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Dans un troisième système, on laisse aux juges le soin de décider

la question d'après les circonstances (1).

389.

ration a été donnée

Quant à la procuration donnée pour plus de dix ans, Quid si la proenpour vingt ans par exemple, tout le monde convient qu'elle n'aug- pour plus de dix mente point, nonobstant l'étendue de sa durée, le délai de dix ans ans? après lequel la déclaration peut être demandée. La personne qui a disparu n'a pas pu, par sa volonté, arrêter indéfiniment l'effet des lois sur la déclaration d'absence et l'envoi en possession provi

donné de ses

compteut-ils de la

soire. 390. Le point de départ des quatre ou des dix années après Lorsque l'absent lesquelles la déclaration d'absence peut être provoquée est déter- nouvelles, les qua miné par la date de la disparition de l'absent. S'il a depuis donné tre ou les dix ans de ses nouvelles, le point de départ du délai n'est plus le même; date des nouvelles mais quel est-il? Faut-il considérer la date même des dernières ou de la date de teur nouvelles ou la date de leur réception? Une lettre datee du 1er février a été reçue le 1er avril : les quatre ou les dix ans comptentils du 1er février, date des nouvelles, ou du 1er avril, date de leur réception?

Suivant l'opinion générale, c'est la date même des nouvelles qui fixe le point de départ de notre délai. Ce délai, a-t-on dit, commence avec l'incertitude de la vie de l'absent; or, la date de ses nouvelles ne prouve qu'une seule chose, savoir, qu'il existait au moment où il les a écrites ou données; dès cet instant, l'incertitude de la vie a repris son cours; car l'absent, qui existait certainement à la date de ses nouvelles, était mort peut-être au moment où elles ont été reçues (2).

-

Elle ne

réception?

Art. 119 et 117. Quand l'absence

peut-elle être DECLARÉE ?

Pourquoi la loi exige-t-elle l'inter

391. IV. QUAND L'ABSENCE PEUT ÊTRE DÉCLARÉE. peut l'être, au plus tôt, qu'un an après que la déclaration a été demandée : la loi veut qu'il y ait au moins un an entre la demande en déclaration d'absence et le jugement qui l'accorde. Cet intervalle entre la demande et le jugement est exigé : 1° Afin que la justice puisse prendre des renseignements, s'é- valle d'un an entre clairer par des enquêtes, et prononcer en parfaite connaissance de claration d'absence cause : la déclaration d'absence devant enlever à l'absent une par-la prononce? tie notable de ses revenus, il importe qu'elle ne soit pas prononcée témérairement ;

2° Afin de donner à l'absent, si intéressé à retarder la déclaration de son absence, le temps de donner de ses nouvelles. Aussi la loi ordonne-t-elle que le jugement qui prescrit l'enquête soit rendu public par la voie du Moniteur. Cette publicité (c'est l'espoir de la loi) avertira l'absent du danger qu'il court, et le mettra ainsi à même de le prévenir.

la demande en déet le jugement qui

Ainsi, en joignant aux quatre ou aux dix années après lesquelles combien d'années la déclaration d'absence peut être demandée, l'année après laquelle dure done, au mini

(1) MM. Demo., t. I, no 54.

(2) MM. Val. sur Proud., t. I, p. 271; Dem., I, p. 218; t. II, no 57; Demo., Contrà MM. Dur., t. I, no 414; Aubry et Rau, sur Zach., t. I, 535; Duc., Bon, et Rou. sur l'art. 115,

n° 57.

Le tribunal est-il

mum, la présomp la déclaration peut être prononcée, on a un laps de temps de cing ou tion d'absence? de onze (1) années. C'est le miminum de la durée de la présomption dans la nécessité, d'absence, je dis le minimum, parce que la justice n'est point dans deciarer l'absence? la nécessité de déclarer l'absence immédiatement après l'expiration

passé ce délai, de

Art.

116 et 118.

de ce délai. Elle a, à cet égard, un certain pouvoir discrétionnaire que lui confère en ces termes l'art. 117: « Le tribunal, statuant sur la demande en déclaration d'absence, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles du présumé absent. » Ainsi, lorsque certaines circonstances connues expliquent naturellement le silence de l'absent, lorsqu'on sait, par exemple, qu'il est allé dans un pays avec lequel les communications sont depuis longtemps interronipues, ou s'il a annoncé en partant qu'il avait l'intention de faire un voyage de long cours, la justice peut très-légitimement ne pas déclarer l'absence, quoiqu'il se soit écoulé cinq ou dix ans depuis les dernières nouvelles.

