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fets de l'absence r. -
lativement au ma-

riage?
Le dissout-elle ?

De le

dissout-elle point?

496. 1o L'incertitude de la vie résultant de l'absence ne suffit Quels sont les efjamais pour opérer la dissolution du mariage. La nature même du mariage donne la raison de cette règle. Que serait-il arrivé, en effet, si l'absence l'eût dissous! Cette dissolution eût été ou défini- Pourquoi tive ou simplement provisoire! Au premier cas, on se fût exposé à dépouiller irrévocablement et bien injustement l'absent du droit anquel il tient le plus peut-être, de son titre d'époux. Au second, on eût accordé à son conjoint la faculté de contracter un nouveau mariage, mais provisoire, soumis à condition résolutoire; or la loi ne permet point des mariages de cette nature. Ainsi, lorsqu'une personne mariée veut contracter un second mariage, elle ne le peut qu'à la condition de prouver que son conjoint est décédé ; l'absence n'est pas une preuve du décès, puisque son effet se borne à rendre l'existence incertaine, douteuse; de là cette conséquence: le conjoint d'un absent ne peut pas passer à un nouveau mariage. 497. — 2o L'incertitude de la mort résultant de l'absence ne suf- sumt-elle pour fit point pour troubler le second mariage contracté par le conjoint de l'absent. Donc, tant que cette incertitude dure, c'est-à-dire par le conjoint de tant que l'absent ne donne point de ses nouvelles, le second mariage contracté par son conjoint est à l'abri de toute atteinte; personne n'en peut provoquer la nullité.

En résumé, le conjoint d'un absent ne doit pas se remarier; la loi le lui défend.

Mais il se peut que sa prohibition soit éludée, que l'officier de l'état civil, induit en erreur, unisse le conjoint de l'absent à un nouvel époux. Ce mariage, quoique fait en violation de la prohibition de la loi, ne peut pas être annulé sous le seul prétexte que l'un des deux nouveaux époux est engagé dans les liens d'un premier mariage, qui peut-être existe encore: on n'annule point un mariage sur un peut-être!

troubler le second mariage contracté

l'absent?

Mais si l'absent • revient ou donne de ses nouvelles, que

devient le mariage contracté par son conjoint?

Mais si l'absent revient ou donne de ses nouvelles, que devient le mariage contracté par son conjoint? Est-il nul erga omnes, ou seulement annulable dans l'intérêt et sur la réquisition de l'absent? Sur ce point, la loi s'exprime ainsi : «L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à atta- r'absent qui ait le « quer ce mariage, par lui-même ou par son fondé de pouvoir, droit de l'attaquer « muni d'une preuve de son existence. »

Cette disposition a donné lieu à trois systèmes.

498. PREMIER SYSTÈME. L'absent seul a le droit de provoquer la nullité du mariage: ses ascendants, ses collatéraux, les nouveaux époux, le ministère public lui-même n'ont point qualité à cet effet. Donc si, par indifférence ou par malice, il ne réclame point, le second mariage qu'a contracté son conjoint est et reste valable (1).

(1) Merlin, ve Abs., art. 139; Toul., I, no 485; Zach,, t. I, p. 316.

N'y a-t-il que

et d'en faire prononcer la nullité?

Ce système a pour lui le texte de la loi; mais il conduit à des résultats si bizarres, l'immoralité qu'il consacre est si publique, qu'on a dû le rejeter. La loi n'a pas pu donner à l'absent de retour l'étrange faculté de retenir les nouveaux époux dans un lien que leur conscience réprouve, d'ériger en droit le fait scandaleux d'un commerce notoirement adultérin, de faire que son conjoint ait légitimement deux maris ou deux femmes.

