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Ne peut-on pas au

directement par des

profit, une présomption qui lui a servi de preuve : il est réputé Français, tant que le contraire n'est pas établi; la même présomption me profite. Dès lors, je n'ai pas à prouver que je suis Français, puisque je suis présumé l'être; c'est à celui qui soutient que je ne le suis pas à l'établir.

Aujourd'hui, la preuve est bien plus facile encore; la personne jourd'hui la prouver qui invoque la qualité de Français peut l'établir directement, indé. actes de naissance? pendamment de toute possession d'état, par son acte de naissance et par l'acte de naissance de son père; car si ces actes établissent qu'elle est née en France et que son père y est également né, sa qualité de Français se trouve par là même démontrée (V. les nos 143 et 156, 3o).

6e répetition.

Comment perd-on

169.

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La jouissance des droits civils se perd : 1o par l'effet de la jouissance des la perte de la qualité de Français; 2o par l'effet de certaines con

droits civils?

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damnations.

170.

---

SECTION PREMIÈRE. DE LA PERTE DES DROITS CIVILS

PAR LA PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS.

Deux principes dominent cette matière :

1o Tout Français, maître de ses droits, est libre d'abdiquer sa patrie: la France ne s'impose pas. Les rédacteurs du Code ont pensé avec raison que le Français qui le serait malgré lui n'aurait pour sa patrie ni dévoûment ni affection: on ne sert bien que ceux qu'on n'est pas maître de servir.

--

2o On ne peut pas avoir deux patries à la fois. La patrie n'est et ne peut être, en effet, que le pays auquel on promet son concours pour l'élever au-dessus de tout autre; on se doit donc à lui tout entier et sans partage.

171. Des principes que je viens de poser, il résulte que les

Ja qualité de Fran- Francais cessent de l'être :

çais ?

Le Français qui, sansefaire naturaliser, obtient dans

1o Lorsqu'ils acquièrent une nationalité nouvelle;

2o Lorsqu'ils ont abdiqué leur patrie sans se donner à une autre. La qualité de Français se perd donc :

1o Par la naturalisation acquise à l'étranger;

2o Par le fait seul d'une simple abdication.

Toutes les causes qui, d'après le Code, font perdre la qualité de Français, se rattachent à l'un ou à l'autre de ces deux faits. Ces causes sont au nombre de cinq.

La qualité de Français se perd :

172.1° Par la naturalisation acquise en pays étranger. «Par la naturalisation... » C'est-à-dire par l'acquisition d'une un pays étranger la nationalité étrangère. Ainsi, celui-là ne perd pas sa qualité de Francivils perd-il sa çais qui, sans se faire naturaliser, sollicite et obtient, dans le pays où il se trouve, la jouissance des droits civils. De même que les étrangers n'acquièrent point chez nous la qualité de Français par

jouissance des droits

qualité ?

cela seul qu'ils ont demandé et obtenu la jouissance de nos droits civils (art. 13), de même les Français ne sont point déchus de leur qualité, lorsqu'un gouvernement étranger leur concède simplement la jouissance de certains droits.

a Acquise. » Les Français conservent donc leur nationalité tant que la naturalisation qu'ils sollicitent à l'étranger ne leur a pas été i naturalisa

accordée.

Enfin, bien que le Code ne le dise pas expressément, il ne suffit point, pour qu'un Français perde sa-qualité, qu'un gouvernement etranger lui ait conféré, de sa propre autorité, le bénéfice de la naturalisation; il faut de plus qu'il l'ait sollicitée ou au moins accaptée.

Quid si a sollition à l'étranger?

Quid s'il n'a pas

accepte celle qu'un eiranger lui a direc

gouvernement

tement offerte ?

