppression.

Un moyen plus utile peut-être était proposé : c'était d'exiger la déclaration préalable, et le dépôt du cautionnement trois mois avant toute publication. On ne l'a point accueilli, parce qu'il attentait au droit de publicité.

Si maintenant j'ajoute à ces explications le simple énoncé de quelques changements qui se justifient par eux-mêmes, tels que la substitution à des termes douteux ou équivoques pour le sens adopté de mots plus clairs et plus certains; le rappel dans l'article 15 de la disposition utile d'une loi précédente; la défense aux journaux judiciaires de publier les débats à huis-clos, quelle que soit la nature des faits; le respect des secrets du commerce pour les sociétés en commandite, j'aurai fait connaître à la Chambre le travail de sa commission.

Elle n'attendait pas sans doute que je fisse revivre à cette tribune les discussions qui ont amené les résultats que je viens d'énoncer. Qu'importent les opinions diverses quand un égal amour du bien anime tous les cœurs et produit la pensée ! Dans les modifications infinies de l'organisation des hommes, il est difficile de trouver un accord unanime pour ce qui est soumis à la décision de plusieurs esprits. Il a dû me suffire d'exprimer l'opinion de la majorité.

Vous faire connaître les motifs d'adoption des articles non amendés serait à peu près inutile: ils sont dans l'exposé qui vous a été présenté avec le projet.

Des objections nombreuses seront probablement opposées à la loi. Dois-je les réfuter d'avance et prévenir vos discussions? Je m'en abstiens, Messieurs une lumière faible, incertaine, peut nuire à de grandes clartés.

Il vous appartient mieux de prononcer entre les concessions belles et généreuses, émanées de la Charte, ainsi que de l'amour des libertés nationales, et les scrupules fondés sur l'intérêt du trône et du bonheur public; entre la nécessité de garanties, qui, bien ordonnées, pourraient tout concilier, et les exigences d'une liberté sans me

sure.

Vous apprécierez aussi les réclamations auxquelles ont donné lieu l'union forcée, dans la vue de ces garanties, de la fortune et de talents; l'étendue des prévisions à des journaux exempls jusqu'à ce jour des charges de la périodicité, et qui réclament encore les droits d'un certain arbitraire dont on croit qu'ils ont abusé; enfin le maintien de la règle et de la justice du cautionnement, qui n'a point empêché des journaux de paraître.

On vous demandera, Messieurs, si, dans les termes du droit commun, les condamnations sur délits de la presse ne seraient pas aisément éludées touchant l'effet qu'elles doivent produire; si la rigueur des garanties tant redoutées peut jamais s'appliquer à ceux qui n'ont pas de mauvais desseins; si la révélation authentique du nom des auteurs de la publication n'assure pas qu'ils seront honorables; s'ils n'est pas dans l'ordre légal, même dans l'équité, qu'un mandataire engage ses commettants pour les faits qui lui sont commis; si la loi ne doit pas se montrer plus sévère envers un mode de publicité reconnu plus puissant, plus redoutable que les autres, et si l'on peut accorder de graves concessions, sans recevoir en échange des gages de modération et de justice.

Le privilège précieux de l'expression libre des sentiments, celui qu'on n'obtient d'ordinaire qu'après tous les autres, et lorsque les institutions sorties de leur enfance peuvent braver les excès, se montrent aujourd'hui parmi nous obscurcie de quelques craintes; cherchons à le faire servir aux intérêts de la sagesse. La véritable perfection dans les lois est celle qui s'accommode à la situation des choses, aux besoins de la société. Leurs progrès appartiennent aux temps.

La commission dont je suis l'organe vous propose, Messieurs, d'adopter le projet de loi à vec les amendements qu'elle a cru devoir vous sou

mettre.

Projet de loi sur la presse périodique, amendé par la commission.

Art. 1er. Tout Français majeur, jouissant des droits civils pourra, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique, en se conformant aux dispositions de la présente loi.

2. Le propriétaire ou les propriétaires de tout journal ou écrit périodique seront tenus, avant sa publication, de fournir un cautionnement.