392.-V. DES FORMES A SUIVRE POUR LA DÉCLARATION D'ABSENCE. La demande en déclaration d'absence doit être adressée au triQuelles sont les bunal du domicile du présumé absent, ou, à défaut de domicile dure en déclaration connu, au tribunal de sa résidence.

formes de la procé

d'absence?

la déclarer?

Quel est le tribu- Elle est formée par requête présentée au président du tribunal, nal compétent pour avec les pièces et les documents à l'appui. Cette requête énonce les faits relatifs à l'absence; le requérant termine en demandant l'autorisation de faire une enquête sur les faits qui servent de fondement à sa demande (V. les For. 50 et 50 bis).

Comment la de

mande est-elle formée ?

Que peut faire le tribunal saisi de la demande?

Peut-il

Le tribunal peut, d'après les pièces et documents produits, et eu égard soit aux motifs de l'absence, soit aux causes qui ont empêché d'avoir des nouvelles du présumé absent, rejeter la demande immédiatement et sans aucun examen; c'est même ce qu'il doit faire, lorsque la demande est formée avant l'expiration du délai légal.

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Ainsi Il ne peut l'admettre, au contraire, qu'après enquête. déclarer l'enquête qui n'est pas nécessaire pour le rejet de la demande, est rigoureusement exigée pour la déclaration d'absence.

Tabsence sans enquête préalable?

Comment est faite cette enquéte?

L'enquête est faite contradictoirement avec le ministère public, Pourquoi le mi- qui, dans l'intérêt de l'absent qu'il représente, s'efforce de retarder autant que possible la déclaration qui doit le priver, dans l'avenir, d'une portion notable de ses revenus. Ainsi, le procureur impérial doit être assigné pour être présent à l'enquête et y contredire,

nistère public doit

il y être appelé?

(1) MM. Duc., Bon. et Rou., pensent que, dans l'hypothèse où l'absent a laissé une procuration, la déclaration d'absence peut être demandée neuf ans après la disparition ou les dernières nouvelles, ce qui porte à dix ans seulement le délai après lequel l'absence peut être déclarée. Cette solution est contraire au texte de la loi; mais, disent ces auteurs, il résulte de la discussion au Conseil d'Etat, qu'on a voulu simplement doubler, pour l'absent qui a laissé une procuration, le délai ordinaire de cinq ans (V. en effet, Fenet, VIII, p. 393, 452 et 453). Toutefois, je dois faire remarquer, contre cette opinion, qu'il a été positivement dit au Tribunat qu'en cas de procuration, l'absence ne pourrait être déclarée qu'après onze ans (V. Fenet. VIII, p. 460).

par les témoins qu'il produit, le témoignage de ceux qui déposent à la requête du demandeur en déclaration d'absence.

Où doit-elle être faite ?

ment preparatoire

ment définitif qui

Enfin elle doit être faite dans l'arrondissement du domicile de l'absent et dans celui de sa résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre. 393. Les jugements préparatoire (celui qui ordonne l'enquête) Pourquoi le jugeet définitif (celui qui déclare l'absence) doivent, dès qu'ils sont qui ordonne l'enrendus, être envoyés par le procureur impérial au ministre de la quête et le jugejustice, qui les rend publics par la voie du Moniteur officiel. Cette déclaro l'absence publicité a pour objet d'avertir, s'il est possible, le présumé absent rendus publics? de la condition fâcheuse dans laquelle il est déjà placé, et de lui fournir le moyen de la prévenir ou de la faire cesser au plus tôt. C'est dans le même but que la loi exige qu'il y ait au moins l'intervalle d'un an entre les deux jugements (V. le n° 391).

CHAPITRE III. DES EFFETS DE L'ABSENCE DÉCLARÉE.

394. La loi règle sous ce chapitre, et dans quatre sections différentes, les effets de la déclaration d'absence: 1o quant aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition; 2o quant aux droits éventuels qui peuvent lui compéter; 3° quant au mariage; 4o quant à la surveillance des enfants mineurs.

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SECTION 1. DES EFFETS DE L'ABSENCE (DÉCLARÉE) QUANT AUX BIENS
QUE L'ABSENT FOSSÉDAIT AU JOUR DE SA DISPARITION.