Quid du Français qui a accepté des

un

gouvernement

173.2«Par l'acceptation, non autorisée par le chef de l'Etat, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger. » fonctions publiques Ce second cas est indépendant du premier. Le Français qui ac- conferees par cepte, sans autorisation du gouvernement français, des fonctions étranger? publiques à l'étranger, perd sa qualité, alors même que l'acceptation de ces fonctions ne lui confère pas la nationalité étrangère; il cesse d'être Français par le fait d'une simple abdication de sa patrie. Il est réputé renoncer à son pays, par cela même qu'il se place sous l'autorité d'un gouvernement étranger, sans faire acte de soumission envers le sien.

Quelle différence

turalisation et l'ac

férées par un gou

vernement étran

ger?

174. Notons la différence entre les deux cas que nous venons d'étudier. L'acceptation de fonctions publiques à l'étranger ne dé- Ya-t-il entre la nanationalise pas le Français qui, avant d'accepter ces fonctions, s'est ceptation de fonctions publiques confait autoriser à cet effet par le gouvernement français. Cette marque de soumission envers le gouvernement de son pays montre qu'il entend rester sous son autorité, et par conséquent conserver sa nationalité. Il n'en est pas de même de la naturalisation acquise à l'étranger le Français qui l'accepte perd par cela même et forcément sa nationalité; l'autorisation du gouvernement français ne fait pas obstacle à cette déchéance.

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475. Toutefois, les effets de la naturalisation diffèrent, suivant qu'elle a été acquise AVEC ou SANS l'autorisation du gou

nement.

Au premier cas, le Français qui a cessé de l'être perd le droit de succéder, parce qu'il devient etranger. Ce droit lui appartient donc, dans les cas où il compète même à un étranger, c'est-àà-dire lorsqu'il est autorisé à rentrer en France et à y fixer son donicile (art. 13) et même, depuis la loi du 14 juillet 1819, indépendamment de toute résidence (V. le n° 115).

Dans le second cas, il perd cette faculté, parce qu'il s'est rendu coupable envers son pays en portant, sans autorisation, ses services à l'étranger (décret du 26 août 1811) (1); or, la faute qu'il a commise

(1) Ce décret subsiste encore, car aucune constitution ou loi postérieure n'en a prononcé l'abrogation expresse et générale; mais, bien entendu, il n'est resté en vigueur qu'en ce qui regarde celles de ses dispositions qui ne sont pas incompa

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Quelle différence

et, par suite, la déchéance qu'elle entraine, ne sont effacées que lorsque le gouvernement lui en fait la remise en le réintégrant en sa qualité.

Ainsi, le premier peut succéder en France au même titre que les étrangers ordinaires.

Le second ne le peut pas, tant qu'il n'a pas effacé sa faute, c'està-dire tant qu'il demeure étranger (1).

--

176. 30 « Par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour; les établisesments de commerce ne peuvent jamais élre considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. » — · Le Français qui porte à l'étranger ses capitaux, son industrie, ses talents, qui, la déshéritant de son travail, quitte la France sans esprit de retour, est réputé renoncer à sa qualité de Français : c'est encore un cas de pure abdication.

Mais dans quels cas le Français établi à l'étranger est-il réputé avoir perdu l'esprit de retour? Quelles sont les circonstances qui sont de nature à faire preuve de cette intention? La loi ne les détermine pas; c'est une pure question de fait qu'elle confie à l'appréciation des juges.

177.

La loi établit une différence entre les établissements qui yat il, à cet égard, sont de commerce et ceux qui ne le sont pas. Recherchons en quoi ments de commerce elle consiste.

entre les établisse

et ceux qui ne le sont pas ?

entendre la règle

ments de commerce

être

comme avant êté

a Les établissements de commerce ne peuvent jamais étre consiComment faut-il dérés comme ayant été faits sans esprit de retour... » Faut-il enque les établi se- tendre cette disposition en ce sens que les établissements de comne peuvent jamais merce ne sont point présumés, tant que la preuve du contraire Considérés n'est pas établie, faits avec perte de l'esprit de retour? Mais il en faits sens esprit de est de même des établissements qui ne sont pas de commerce! Eux aussi sont présumés, jusqu'à preuve contraire, faits avec l'esprit de retour; la perte de l'esprit de retour, c'est-à-dire l'abdication de sa patric, ne se présume en aucun cas : c'est toujours à celui qui prétend qu'elle existe à le prouver!

retour?