Si le journal ou écrit périodique paraît plus de deux fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, le cautionnement sera le même que celui qui est fixé par l'article 1o de la loi du 9 juin 1819, pour les journaux quotidiens.

Le cautionnement sera égal aux trois quarts du taux fixé, si le journal ou écrit périodique ne parait que deux fois par semaine;

Il sera égal à la moitié de ce cautionnement si le journal ou écrit périodique ne paraît qu'une fois par semaine;

Il sera égal au quart si le journal ou écrit périodique paraît seulement plus d'une fois par mois.

Le cautionnement des journaux des départements, autres que ceux assimilés par la loi du 9 juin 1819, aux journaux de Paris, reste fixé ainsi qu'il l'a été par cette loi.

Les journaux ou écrits périodiques qui ne paraissent qu'une fois par mois ou plus rarement, et les feuilles périodiques exclusivement consacrées aux avis, annonces, affiches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants, seront exempts de tout cautionnement.

Toute contravention aux dispositions du présent article, sera punie conformément à l'article 6 de la même loi.

3. Pourront être dispensés du cautionnement,par ordonnance du roi, tout journal ou écrit périodique exclusivement consacré aux sciences, aux lettres et aux arts, qui ne paraîtrait qu'une fois par semaine ou plus rarement.

d'eux. Elles seront reçues à Paris à la direction de la librairie, et dans les départements au secrétariat de la préfecture.

Si le journal ou écrit périodique vient à paraître | périodique, ou par le fondé de pouvoir de chacun plus souvent, ou si l'une de ses feuilles où livraisons contient des nouvelles ou d'autres matières politiques, la dispense lui sera retirée; et si les propriétaires ne déposent pas à la Caisse des consignations, dans le délai d'un mois, le cautionnement auquel ils sont tenus, à raison de la condition de périodicité de leur journal, il cessera de paraître, sous les peines portées par l'article 6 de la loi du 9 juin 1819.

Les ordonnances qui accorderont ou retireront les dispenses, seront insérées au Journal officiel.

4. En cas d'association, la société devra être formée exclusivement en nom collectif ou en commandite.

Les associés seront tenus de choisir entre eux un, deux ou trois gérants, qui, aux termes des articles 22 et 24 du code de commerce, auront chacun individuellement la signature.

Si l'un des gérants responsables vient à décéder ou à cesser ses fonctions par une cause quelconque, les propriétaires seront tenus, dans le délai de deux mois, de le remplacer, ou de réduire, par un acte revêtu des mêmes formalités que celui de société, le nombre de leurs gérants. Ils auront aussi, dans les limites ci-dessus déterminées, le droit d'augmenter ce nombre, en remplissant les mêmes formalités.

5. Les gérants responsables, ou l'un, ou deux d'entre eux, dirigeront et surveilleront par euxmêmes la rédaction du journal ou écrit périodique.

Chacun des gérants responsables devra être âgé de vingt-cinq ans accomplis, et avoir les qualites requises par l'art. 980 du code civil, être propriétaire au moins d'une part ou action dans l'entreprise, et posséder en son propre et privé Dom un quart au moins du cautionnement.

6. Aucun journal ou écrit périodique, soumis au cautionnement par les dispositions de la présente loi, ne pourra être publié s'il n'a été fait préalablement une déclaration indiquant :

1o Le titre du journal ou écrit périodique, et les époques auxquelles il doit paraître ;

2o Le nom de tous les propriétaires, autres que les commanditaires, leur demeure, leur part dans l'entreprise;

3o Le nom et la demeure des gérants responsables;

4° L'affirmation que ces propriétaires et gérants réunissent les conditions de capacité prescrites par la loi;

5° L'imprimerie dans laquelle le journal ou écrit périodique devra être imprimé.

Toutes les fois qu'il surviendra quelque mutation soit dans le titre du journal ou dans les conditions de sa périodicité, soit parmi les propriétaires ou des gérants responsables, il en sera fait déclaration devant l'autorité compétente, dans les quinze jours qui suivront la mutation, la diligence des gérants responsables. En cas de négligence ils seront punis d'une amende de 500 francs.

