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rances, il était facile de fixer le régime convenable à chaque communion protestante. On ne pouvait confondre des églises qui ont leur discipline particuliere et séparée.

Delà les articles organiques ont distingué les églises de la confession d'Augsbourg d'avec les églises réformées, pour conserver à toutes leur police et la forme de leur gouvernement.

D'abord on s'est occupé de la circonscription de chaque église ou paroisse ; on a donné un consistoire local à chaque église, pour représenter la société des fideles, en qui, d'après la doctrine protestante, résident tous les pouvoirs. On a fixé le nombre des membres qui doivent composer ce consistoire; on a déterminé leur qualité et la maniere de les élire. Les églises réformées sont maintenues dans la faculté d'avoir des assemblées synodales; et les églises de la confession d'Augsbourg auront, outre les consistoires locaux et particuliers à chaque église des inspections et des consistoires généraux.

Les articles organiques s'occupent ensuite du traitement des pasteurs: ils maintiennent en leur faveur les oblations qui sont consacrées par l'usage, ou qui pourront l'être par des réglemens; ils pourvoient à l'établissement des académies ou séminaires destinés à l'instruction de ceux qui se vouent au ministere ecclésiastique. Rien n'a été négligé pour faire participer les protestans au grand bienfait de la liberté des cultes. Cette liberté, jusqu'ici trop illusoire se réalise aujourd'hui. Qu'il est heureux de voir ainsi les institutions religieuses placées sous la protection des lois, et les lois sous la sauve-garde, sous la salutaire influence des institutions religieuses.

PROJET De loi.

La convention passée à Paris, le 26 Messidor, an 9, entre le Pape et le gouvernement Français, dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 23 Fructidor an 9, (10 Septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite convention les articles organiques des cultes protestans, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la république.

Convention entre le Gouvernement Français et Sa Sainteté Pie VII. échangée le 23 Fructidor, An 9. (10 Septembre, 1801).

LE PREMIER CONSUL de la république Française, et Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie VII, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :

Le premier consul, les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'état; Cretet, conseiller d'état, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs;

Sa Sainteté, son Eminence Monseigneur Hercule Consalvi, cardinal de la sainte église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son secrétaire d'état; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de Sa Sainteté, assistant du trône

pontifical, et le pere Caselli, théologien consultant de Sa Sainteté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme;

Lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante:

Convention entre le Gouvernement Français et Sa Sainteté Pie VII.

Le gouvernement de la république reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens Français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particuliere qu'en font les consuls de la république.

En conséquence, d'après cette réconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

Art. Ier. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux réglemens de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

II. Il sera fait par le saint-siége, de concert avec le gouverne-' ment, une nouvelle circonscription de diocéses Français.

III. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés Français, qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espece de sacrifices, même celui de leurs' siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la maniere suivante:

IV. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suiveront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés, de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de gouverne

ment.

V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul; et l'institution canonique sera donnée par le saint-siége en conformité de l'article précédent.

VI. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entré les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement du gouvernement, exprimé dans les termes suivans:

"Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder ❝ obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitu

"tion de la république Française. Je promets aussi de n'avoir "aucune intetligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir

aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire "à la tranquillité publique; et si, dans mon diocese ou ailleurs, j'apprends qu'il se trâme quelque chose au préjudice de l'état, "je le ferai savoir au gouvernement."

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VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gou

vernement.

VIII. La formule de priere suivante sera récitée à la fiu de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France:

Domine, salvam fac Rempublicam ;

Domine, salvos fac Consules.

IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocéses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

X. Les évéques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréés par le gouvernement:

XI. Les évéques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocése, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiale's et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

XIII. Sa sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune maniere les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant

cause.

XIV. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocéses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

XV. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques Français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.

XVI. Sa sainteté reconnaît dans le premier consul de la répulique Française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

XVII. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 Messidor, de l'an 9 de la république Fran çais.

(Signés)

JOSEPH BONAPARTE,

Hercules, Cardinalis CONSALVI,
CRETET,

JOSEPH, Archiep. Corinthi,
BERNIER,

F. CAROLUS CASELLI.

Articles Organiques de la Convention du 26 Messidor, an 9. TITRE PREMIER.-Du Régime de l'Eglise catholique dans ses Rapports généraux avec les Droits et la Police de l'Etat.

ART. Ier. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.

II. Aucun individu se disant nonce, legat, vicaire ou com missaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol Français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane.

III. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république Française; et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

IV. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

V. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les réglemens.

VI. Il y aura recours au conseil d'état, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès du pouvoir, la contravention aux lois et réglemens de la république, l'infraction des régles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise et tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandal public.

VII. Il y aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les réglémens garantissent à ses ministres.

VIII. Le recours compétera à toute personne intéressée. A

défaut de plainte particuliere, il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra, exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables; et sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyé selon l'exigence de cas, aux autorités compétentes.

TITRE II.-Des Ministres.

SECTION I.-Dispositions générales.

IX. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques dans leurs diocéses, et sous celle des curés dans leur paroisses.

X. Tout privilége portant exemption ou attribution de la jurisdiction épiscopale est aboli.

XI. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocéses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés.

XII. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom, le titre de citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION II.-Des Archevêques ou Métropolitains.

XIII. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragans. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils se ront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

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XIV. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocéses dépendans de leur métropole.

XV. Ils connaîtront les réclamations des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragans.

SECTION III.-Des Evêques, des Vicaires-Généraux, et des

Séminaires.

XVI. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente aus, et si on n'est originaire Français.

XVII. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attes tation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocése duquel ils auront exercé les fonctions du ministre ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

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