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En quoi consiste donc la différence? Le voici, selon la plupart des auteurs. L'établissement de commerce, par lui-même et à lui seul, c'est-à-dire abstraction faite de toute autre circonstance, ne suffit jamais pour établir l'absence de l'esprit de retour; tandis qu'un établissement civil peut être de telle nature, qu'à lui seul et indépendamment de toute autre circonstance, il fasse preuve que le Français qui l'a formé a quitté la France pour toujours.

Ainsi, dans ce système, l'établissement commercial, joint à d'autres circonstances, peut être, quand même les circonstances tibles avec la législation nouvelle. Ainsi, la confiscation des biens qu'il prononçait contre le Français naturalisé sans autorisation n'est plus possible aujourd'hui ; celle peine a été en effet abolie par la Charte de 1814, et elle n'a jamais été rétablie.

(1) En ce sens, MM. Dem., Rev. étrang. et franç., t. 1o, p. 443; Dur, t. 1o, n° 178; Aubry et Rau sur Zach., t. 1o, p. 239; Demo., t. 1er, no 188. Contrà M. Val. sur Proud., t. 1. p. 187.

!

L

ql'accompagnent ne suffiraient pas à elles seules pour faire cette preuve, considéré comme ayant été fait sans esprit de retour (1). Ce système ne me semble pas bon; je n'y trouve pas la véritable pensée de la loi. Pour moi l'établissement de commerce ne peut jamais être considéré comme ayant été fait sans esprit de retour. El, en effet, de ces deux choses l'une : l'établissement de commerce n'est-il qu'un accessoire, un accident dans le but que s'est proposé Français qui s'est établi à l'étranger, la perte de l'esprit de reour ne peut être admise qu'autant que l'établissement principal et civil est de nature à la prouver, indépendamment de l'établissetent de commerce. Cet établissement de commerce est-il, au contraire, le but principal, essentiel, dominant que s'est proposé le Français qui a quitté sa patrie, les circonstances ou faits secondaires qui l'accompagnent, expliqués et justifiés par le fait principal dont ils ne sont que des accessoires, se confondent et s'absorbent en lui; il n'y a alors qu'un établissement de commerce, impuissant a prouver l'absence de l'esprit de retour.

Cette interprétation est confirmée.

D'une part, par notre article lui-même. Une règle absolue, generale, y est, en effet, posée : l'établissement de commerce ne peut jamais, c'est-à-dire en aucun cas, être considéré comme ayant été fait sans esprit de retour;

D'autre part, par M. Boulay, dans son exposé des motifs au Conseil d'Etat : « On ne supposera pas facilement, dit-il, que le Français qui s'établit à l'étranger a renoncé à sa patrie; mais, ajoute-t-il aussitôt, nulle preuve ne pourra même être alléguée contre lui à raison d'un établissement de commerce. »>

Quoique le Français qui s'établit à l'étranger sans esprit de retour perde sa nationalité, sa femme ne cesse point pour cela d'être Française; et il en est ainsi alors même qu'elle l'a suivi dans sa Douvelle patric. On ne peut pas en effet induire de là qu'elle a entendu s'associer à sa condition nouvelle, car, obligée de le suivre partout où il lui plait de résider, elle accomplit un devoir et subit ne nécessité, lorsqu'elle s'expatrie avec lui. Toutefois, s'il est demontré par les circonstances qu'elle l'a volontairement suivi, qu'elle s'est associée à l'établissement qu'il a formé et qu'elle aussi a perdu l'esprit de retour, notre disposition lui sera applicable de même qu'à son mari.

ger.

Art. 19.