Il en sera de même si le journal ou écrit périodique venait à être imprimé dans une autre imprimerie que celle qui a été originairement déclarée.

Dans le cas ou l'entreprise aurait été formée par une seule personne, le propriétaire, s'il réunit les qualités requises par le paragraphe 11 de l'article 5, sera en même temps le gérant responsable du journal.

Dans le cas contraire, il sera tenu de présenter un gérant responsable, conformément à l'article 5. 7. Ces déclarations seront accompagnées du dépôt des pièces justificatives. Elles seront signées par chacun des propriétaires du journal ou écrit

8. Chaque numéro de l'écrit périodique sera signé en minute par un gérant responsable.

L'exemplaire signé pour minute sera déposé au parquet du procureur du roi, du lieu de l'imprimerie, avant la publication, à peine de 1,000 francs d'amende contre les gérants.

La signature sera imprimée au bas de tous les autres exemplaires, à peine de 500 fr. d'amende contre l'imprimeur.

Les signataires de chaque feuille ou livraison, seront responsables de son contenu, et passibles, ainsi que les auteurs, de toutes les peines portées par la loi à raison de la publication des articles ou passages incriminés. En conséquence, les poursuites judiciaires seront dirigées tant contre les signatures des feuilles ou livraisons, que contre l'auteur ou les auteurs des passages incriminés, si ces auteurs peuvent être connus ou mis en

cause.

9. Il est accordé aux propriétaires des journaux actuellement existants, un délai de trois mois, à dater de la promulgation de la présente loi, pour présenter un, deux ou trois gérants responsables, réunissant les conditions requises par les articles précédents, et faire la déclaration prescrite par l'article 6.

Si ces gérants responsables ne possèdent pas en propre le quart du cautionnement, ils seront admis à justifier qu'outre leur part dans l'entreprise, ils sont depuis plus d'un an vrais et légitimes propriétaires d'immeubles payant au moins 500 francs de contributions indirectes, si le journal est publié dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne; et 150 francs dans les autres départements. Ces immeubles devront être libres de toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire.

En ce cas, il sera fait mention expresse de cette circonstance dans la déclaration.

10. En cas de contestation sur la régularité ou la sincerité de la déclaration prescrite par l'article 6 et des pièces à l'appui, il sera statué par les tribunaux, à la diligence du préfet, sur simple mémoire, sommairement et sans faits, le ministère public entendu.

Si le journal n'a point encore paru; il sera sursis à la publication jusqu'au jugement à intervenir, lequel sera exécutoire nonobstant appel.

11. Si la déclaration prescrite par l'article 6 est reconnue fausse et frauduleuse en quelqu'une de ses parties, le journal cessera de paraitre. Les auteurs de la déclaration punis, en outre, d'une amende dont le minimum sera d'une somme égale au dixième, et le maximum d'une somme égale à la moitié du cautionnement.

12. Dans le cas où un journal ou écrit périodique est établi et publié par un seul propriétaire, si ce propriétaire vient à mourir, sa veuve ou ses héritiers auront un délai d'un mois, pour présenter un gérant responsable; ce gérant devra être propriétaire d'immeubles libres de toute hypothèque conventionnelle et judiciaire, et payant au moins 500 francs de contributions directes, si le journal est publié dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seineet-Marne.

Le gérant que la veuve ou les héritiers seront admis à présenter, devra réunir les conditions réquises par l'article 5.

Dans les trois jours du décès, la veuve ou les

héritiers seront tenus de présenter un rédacteur, qui sera responsable du journal pendant l'intervalle d'un mois.

Le cautionnement du propriétaire décédé, demeurera affecté à la gestion.

13. Les condamnatious pécuniaires prononcées, spit contre les signalaires responsables, soit contre l'auteur ou les auteurs des passages incriminés seront prélevées: 1° sur la portion du cautionnement appartenant en propre aux signataires responsables; 2° sur le reste du cautionnement, dans le cas où celle-ci serait insuffisante, sans préjudice pour le surplus des règles établies par les articles 3 et 4 de la loi du 9 juin 1819.