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499. DEUXIÈME SYSTÈME. Tant que l'absence dure, nul ne peut provoquer la nullité du mariage contracté par le conjoint de l'absent; mais lorsqu'elle cesse, la bigamie étant alors certaine et démontrée, on rentre dans le droit commun. L'action en nullité est ouverte au profit de toute partie intéressée, aux nouveaux époux, aux ascendants et collatéraux de l'absent, au ministère public, aussi bien qu'au profit de l'absent lui-même (V. les art. 484, 188 et 190).

On justifie ce système par la discussion du conseil d'État. Le consul Cambacérès, critiquant la rédaction des articles qui réglaient le mariage contracté par le conjoint de l'absent, proposa de dire : 1° que ce mariage ne pourrait être annulé sous le seul prétexte de l'incertitude de la vie ou de la mort de l'absent; 2o que si l'absent se représentait, le mariage serait déclaré nul. Or, la discussion fut close en ces termes : la proposition du consul Cambacérès est adoptée. M. Thibeaudeau, chargé de la rédaction nouvelle, déclara qu'il la ferait dans le sens indiqué par M. Cambacérès; le nouveau texte qu'il apporta et qui fut adopté ne reproduit pas, il est vrai, la pensée de Cambacérès, mais rien n'indique qu'elle ait été abandonnée (1).

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500. TROISIÈME SYSTÈME. Lorsque le conjoint de l'absent a contracté un second mariage, nul n'en peut provoquer la nullité tant que dure l'absence.

Après que l'absence a cessé, l'action en nullité appartient, nonseulement à l'absent de retour ou qui a donné de ses nouvelles, mais encore à tous ceux qui sont intéressés à faire cesser le fait immoral d'un commerce notoirement adultérin. Quant à ceux qui n'ont qu'un intérêt privé et pécuniaire à la nullité du mariage, l'absent seul, parmi eux, a qualité pour la provoquer.

Ainsi, tant que l'absent existe encore, la nullité peut être provoquée, soit par lui-même, soit par les nouveaux époux, car la loi n'a pas pu leur imposer l'obligation de continuer, contre leur conscience, le flagrant délit d'adultère qui résulte de leur mariage; soit enfin par le ministère public, qui ne peut pas être forcé, on le conçoit, de tolérer une si grave atteinte à la morale et aux bonnes mœurs.

Que si l'absent est mort, nul alors ne peut faire annuler le ma

(1) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 302; Explic. somm., p.74 et 75; Duc., Bon. et Rou., sur l'art. 189; Demo., t. II, ne 264; Aubry et Rau, sur Zach., t. I, p. 566, 567.

riage, car la mort de l'absent a mis fin à tout adultère, à tout scandale.

En autres termes, l'art. 139 signifie que parmi les parties qui n'ont qu'un intérêt privé et pécuniaire à la nullité du mariage, l'absent est le seul qui ait qualité pour la provoquer : ses rédacteurs ont eu principalement pour but d'écarter l'action des collatéraux de l'absent.

Ce système a pour lui: 4° le texte de la loi, qui suppose que l'absent de retour a un privilége particulier; or, ce privilége n'existerait pas si l'action en nullité appartenait d'une manière générale à toutes les parties intéressées; 2o les discours des orateurs du gouvernement. « La dignité du mariage, disait M. Bigot-Préameneu, ne permet pas de le compromettre pour l'intérêt pécuniaire des collatéraux. » M. Huguet, dans son discours devant le Corps législatif, est bien plus explicite encore; la question y est formellement présentée et résolue dans le sens qui vient d'être indiqué (1).

501.

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Ce mariage peut être attaqué par un

- Le mariage contracté par le conjoint de l'absent peut être attaqué soit par l'absent de retour, soit par un fondé de pou- mandataire muni de

voir MUNI DE LA PREUVE DE SON EXISTENCE.

la preuve de l'existence de l'absent. Mais, peut-on di

Mais, peut-on dire, qu'est-il besoin que le mandataire apporte la preuve de l'existence de l'absent? Cette preuve ne résulte-t-elle re, qu'est-il besoin point de l'acte par lequel l'absent lui a donné pouvoir d'agir pour apporte la preuve lui et de le représenter?

