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De faire sabler, s'il survient du verglas, et de déblayer au dégel les points et lieux glissans des rues :

D'empêcher qu'on n'expose rien sur les toits où fenêtres, qui puisse blesser les passans en tombant :

Ils feront observer les réglemens sur l'établissement des conduits pour les eaux de pluie et les goutieres.

Ils empêcheront qu'on n'y laisse vaguer des furieux, des insensés, des animaux malfaisans ou dangereux :

Qu'on ne blesse les citoyens par la marche trop rapide des chevaux ou des voitures.

Qu'on n'obstrue la libre circulation, en arrêtant ou déchargeant des voitures et marchandises devant les maisons, dans les rues étroites, ou de toute autre maniere.

Les commissaires généraux de police feront effectuer l'enlevement des boues, matieres malsaines, neiges, glaces, décombres, vases sur les bords des rivieres après les crues des eaux :

Ils feront faire les arrosemens dans la ville, dans les lieux et dans les saisons convenables.

Salubrité de la Cité.

18. Ils assureront la salubrité de la ville.

En prenant des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses;

En faisant observer les réglemens de police sur les inhumations. En faisant enfouir les cadavres d'animaux morts, surveiller les fosses vétérinaires, la construction, entretien et vidange des fossés d'aisance;

En faisant arrêter, visiter les animaux suspects de mal contagieux, et mettre a mort ceux qui en seront atteints.

En surveillant les echaudoirs, fondoirs, salles de dissection; En empêchant d'établir, dans l'intérieur de la ville, des ateliers, manufactures, laboratoires ou maisons de santé, qui doivent être hors de l'enceinte des villes, selon les lois et réglemens.

En empêchant qu'on ne jette ou dépose dans les rues aucune substance mal saine;

En faisant saisir ou détruire dans les halles, marchés, et boutiques, chez les bouchers, boulangers, marchands de vin, brasseurs, limonadiers, épiciers droguistes, apothicaires ou tous autres, les comestibles ou médicamens gatés, corrompus ou nuisibles.

Incendies, Débordemens, Accidens sur les Rivieres.

19. Ils seront chargés de prendre les mesures propres á prévenir où arrêter les incendies.

Ils donneront des ordres aux pompiers, requerront les ouvriers, charpentiers, couvreurs, requerront la force publique, et en détermineront l'emploi.

Ils auront la surveillance du corps des pompiers, le placement et la distribution des corps des gardes et magasins des pompes, reservoirs, tonneaux, sccaux à incendie, machines et ustensiles de tout genre destinés à les arrêter.

En cas de débordemens et débacles, ils ordonneront les mesures de précaution, telles que déménagement des maisons menaceés, rupture des glaces, garage de bateaux ; ils seront chargés de faire administrer les secours aux noyés.

Ils détermineront à cet effet le placement des boites fumigatoires et autres moyens de secours.

Ils accordéront et feront payer les gratifications et recompenses promises par les lois et réglemens à ceux qui retirent les noyés de l'eau.

Police de la Bourse et de Change.

20. Ils auront la police de la bourse et des lieux publics où se réunissent les agens de change, courtiers, changeurs et ceux qui négocient et trafiquent sur les effets publics.

Sûreté du Commerce.

21. Ils procureront la sûreté du commerce, en faisant faire des visites chez les fabricans, et les marchands pour vérifier les balances. poids et mesures, et faire saisir ceux qui ne seront pas exacts ou étalonnés :

En faisant inspecter les magasins, boutiques, et ateliers des orfevres et bijoutiers pour assurer la marque des matieres d'or et d'argent et l'exécution des lois sur la garantie.

Indépendamment de leurs fonctions ordinaires sur les poids et mesures, les commissaires généraux de police feront exécuter les lois qui préscrivent l'emploi des nouveaux poids et mesures.

Patentes.

22. Ils exigeront la représentation des patentes de marchands forains.

Ils pourront se faire représenter les patentes de marchands domiciliés.

Taxes et Mercuriales.

23. Ils feront observer les taxes légalement faits et publiées. 24. Ils feront tenir les mercuriales et constater le cours des Idenrées de premiere nécessité.

25. Ils assureront la libre circulation des subsistances, suivant les lois.

Marchandises prohibées.

26. Ils feront saisir les marchandises prohibées par les lois.

Surveillance des places et lieux publics.

27. Ils feront surveiller spécialement les foires, marchés, halles, places publiques, et les marchands forains, colporteurs, revendeurs, portefaix, commissionaires;

Les Rivieres, les chemins de halage, chantiers, quais, berges, gares, estacades; les coches, galiotes les établissemens qui sont sur les rivieres, pour les blanchisseries; le laminage ou autres travaux ;

les magasins de charbon; les passages d'eau, bacs, batelets, les bains publics, les écoles de natation et les mariniers, ouvriers, arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pêcheurs et blan chisseurs.

Les abreuvoirs, puisoirs, foutaines, pompes, et les porteurs d'eau ; Les places où se tiennent les voitures publiques pour la ville et pour la campagne, et les cochers, postillons, charretiers, brouetteurs et porteurs de chaise, porte fallots;

Les encans et maisons de prêt ou mont de piété, et les fripiers, brocanteurs, prêteurs sur gage.

Visites des Navires neutralisés.

28. Les mesures de sûreté prescrites par l'arrêté du 3 Frimaire, an 5. (concernant les navires neutralisés et les individus venant d'Angleterre) et qui avaient été confiées aux commissaires près les administrations municipales, font partie des attributions des com missaires généraux de la police.

