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d'emplois supprimés, soit en faveur des fonctionnaires ou agens publics, démissionnaires ou destituées.

La correspondance relative à chaque partie, sera signée au conseil d'administration par le directeur et les administrateurs.

19. Le registre-journal sur lequel le directeur fera inscrire, par extrait, les mandats qu'il tire sur la caisse, ainsi que les registres tenos par le caissier, et qui constatent 1°. les recouvremens et emplois successifs des fonds affectés à la caisse d'amortissement; 2. la nature des valeurs en portefeuille seront côtés à chaque page, et signés au premier et au dernier feuillet par le ministre des finances.

20. Le chef de la comptabilité et le caissier seront appellés, une fois chaque mois, au conseil d'administration: le premier, pour donner sur le bilan qu'il aura rédigé pour le mois précédent, les développemens et explications qui seront jugés nécessaires; le se cond pour reconnaître la concordance des résultats du bilan avec le résultat des registres de la caisse.

21. Le chef de la comptabilité est chargé d'opérer par les écritures qu'il rédige personellement, le contrôle de toutes les opérations de la caisse ; il a de plus sous son inspection immédiate le bureau chargé de la liquidation des intérêts et de l'expédition des récépisses, et le bureau chargé de la tenue du registre d'inscriptions, ouvert pour les cautionuemens.

22. Le caissier dirige 1o. le bureau de la caisse aux opérations auquel le sous-caissier doit concourir tant pour la formation des bordereaux décadaires, que pour les autres détails qui lui sont confiés par le caissier. 2°. Le bureau des échanges chargé de l'exécution de la loi du 30 Ventôse.

23. Le secrétaire-général, spécialement chargé de rédiger, faire transcrire et transmettre aux autres bureaux les délibérations prises par le conseil d'administration, suivra en outre la correspondance des différentes divisions, et rendra compte tant au directeur qu'à chacun des administrateurs, des détails dont la surveillance est attribuée à chacun d'eux.

24. Le traitement du secrétaire-général, du caissier et du chef de la comptabilité et des employés qui leur sont subordonnés, est fixé conformément à l'état ci-joint.

Paris, ce 19 Thermidor, an 9 de la République.

Le Ministre des Finances

(Signé)

GAUDIN

(Moniteur, No. 329.)

PREFECTURE DE POLice.

Le préfet a rendu, le 14 de ce mois, une ordonnance concernant le commerce des fruits dont voici les dispositions principales.

La partie des halles du centre, connue sous le nom de cimetiere des Innocens, les rues de la Lingerie, de la Feronnerie, des

Foureurs, et de St. Honoré jusqu'à celle des Prouvaires, la rue de la Poterie, la place dite le Legat, la rue aux Fers, la rue du marché aux Poirées, et le terrein dit la Pointe Saint Eustache, demeurent spécialement affectés à l'exposition en vente des fruits, légumes, herbages, fleurs en bottes et plantes usuelles.

Le vente en gros fruits, légumes, herbages et plantes usuelles, aura lieu tous les jours, comme par le passé.

L'ouverture du marché sera annoncée au son de la cloche. Une heure après l'ouverture la cloche sera sonnée une seconde fois.

La vente cessera à dix heures du matin, du 1er Vendémiaire au Ter Germinal, et à 9 heures pendant le reste de l'année.

La fermeture sera annoncée au son de la cloche.

Pendant la premiere heure du marché, les préposés de la préfecture feront la vérification des denrées exposées en vente.

Pendant ce même intervalle, les denrées à destinations particulieres, bien constatées, devront être enlevées; et celles exposées en vente, seront examinées par les acheteurs.

Les marchandises achetées ne pourront être enlevées, que quand le prix en aura été convenu entre le vendeur et l'acheteur, et qu'après le second coup de cloche.

Les vendeurs et les acheteurs sont libres de faire enlever leurs marchandises par qui bon leur semble.

Les marchands forains ne peuvent se rendre que sur les marchés établis pour la vente des denrées qu'ils apportent; il leur est defeudu d'en vendre ou de recevoir des arrhes sur les routes, dans les rues, dans les auberges, dans les cafés et partout allieurs.

Il est défendu d'aller au-devant des voitures pour acheter ou pour archer aucune espece de denrées.