Quid de la femm

un étranger

178.40 Par le mariage d'une femme française avec un étranC'est la même règle que celle qui est consacrée dans l'art. 12. La femme est toujours réputée vouloir s'associer à la françaisequi épou nationalité de l'homme qu'elle choisit pour époux. Étrangère, elle devient Française quand elle épouse un Français; Française, elle devient étrangère lorsqu'elle s'unit à un étranger. Il n'y a pas, à cet egard, à distinguer si elle était ou non majeure au moment où

MM. Aubry et Rau sur Zach., t. ter, p. 241; Duc. Bon. et Rou., t. 1', * 64; Dem., t. 1o, no 34 bis. II.

Est-it vrai qu'elle

elle s'est mariée; la présence de ses ascendants qui l'assistent la relève de son incapacité, soit quant au mariage qu'elle contracte, soit quant aux conséquences qu'il entraîne (V. les art. 1309 et 1398) (1).

179.Prise à la lettre, la règle « que la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari » conduit à cette double conséquence.

1° La femme française qui épouse un étranger perd sa nationalité; elle cesse d'être Française. Ce premier effet de son mariage est incontesté et incontestable.

--

2o Elle suit la condition de son mari, elle a donc la même natiosuive toujours la nalité que lui; est-il Russe ou Allemand, elle devient comme lui Russe ou Allemande.

Condition de son inari ?

Le Code, à cet égard, ne dit-il pas

Ce second résultat a lieu lorsque la loi personnelle de son mari plu qu'il ne peut ? admet la règle que la femme suit la condition de son mari; mais

Quelle est, en Angleterre, la condition d'une femme française qui a pouse un Anglais ?

dans certaines législations, le mariage n'est ni attributif ni désinvestitif de la nationalité. Ainsi, en Angleterre, la femme anglaise qui épouse un étranger ne perd point sa qualité d'Anglaise; et réciproquement, la femme étrangère qui s'unit à un Anglais n'acquiert point la nationalité de son mari.

Supposons donc qu'une femme française épouse un Anglais : quelle sera sa condition? Elle cessera, en France, d'être Française. Sur ce point aucune difficulté. Notre article ajoute qu'elle suivra la condition de son mari, et par conséquent qu'elle deviendra Anglaise; mais ne dit-il pas plus qu'il ne peut? Il est bien évident qu'en Angleterre elle ne suivra pas la condition de son mari, qu'elle ne sera pas Anglaise comme lui; la loi française ne peut pas, en effet, lui conférer, dans un pays qu'elle ne régit point, une

(1) La femme étrangère qui se marie avec un Français ne devient pas Française malgré elle; la France ne s'impose pas! Lors donc qu'elle se marie sous la condition expresse qu'elle conservera sa nationalité, l'art. 12 n'étant plus applicable, sa na tionalité lui reste (V. le n° 164, à la note).—Il n'en est pas de même de la femme française qui épouse un étranger: qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuile pas, elle perd sa nationalité. La différence que je signale entre ces deux hypothèses n'est pas écrite dans la loi; mais elle résulte, ce me semble, de son esprit. La règle que la femme étrangère qui épouse un Français devient Française comme lui, a pour unique fondement une présomption de volonté; la loi suppose que la femme entend suivre la condition et par suite la nationalité de l'homme qu'elle a accepte pour époux; or, ce fondement de la règle, sa seule raison d'être, n'existe plus lorsque la femme a manifesté expressément une volonté contraire!—La déchéance que la loi prononce contre la femme française qui s'unit à un étranger a un double fondement; la loi la déclare étrangère, 1o parce qu'il est probable qu'elle a voulu l'être; 2° parce qu'en se plaçant sous l'autorité et la dépendance d'un étranger, elle s'est volontairement mise dans une position qui ne lui laisse pas la liberté de remplir utilement les devoirs dont elle est tenue envers son pays. Qu si, en se mariant, elle déclare expressément qu'elle entend rester Française, premier fondement de la règle s'efface, disparaît; mais le second reste.

Dans le premier cas, il s'agit d'une faveur que la loi française accorde à l'étran gère qui épouse un Français ; la femme à qui elle est offerte peut donc la refuser. Dans le second, il s'agit d'une peine, d'une déchéance ; la femme qu'elle atteint n peut donc pas s'y soustrair,

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