Approvisionemens.

29. Ils feront inspecter les marchés, ports et lieux d'arrivage des comestibles, boissons et denrées dans l'intérieur de la ville.

Ils rendront compte au préfet du département des connaissances qu'ils auront recueillies sur l'état des approvisionnemens de la ville où ils exercent leurs fonctions.

Protection et Préservation des Monumens et Edifices publiques. 30. Ils feront veiller à ce que personne n'altere ou dégrade les monumens et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité. Ils indiqueront au préfet du département et au maire, et requerront de l'un ou de l'autre, suivant l'objet de leur demande, les réparations, changemens ou constructions qu'ils croiront néces saires à la sûreté ou salubrité des prisons et maisons de détention qui seront sous leur surveillance.

Ils requerront de même, quand il y aura lien, les réparations et l'entretien des corps de garde de la force armée sédentaire.

Des corps de garde des pompiers, des pompes, machines et ustensils;

Des halles et marchés ;

Des voiries et égoûts;

Des fontaines, regards, aqueducs, conduits, pompes à feu et autres. Des murs de clôture, s'ils ne sont pas à la charge du département de la guerre ;

Des ports, quais, abreuvoirs, bords, francs bords, puisoirs, gares, estacades, et des établissemens et machines placés près des rivieres pour porter secours aux noyés.

De la bourse,

Des temples ou églises destinés aux cultes.

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SECTION IV.

Des Agens qui sont subordonnés aux Commissaires généraux, de ceux qu'ils peuvent requérir ou employer.

31. Les commissaires généraux auront sous leurs ordres les commissaires de police de la ville qu'ils habitent.

32. Ils auront à leurs disposition pour l'exercise de la police, la garde nationale et la gendarmerie.

Ils pourront requérir la force armée en activité.

Fonctions des Commissaires de Police sous leurs Ordres.

33. Les commissaires de police exerceront, aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront au surplus tous les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 Brumaire, in 4, et par les dispositions de celle du 28 Juillet, 1791 qui ne sont pas abrogées.

Ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excede pas trois jours de prison, et une amende de trois journées de travail.

Ils seront chargés de rechercher les délits de cette nature;
D'en recevoir la dénonciation ou la plainte.

D'en dresser proces-verbal ;

D'en recueillir les preuves;

De poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale. Ils rempliront à cet égard les fonctions précédemment attribuées aux commissaires du gouvernement.

Le commissaire qui aura dressé le proces-verbal, reçu la dénonciation ou la plainte, sera chargé, selon la loi du 27 Ventôse, des fonctions de la partie publique.

En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses collégues désignés par le commissaire général.

34. Les commissaires généraux de police et leurs agens pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux.

35. Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle, les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle.

SECTION V.

Recette, Dépense, Comptabilité.

36. Les commissaires généraux de police ordonneront, sous l'autorité du préfet de département et sauf l'approbation du ministre de l'intérieur, les dépenses de réparation et entretien à faire à l'hôtel du commissariat général.

37. Ils seront chargés, sous les mêmes conditions, de faire les marchés, baux, adjudications et dépenses nécessaires pour le balayage, l'enlevement des boues, l'arrosage et l'illumination de la ville.

38. Ils seront chargés de même de régler et arrêter les dépenses pour les visites d'officier de santé et artistes vétérinaires, transport des malades et blessés, transport de cadavres, retrait des noyés et frais de fourniere.

39. Ils ordonneront les dépenses extraordinaires en cas d'incendies, débordement et débacles.

40. Ils régleront, sous l'autorité du préfet de département, et sauf la confirmation du ministre de la police générale, le nombre et le traitement des employés, de leurs bureaux, et de ceux des agens sous leurs ordres, qui ne sont pas institués, et dont le nombre n'est pas déterminé par les lois.

41. Les dépenses des commissariats généraux institués par la loi du 28 Pluviôse, ainsi fixés, seront acquittées sur les centimes additionnels aux contributions et sur les autres revenus de la commune. Le conseil municipal en emploiera, à cet effet, le montant dans l'état des dépenses communales.

42. Il sera ouvert en conséquence à chaque commissaire général un crédit annuel du montant de ses dépenses sur la caisse du receveur des contributions de la commune.

43. Le préfet du département mettra chaque mois à la disposition du commissaire général, sur ce crédit, les fonds nécessaires pour l'acquit de ses ordonnances.

44. Chaque commissaire général aura entrée au conseil municipal, pour y présenter ses états de dépenses de l'année, tels qu'ils auront été réglés par les ministres de l'intérieur et de la police, d'après l'avis du préfet du département.

45. Il y présentera aussi le compte des dépenses de l'année précédente, conformément aux dispositions de la loi du 28 Pluviôse dernier, sur les dépenses communales et départementales.

SECTION VI.

46. Les commissaires généraux, leurs secrétaires et les commissaires de police, porteront le costume qui a été reglé par les arrêtés des consuls, du 17 Ventôse.

Les ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé au bulletin des lois.

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L'armistice conclu le 30 Thermidor avec la Régence d'Alger, par le citoyen Dubois Thainville, vient d'être suivi d'un traité de paix définitif, dont voici les bases principales.

Les relations politiques et commerciales de la république Française sont rétablis avec la Régence d'Alger, telles qu'elles existaient avant la rupture.

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