14. Les amendes, autres que celles portées par la présente loi, qui auront été encourues pour délit de publication par la voie d'un journal ou écrit périodique ne seront jamais moindres du double du minimum fixé par les lois relatives à la répression des délits de la presse.

15. En cas de récidive, indépendamment des dispositions de l'article 10 de la loi du 9 juin 1819, les tribunaux pourront, suivant la gravité du délit, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne pourra excéder trois mois; ni être moindre d'un mois. Pendaut ce temps, le cautionnement continuera à demeurer en dépôt à la Caisse des consignations, et il ne pourra recevoir une autre destination.

Pendant le même temps, les propriétaires du journal suspendu ne pourront être admis à faire la déclaration prescrite par l'article 6, ni à déposer un autre cautionnement à l'effet d'établir un nouveau journal.

16. Dans les procès qui'ont pour objet la diffamation, si les tribunaux ordonnent, aux termes de l'article 64 de la Charte, que les débats auront lieu à buis clos, les journaux ne pourront, à peine de 2,000 francs d'amende, publier les faits de diffamation, ni donner l'extrait des mémoires ou écrits quelconques qui les contiendraient.

Dans toutes les affaires civiles ou criminelles où un huis-clos aura été ordonné, ils ne pourront, sous la même peine, publier que le prononcé du jugement.

17. Lorsqu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 23 de la loi du 17 mai 1819, les tribunaux civils auront, pour les faits diffamatoires étrangers à la cause, réservé soit l'action civile, soit l'action publique des parties, les journaux ne pourront, sous la même peine, publier ces faits ni donner l'extrait des mémoires qui les Contiendraient.

18. La loi du 17 mars 1822, relative à la police des journaux et écrits périodiques, est abrogée.

M. le Président. Ce rapport sera imprimé et distribue. Je proposerai à la Chambre de fixer la discussion du projet de loi dont il s'agit, après celle des quatre projets d'intérêt local dont il lui a été rendu compte dans une de ses dernières séances. Voici quel serait alors l'ordre des travaux de la Chambre: après la loi sur laquelle elle délibère en ce moment, viendrait le projet de loi relatif à un crédit extraordinaire de 300,000 francs; ensuite le projet relatif a l'interprétation des lois, puis les quatre projets d'intérêt local dont je viens de parler, et le projet sur la presse périodique; après quoi il y a lieu de croire que la Ghambre passera aux fois de finances.» (Agitation dans 'Assemblee. Voix à gauche: Et la pêche ?...) Il n'y a pas encore de commission nommée.

L'ordre du jour est la suite de la discussion du pro

jet de loi concernant l'inscription de 4 millions de rentes. L'article 1er est ainsi conçu :

« Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grand-livre de la dette publique jusqu'à concurrence de 4 millions de rentes 5 0/0, avec jouissance d'arrérages, a compter du 22 mars 1828, dont le produit sera appliqué aux dépenses extraordinaires qui seraient autorisées en 1828, dans les formes prescrites par l'art. 152 de la loi du 25 mars 1817. »

M. le Président Il y a dans cet article quatre choses principales qui sont parfaitement distinctes, et sur lesquelles la Chambre ne peut que délibérer successivement. Il y a d'abord la détermination d'un capital, qui serait de 80 millions, en supposant la rente 5 0/0 au pair; ensuite vient la voie d'un emprunt pour obtenir ce capital; en troisième lieu, le mode de l'emprunt en rentes, exclusivement à tout autre moyen; enfin, l'emploi de la somme qui en proviendra, et cet emploi serait en dépenses extraordinaires pour l'année 1828.

Au premier chef, la détermination d'un capital, se rapporte l'amendement de M. Charles Dupin, qui réduit à 30 millions le capital demandé.

Au deuxième chef, se rattache l'amendement de M. Laffitte, qui substitue un crédit ouvert à un emprunt, sauf la consolidation ultérieure de ce crédit.

Au troisième chef, se rattacheront les amendements qui indiquent d'autres fonds que les 5 0/0; au quatrième, ceux qui ont pour objet l'emploi de ce capital.