Il est défendu de se jeter sur les marchandises avant ou après leur déchargement sur les carreaux.

Il est défendu aux marchands forains, d'emmagasiner dans Paris, les denrées qu'ils auront amenées.

Les marchands forains ne pourront vendre que par eux-mêmes ou par des personnes de leur famille, les denrées qu'ils amèneront

sur les carreaux.

Il est défendu d'apporter au marché et de vendre des fruits et des légumes pourris et défectueux, ainsi que de mauvaise qualité.

Les marchands forains seront tenus de se retirer des carreaux, immédiatement après la vente et l'enlevement de leurs denrées, et pour le plus tard, aux heures designées ci-dessus pour la fermeture de la vente en gros.

Le régrat est prohibé sur les carreaux. En conséquence, toute marchandise achetée en gros ne doit y être vendue qu'au détail, e dans l'emplacement effecté du détail.

La vente au détail des fruits légumes, herbages et plantes usuelles, aura lieu tous les jours, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Nul ne pourra s'installer sur le carreau pour la vente au détail

des denrées, sans la permission du préfet de police. Aucun détaillant ne pourra, sous aucun prétexte, réunir deux places, faire plusieurs commerces, ni avoir de boutique dans Paris.

Les détaillans ne pourront faire aucune association avec les marchands forains pour la vente de leurs denrées.

Il est défendu à tout détaillant de faire venir des denrées à sa destination sur le carreau;

Tout détaillant sera tenu d'acheter par lui-même.

Ceux qui voudront obtenir des places, devront produire des certificats des commissaires de police de leurs divisions respectives, qui attestent leur bonne conduite, et leur résidence à Paris depuis un an.

Les détaillans seront obligés de mettre au devant de leurs étalages un écriteau portant leurs noms et les numéros de leurs places.

Toute place qui sera deux jours de suite ou trois sur dix, sans être occupée en personne par le détaillant qui l'aura obtenue, sera réputée vacante, et it en sera disposé immédiatement, à moins que le détaillant n'ait justifié d'un empêchement légifime.

Il ne pourra être placé de parasols, lits de sangle, tables, trétaux et autres étalagés quelconques, que par les marchands et détaillans, ou sur la demande expresse qu'ils en feront aux particuliers qui sont dans l'usage d'en louer.

Les marchands et detaillans ne pourront établir d'étalages à demeure: ils devront en lever, chaque jour, tout ce qui aura servi à leurs étalages.

Il sera pris envers les contrevenans, aux dispositions ci-desstis, telles mesures administratives qu'il appartiendra, sans préjudicè des poursuites, à exercer contr'eux devant les tribunaux. La présente ordonnance sèra imprimée.

(Moniteur, No. 344.)

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Réglement général du Prytanie, arrêté par le Ministre de l'Intérieur et approuvé par le Premier Consul.

Titre Premier.-Administration générale.

Art. I. Le Prytanée Français est essentiellement destiné par le gouvernement, à fournir une étfucation gratuite aux enfans des militaires tués au champ d'honneur, et des fonctionnaires civils vietimes de leurs fonctions.

II. Il se divise en quatre sections, établies, l'une à Paris, la seconde a Saint-Cyr, la troisieme à Saint-Germain, la quatrieme à Compiegne.

Chaque section prend le nom de college, et chaque college celui de la commune où il est situé.

III. Le nombre des éleves sera de deux cents dans chacun des trois premiers colléges. Il sera porté à trois cents dans celui de Compiegne,

IV. Indépendamment des éleves entretenus par le gouvernement, on pourra recevoir dans chacun des quatre colléges cent pensionnaires.

V. Les revenus du Prytanée se composent, 1, du produit des biens qui lui sont affectés par le gouvernement; 2, d'une subvention extraordinaire fournie par le gouvernement, et portée sur le budjet du ministre de l'intérieur.

VI. Une Administration centrale est chargé du recouvrement, de la régie et de la répartition des biens et revenus affectés au Prytanée. Elle reçoit et arrête le compte de leur emploi dans toutes les maisons et pour tous les besoins.

VII. Cette administration est composée de cinq membres nommés par le premier Consul, sur la présentation du ministre de l'intérieur.