395. Nous traiterons sous cette section: 1o de l'envoi en possession provisoire,'de ses effets, et des événements qui le font cesser; 2o du droit qu'a l'époux commun en biens d'opter pour la continuation ou pour la dissolution de la communauté; 3° de l'envoi en possession définitif, de ses effets, et des événements qui peuvent le faire cesser.

SI. De l'envoi en possession provisoire et de ses effets.

doivent-ils être

Art. 120,

396. 1. CE QUE C'EST QUE L'ENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE. DES PERSONNES QUI ONT LE DROIT DE L'OBTENIR. L'absent, Quel est l'effet du qu'il soit dans la première ou qu'il soit dans la seconde période de d'absence? jugement déclaratif l'absence, n'est aux yeux de la loi ni vivant ni mort son existence est incer taine. Il semble dès lors que l'ouverture de sa succession devrait rester suspendue tant que dure cette incertitude; car, aux termes de l'art. 718, la succession ne s'ouvre que par la mort.

Cependant, lorsque son absence s'est assez prolongée pour donner lieu à un jugement de déclaration, la présomption de son décès étant alors devenue plus forte que la présomption de son existence, la loi le considère provisoirement comme mort, à partir du jour où il a donné le dernier signe de son existence; en conséquence, la déclaration de son absence ouvre, provisoirement, à compter du jour de SA DISPARITION, ou de ses dernières nouvelles, tous les droits que son décès, s'il était prouvé, ouvrirait définitivement. Ceux au profit desquels ces droits s'ouvrent peuvent, sur leur demande, être au

Qu'est-ce l'enroi en

que torisés à les exercer dès à présent. Cet exercice provisoire des posses droits existants sur les biens de l'absent et subordonnés à la condision provisoire? tion de son décès, constitue ce qu'on appelle l'envoi en possession provisoire.

Quelles personnes peuvent le deman der?

Les héritiers présomplits de l'absent

397. — L'envoi en possession provisoire peut être demandé par tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès. Ainsi, par exemple, il peut l'être : 398.1° Par ses héritiers présomptifs au jour de sa dispay out droit mai rition ou de ses dernières nouvelles (1). La déclaration d'absence ses héritiers pre- ouvre provisoirement la succession de l'absent; mais cette ouverture provisoire remonte, quant à ses effets, au jour de la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles.

somptifs A QUEL MOMENT?

A qui appartient

J'envoi en po ses

que ceux qui étaien',

es dernières nou

présomptifs, sont

C'est donc à ce moment, c'est-à-dire au moment où l'absent a donné le dernier signe de vie, et non pas au moment de la déclaration de son absence, qu'il faut se placer pour reconnaitre quels sont, parmi ses parents, ceux au profit desquels sa succession s'est provisoirement ouverte, et qui, par suite, ont droit à l'envoi en possession provisoire de ses biens.

Ceux qui, s'il était réellement mort au moment de sa disparition le droit d'obtenir ou de ses dernières nouvelles, seraient ses héritiers définitifs, desion provi-otrelor.- viennent, par l'effet de la déclaration de son absence, ses héritiers au moment de s provisoires. Ce droit de succession s'est ouvert dans leur personne disparition ou dès l'instant de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent, relles, ses héritiers sous la condition suspensive de la déclaration d'absence; or, un droit, morts avant le ju- quoique conditionnel, est transmissible aux héritiers de la personne qui en est investie (art. 1179); de là cette conséquence: si les héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières ouvelles de l'absent meurent avant que son absence ait été déclarée, le droit d'obtenir l'envoi en possession provisoire de ses biens appartient à leurs propres héritiers, quels qu'ils soient, testamentaires ou légitimes.

gement déclaratif de l'absence?