Deux explications ont été données sur ce point. 502. - PREMIÈRE EXPLICATION.

La loi suppose que l'absent

que le mandataire de l'existence de l'absent?

Cette preuve ne résulte-t-elle pas de

l'acte par lequel l'absent lui a donné

lui?

avait, avant son départ, préposé un mandataire à la gestion de pouvoir d'agir pour toutes ses affaires; ce mandataire peut bien, sans être obligé de rapporter la preuve de l'existence de son mandant, exercer les actions qui intéressent son patrimoine; mais, quant à l'action en nullité du mariage, il ne peut l'exercer qu'à la condition de prouver que l'absent, au nom duquel il agit, existe réellement.

--

503. DEUXIÈME EXPLICATION. Cette hypothèse n'est pas celle de la loi. Le mandataire général qu'a laissé l'absent avant son départ n'a point, en effet, qualité pour provoquer la nullité du mariage, car il n'a que les pouvoirs que l'absent a eu vraisemblablement l'intention de lui conférer, et il n'est pas raisonnable de supposer qu'en le chargeant du soin de ses affaires, il ait songé à comprendre dans ce mandat le pouvoir de demander la nullité du mariage que son conjoint pourrait contracter. S'il en était autrement, il faudrait admettre que la loi s'est référée au cas qu'il importait le moins de prévoir, c'est-à-dire au cas de simple présomption d'absence; la règle qu'elle pose ne recevrait, en effet, son application que pendant cette première période de l'absence, puisque, après qu'elle a cessé, les pouvoirs du mandataire qu'a laissé l'absent avant sont départ son éteints de plein droit.

(1) MM. Dem., 1. I, no 177 bis, II-VII.

Art. 140.

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Il faut donc trouver une autre explication. La loi suppose que le mariage est attaqué par un mandataire qui a reçu de l'absent une procuration spéciale à cet effet; elle ajoute qu'il doit être muni de la preuve de son existence, parce que l'acte de procuration ne suffit pas toujours pour établir cette preuve. Le mandat, en effet, peut être prouvé par un simple acie sous seing privé (art. 1985), tandis que l'existence de l'absent ne peut l'être que par un acte reçu par un officier public compétent pour délivrer des certificats de vie. La pensée de la loi est celle-ci : la nullité du mariage ne peut être provoquée par un mandataire, qu'autant que l'existence de l'absent est authentiquement démontrée.

Donc, de deux choses l'une. La procuration donnée par l'absent à son mandataire est sous seing privé ou authentique : dans le premier cas, le mandataire doit, en outre de la procuration, rapporter un certificat authentique de la vie de l'absent; dans le second, la procuration prouve tout à la fois le pouvoir du mandataire et l'existence de l'absent qui l'a donné (1).

504.

Lorsque l'époux absent n'a point laissé de parents haLorsqu'un époux biles à lui succéder, l'autre époux étant alors son héritier présomphabiles à lui succe. tif (art. 767), peut, conformément à l'art. 140, demander l'envoi en possession provisoire de ses biens.

n'a point de parents

der, son conjoint peut-il toujours ob

session provisoire de ses biens?

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Remarquons toutefois tenir l'envoien pos- qu'il ne suffit point, pour que l'époux présent jouisse de ce droit, que son conjoint n'ait pas laissé de parents au degré successible; Il faut de plus qu'il n'ait pas laissé d'enfants naturels reconnus; car, aux termes de l'art. 767, le conjoint ne succède qu'au défaut des parents et des enfants naturels. Si notre art. 140 n'a parlé que des parents, c'est qu'à l'époque où il a été fait, ses rédacteurs ne savaient pas encore que les enfants naturels reconnus seraient appelés à succéder; ce n'est, en effet, que plus tard qu'on leur a conféré le droit de succession (V. l'explic. de l'art. 756).