Je ne puis pas dire qu'il n'y ait rien d'arbitraire dans cet ordre, mais je le crois le plus convenable et je le soumets à la Chambre.

M. Voyer-d'Argenson. Il me semble que M. le Président a pa faitement analysé le premier article, mais il n'a pas suivi l'ordre qui se présenterait le plus clairement à mon esprit. L'objet essentiel de l'article premier, et de la loi tout entière, c'est le vote d'un crédit, c'est un crédit accordé au ministre des finances pour en faire un emploi. Le second objet, c'est donc l'emploi; c'est à cause de l'emploi que la Chambre votera le crédit; puis viendront les considérations relatives aux moyens de se procurer les fonds nécessaires, et enfin celles qui se rattachent aux dépenses. D'après cela, il me semble que les amendements devraient être classées ainsi d'abord, tous les amendements qui se rapportent à la quotité du crédit,

M. le Président.C'est ce que j'ai proposé.

M. Voyer-d'Argenson. Il y a des amendements qui tendent à réduire le crédit; et beaucoup de personnes peuvent ne pas être fixées sur le point de savoir s'il y a lieu d'accorder un crédit.

M. le Président. Il faut distinguer la quotité du crédit et le vote du crédit. Si vous mettiez d'abord en question si la Chambre votera le crédit, ce serait la loi même que vous mettriez en question, ce serait commencer la délibération par où elle finira; la Chambre ne vote pas une loi en masse, elle vote successivement sur chaque article, et cet ordre est le plus favorable à la liberté des opinions; car ceux qui ne veulent ni emprunt ni crédit seront toujours à temps de voter contre la loi. Quant à ce que vous avez dit, que la quotité du crédit doit d'abord être discutée, c'est mon

avis, et je l'ai proposé à la Chambre. Mais quant à l'existence même de crédit, je ne puis d'abord la mettre aux voix, car c'est la loi tout entière.

M. Voyer-d'Argenson. L'ordre que j'indique me paraît le plus rationnel; et ce n'est pas ma faute si le projet de loi contient en une seule phrase le projet tout entier. Crédit, quoique ce mot ne se trouve pas une seule fois dans la rédaction du projet, emploi de fonds, voies et moyens, c'est-à-dire emprunt, tout cela est dans l'article premier; c'est un budget en six lignes. Il me semble qu'une dépense, qui peut entraîner dans une voie si dangereuse, qu'un crédit, dont les conséquences peuvent être si funestes, comportait bien au moins trois articles. La première question eût été de savoir si l'on accorderait le crédit au ministère, si on lui permettrait de disposer par ordonnance de 80 millions? Quelle que soit la forme du projet, c'est toujours là la question que vous avez à résoudre en premier lieu; et je me prononce d'avance, en déclarant que je le refuserai.

M. le Président. Ni la Chambre ni le président ne rédigent les projets de loi. Le président doit les présenter à la délibération, et la Chambre doit les discuter tels qu'ils lui sont soumis; et je crois avoir prouvé qu'on ne pouvait d'abord voter sur la question même du crédit. Je demande à la Chambre si elle approuve l'ordre de déliberation que je lui ai proposé? (Oui, oui!) En ce cas, le premier amendement qui se présente est celui de M. Charles Dupin; il porte :

« Le ministre des finances est autorisé à faire <«< inscrire au grand-livre de la dette publique une quotité de rente acquise au capital de 30 mil«lions de francs, suivant le mode qui sera jugé « le plus avantageux par le ministre. »>

Je dois appliquer à cet amendement ce que je disais de l'article du projet; je dois écarter de Votre attention le mode d'emprunt et l'emploi, et la fixer exclusivement sur le capital de l'emprunt.

L'amendement étant appuyé, M. Charles Dupin a la parole.

M. Charles Dupin. Messieurs, en ouvrant la discussion sur l'emprunt qui vous est proposé, j'ai cru devoir présenter diverses questions, afin d'obtenir des données positives sur lesquelles il fût possible de raisonner avec certitude et précision. J'ai demandé qu'on nous fit connaître si l'effectif de l'armée présentait ou ne présentait pas un déficit, et j'ai fait même une demande au sujet des approvisionnements: enfin j'ai désiré qu'on vous informât de l'augmentation projetée pour le pied de paix de notre armée et de notre marine, et qu'on vous indiquât les dépenses qui résulteront d'une telle augmentation.