(1) Pris à la lettre, l'art. 130 conduirait à dire que les héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent, n'ont droit à l'envei en possession provisoire de ses biens qu'autant qu'il n'a point laissé de procuration pour l'administration de ses biens. Mais tout le monde sait que cette phrase: Lorsqu'il n'a pas laissé de procuration... » n'est due qu'à un oubli du législateur. Elle se rattache à un système qui avait été proposé, mais qui ne prévalut point. L'existence de la procuration devait, dans le projet du Code, retarder non pas la déclaration d'absence, mais l'envoi en possession provisoire. Ainsi, lorsque l'absent avait laissé un procureur fondé, la déclaration de son absence pouvait être prononcée cinq ans après sa disparition ou ses dernières nouvelles; quant à l'envoi en possession provisoire de ses biens, il était retardé : la demande n'en pouvait être formée qu'autant qu'il s'était écoulé dix ans depuis la disparition de l'absent ou ses dernières nouvelles. De là la phrase qui se trouve en tête de l'art. 120. Ce système fut abandonné. On admit, d'une part, que l'existence de la procuration suspendrait la déclaration elle-même, et, d'autre part, que la déclaration d'absence, à quelque époque qu'elle eût lieu, donnerait toujours ouverture au droit à l'envoi en possession provisoire. Cette innovation aurait dû amener la radiation de cette première phrase de l'art. 120: « Dans le cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens; » mais par mégarde elle y a été laissée.

Ainsi, le droit d'obtenir l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent compète, non pas à ceux qui occupent le premier rang de la successibilité au moment de la déclaration d'absence, mais à ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, s'ils existent encore au moment de la déclaration, ou, dans le cas contraire, à leurs propres héritiers. Parcourons quelques espèces.

ses dernières nou

deux cousins ger

qui est décedo avant la déclaration

des enfants : à qui

à l'envoi en posses

399. L'absent avait, au moment de sa disparition ou de ses Au moment de sa dernières nouvelles, deux cousins germains, Primus et Secundus. disparition ou de Primus, qui est décédé avant la déclaration d'absence, a laissé des velles, l'absent avait enfants : si l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent mains; l'un d'eux. compétait aux héritiers présomptifs au moment de la déclaration d'absence, le droit de le demander appartiendrait exclusivement à d'absence, a laisse Secundus, qui, étant plus proche parent que les enfants de Primus, appartient le droit les exclurait. Dans le système qu'a suivi la loi, les choses devant se sion provisoire? passer comine elles se passeraient si en réalité l'absent déclaré était mort au moment où il a disparu ou donné ses dernières nouvelles, le droit à l'envoi en possession provisoire de ses biens appartient non-seulement à Secundus, qui a survécu à la déclaration d'absence, mais aussi aux enfants de Primus qui est prédécédé ; ce droit s'était en effet ouvert dans sa personne en même temps que dans celle de Secundus; en mourant il l'a transmis, confondu avec ses autres droits, à ses propres héritiers.

--

Au moment de sa

sent n'avait pour

tifs que son père et

de la déclaration de

compte 1° son père, 2o des collaté

400. Au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, l'absent n'avait pour héritiers présomptifs que son père et disparition, lab. des collatéraux maternels; au moment de la déclaration de son ab- héritiers présompsence, on compte: 1o ses collatéraux maternels; 2o son père; 3o des des collatéraux mafrères et sœurs nés d'un second mariage contracté par le père pen- ternels; au moment dant l'intervalle de la disparition à la déclaration : à qui compète son absence on le droit de demander l'envoi en possession provisoire de ses biens? Si l'on devait se placer au moment de la déclaration de son absence raux maternels, pour apprécier les titres des divers prétendants, sa succession ap- nés d'un second mapartiendrait provisoirement à son père et à ses frères et sœurs, con- le père pendant formément à l'art. 749 ses collatéraux maternels seraient exclus; l'intervalle de la disparition à la démais sa succession étant réputée ouverte, le jour de sa dispari- claration : à qui tion, au profit de ses héritiers présomptifs à ce moment, elle appar- l'envoi en possestient à son père et à ses collatéraux maternels, conformément à sion provisoire? l'art. 953; ses frères et sœurs sont exclus.

ses frères et sœurs

riage contracté par

compète le droit à

Au moment de sa

disparition, l'absent

avait pour héritier presomptif un frère qui, depuis, est dé

404. — L'absent, au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, a pour héritier présomptif un frère; celui-ci est mort depuis, mais avec un héritier testamentaire : dans ce cas, aucun parent de l'absent n'a droit à l'envoi en possession provisoire cédé laissant un tede ses biens; ce droit appartient à l'héritier testamentaire qui l'a trouvé dans la succession du frère dans la personne duquel il s'était

ouvert.

402.

sataire universel: à

qui compète le droit

à l'envoi en posses

sion?

Quid si le décès

Ces résultats, du reste, ne sont que provisoires. Ils restent définitifs si l'époque du décès de l'absent reste à jamais de l'absent reste à inconnue; il y a alors présomption légale que l'absent est réellement

jamais inconnu ?

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