VIII. Elle réside à Paris et rend compte de sa gestion au ministre de l'intérieur.

IX. Elle tient régistre de toutes ses opérations, de maniere à pouvoir en justifier à chaque instant.

X. Le premier consul prononce seul l'admission des éleves salariés, sur le rapport du ministre de l'intérieur.

XI Le directeur de chaque collége, prononce la réception des pensionnaires

XII Le montant de la pension allouée par le gouvernement, tant pour la nourriture que pour le vêtement et l'instruction de chaque éleve, est de 700 francs pour Paris, 650 pour Saint-Cyr, et Saint-Germain, et 450 pour Compiegne.

XIII. Le prix de la pension pour les éleves entretenus par les parens est de 900 francs pour Paris, 800 pour Saint-Cyr et SaintGermain et 500 pour Compiegne.

XIV. La rétribution fournie par le gouvernement, sera versée, par trimestre, dans la caisse de l'économe. La pension exigée des parens sera payée par quart et d'avance.

XV. Les économies qui pourront être faites au bout de l'année, seront employées, moitié en prix d'encouragement distribués aux éleves, et moitié aux professeurs, maîtres de quartier, et autres agens de l'instruction.

XVI. Les éleves admis ou reçus en Prytanée, seront tenus de fournir en entrant le trousseau suivant:

Un surtout de drap gris-de-fer; un habit de drap gris-de-fer, revers et paremens bleus, doublure de la même couleur que l'habit, boutons jaunes; deux vestes de drap gris-de-fer; deux vestes blanches; deux culottes de drap gris-de-fer; deux paires de draps deux serviettes; deux caleçons; douze chemises; douze mouchoirs; six cravattes; six paires de bas; six bonnets de nuit; deux peignoires; deux chapeaux; deux peignes; deux paires de souliers.

XVII. Ces effets seront entretenus et renouvelés aux frais du gouvernement.

Titre II-Administration particuliere.

Art. I. Dans chaque collége, il y a un directeur, un chef de l'enseignement et un économe. Il y a un maître de quartier et un domestique par division de vingt-cinq éleves.

II. Le directeur, les professeurs, et le chef de l'enseignement sout nommés par le ministre de l'intérieur; l'économe est présenté à la nomination du ministre, par l'administration générale; le directeur nomme les maîtres de quartier, et tous les employés du collége.

III. Le directeur est le chef du collége. Sa surveillance embrasse toutes les parties de l'établissement.

Il assure l'exécution des réglemens, et a seul la correspondance pour ce qui concerne l'instruction et les rapports avec les parens et l'administration.

Le chef de l'enseignement, l'économe, les professeurs et tous les employés lui sont subordonnés. Il peut suspendre de leurs fonctions les trois premiers, et il en refere au ministre de l'intérieur. Il peut destituer tous les autres employés.

IV. Le chef de l'enseignement surveille toutes les parties de l'instruction, assure l'exécution de tous les réglemens qui y sont relatifs.

Tous les professeurs et maîtres de quartier lui sont pleinement subordonnés. Il examine les éleves, s'assure de leurs progrès, et rend compte de la manière dont les professeurs remplissent leur devoir, des succès ou des dispositions de chaque éleve.

Il propose les améliorations dont l'enseignement est susceptible, et distribue le blame ou la louange tant aux maîtres qu'aux éleves.

Il remplace le directeur en cas d'absence, et le supplée partout dans l'intérieur. Il préside au lever et au coucher des éleves, au réfectoire, aux récréations, &c.

Il maintient l'ordre partout, et parcourt les salles d'étude pour s'assurer que chaque maître est à son poste, et que les éleves font leur devoir.

Il remet chaque soir au directeur une note şur ce qui s'est passé dans le jour.

V. L'économe est surtout chargé de tout ce qui tient à la nourriture et aux vêtemens. Il reçoit de la part de l'administration générale, les sommes nécessaires pour subvenir aux dépenses de la maison.

Il est seul chargé de tous les achats. Il rend compte de sa gestion à l'administration, de même qu'au directeur, lorsqu'il en est requis. Son journal de dépense doit être visé jour par jour par le directeur. Il ne fait aucun marché considérable sans l'autorisation du directeur. Il prend les ordres du directeur pour toutes les dépenses dites locatives et ceux de l'administration

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