M. le ministre de la guerre nous a présenté des explications franches, complètes, satisfaisantes, et dont j'ose lui témoigner ma gratitude au nom des amis de la France.

D'après les affirmations de M. le ministre de la guerre, la France devait compter un effectif de 232 mille hommes de toutes armes, et la France compte en réalité cet effectif. Elle a 48 mille chevaux de cavalerie et d'artillerie.

Par conséquent, aujourd'hui même, si l'instant du besoin est arrivé, la France ne sera pas prise au dépourvu. En 1821, le pied de paix s'élevait à 118 mille hommes et 31 mille chevaux.

Depuis cette époque, cet effectif s'est accru de 114 mille hommes et 17 mille chevaux.

Cet heureux accroissement me rassure; il me démontre que la France s'est par degrés approchée du degré défensif suffisant pour la rendre invulnérable.

Je sais que le terme auquel on a cru devoir arrêter la limite désirable des forces de l'armée, sur le pied de paix, s'élève à 286 mille hommes. Mais à quelle époque a-t-on cru devoir fixer un pied de paix aussi considérable, aussi dispen dieux? A la fin de février 1823, lorsqu'on voulait déguiser un pied de guerre sous la dénomination moins rassurante de pied de paix; et lorsqu'on appelait cordon sanitaire une armée d'invasion.

Essayons de nous former une idée juste de ce que doit être le pied de paix de la France.

Ne doit-on pas définir le pied de paix, la force militaire strictement nécessaire en tout temps, à la garde des places fortes et au service de l'intérieur ?

D'après les évaluations même de la commission que vous avez nommée au sujet de la loi qui vous occupe, il faut pour le service des places et de l'intérieur :

En troupes régulières....... 50,000 hommes.
Compagnies sedentaires..
Gendarmerie....

6,000 14,000

70,000 hommes,

Je supposerai 72,000 hommes: voilà la force indispensablement nécessaire durant la paix. Toute force montant en sus de ce nombre est préparée pour devenir au besoin l'armée active, et fait partie des prévisions de la guerre: ce sera si l'on veut le noyau, la réserve de la guerre.

Vous avez 232.000 hommes; en ôtant de ce nombre les 72,000 nécessaires au service de paix, il reste 160,000 hommes sous les drapeaux, susceptibles d'être appelés à l'armée active. Sans doute, dans ce nombre, il en est une certaine fraction qui subira des maladies temporaires inhérentes à l'humanité : tous ne partiront pas le même jour, et quelques-uns ne rejoindront qu'un mois, six semaines après les autres; mais toujours est-il vrai de dire que la France a 160,000 hommes non réformés, non réformables, et par conséquent susceptibles de faire la guerre active. Que peut-elle faire de cette force?

Vous êtes tranquilles du côté de l'Espagne, qui se dévore elle-même; bien éloignée par conséquent de pouvoir vous traiter comme une proie. Vous êtes tranquilles du côté de la Savoie et de l'Autriche, qui maintenant a besoin de vous. La Suisse est neutre.

Reste donc maintenant l'Allemagne du Nord. Là, Messieurs, la confédération du Rhin se trouve opposée d'intérêt avec la Prusse.

Les forces réunies de la confédération sont supérieures à celles de la Prusse; on l'a prouvé.

Néanmoins, s'il faut notre appui pour empêcher cette dernière puissance de tenter quelque injuste conquête, j'affirme que cent cinquante mille Français nous suffiront pour obtenir ce simple résultat ... On me demandera peut-être comment ils feront pour cela? Ce n'est pas à moi de l'imaginer; mais on peut, sans sortir de cette enceinte, le demander à plusieurs de nos honorables collègues, à M. le général Girard, à M. le général de Lobau, à M. le genéral Sébastiani; car la victoire leur a confié plus d'un secret de ce genre. Je suis certain qu'ils n'exigeraient pas plus de monde

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