Art. 141.

A qui appartient la surveillance des

CHAPITRE IV. DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU
PÈRE QUI A DISPARU.

505.-La surveillance des enfants mineurs laissés par l'absent ne enfants mineurs, doit pas être confondue avec la tutelle proprement dite. Le tuteur quand le père a dis- est tenu de faire nommer un subrogé-tuteur (art. 480). Ses immeuQuelles différen- bles sont grevés d'une hypothèque légale au profit du mineur dont cette surveillance il administre les biens (art. 2112). Rien de semblable n'a lieu dans

paru?

ces y a-t-il entre

et la tutelle?

Lorsque l'absen

ce du père a été dé

l'hypothèse qui fait l'objet de ce chapitre. Le conjoint qui est chargé de la simple surveillance de ses enfants ne reçoit point de subrogé-tuteur; ses biens sont affranchis de l'hypothèque à laquelle tout tuteur est soumis.

-

506. Ce n'est que pendant la présomption d'absence qu'a clarée, y a-t-il lieu lieu la surveillance dont je viens de parler; cela résulte, 1o des à la tutelle des en- mots disparus, disparition, employés par les art. 141 et 142; 2o de

a la surveillance ou

fants?

(1) MM. Dem., t. I, no 177 bis ; Demo., t. II, no 263.

l'art. 142, dont la disposition se réfère exclusivement au cas où le fait qu'elle prévoit arrive avant la déclaration d'absence.

La déclaration d'absence ouvre provisoirement la tutelle de même qu'elle ouvre provisoirement la succession. Ainsi, dès qu'on n'est plus dans la période de la présomption d'absence, la théorie générale des tutelles reçoit son application ordinaire.

507.-La loi prévient et règle dans ce chapitre quatre cas particuliers:

508. PREMIER CAS. Disparition du père, la mère étant vivante. Le père étant hors d'état d'exercer l'autorité que la loi lui confie sur la personne et les biens de ses enfants mineurs (art. 373 et 389), son droit passe naturellement en la personne de la mère, qui le remplace. Ce n'est pas le droit qu'elle a de son propre chef, après la mort de son mari (art. 372), qu'elle exerce dans l'espèce, car ce droit ne s'ouvre pour elle qu'autant qu'elle est veuve (art.380), et dans l'espèce elle ne l'est pas.Son mari étant présumé vivant, ses droits subsistent; elle les exerce pour lui en vertu de la délégation qui lui en est faite par la loi.

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Estelle, en cas⚫

son

mari, affranchie des

aux

quelles elle est sou

Toutefois il n'en faut pas conclure, quant au droit de correction, qu'elle soit affranchie, en raison de sa qualité de déléguée de son d'absence de mari, des restrictions auxquelles elle est soumise lorsqu'elle agit restrictions comme mère après la dissolution du mariage (comparez les art. et 281); on conçoit, en effet, qu'elle ne peut pas avoir, à son de l'absence de son mari, plus d'autorité qu'elle n'en aurait mariage? s'il était réellement décédé (1).

376 mise lorsqu'elle agit rai- comme mère, après

la dissolution du

son mari, les fruits

provenant de l'usu

fruit légal?

509. Simple déléguée ou mandataire de son mari, la mère n'a Gagne telle pour pas droit à l'usufruit que la loi accorde au père, tant qu'il vit, sur elle, en l'absence de les biens de ses enfants mineurs de dix-huit ans, et non émancipés (art. 384): elle en perçoit les revenus, mais pour le compte de son mari qu'elle représente; la simple présomption d'absence laisse, en effet, ses droits intacts; il les conserve aussi bien quant à la jouissance que relativement à la propriété. Il ne serait pas, d'ailleurs, toujours juste d'en dépouiller le père, sous le prétexte qu'en s'absentant il a laissé à sa femme le fardeau de l'administration des biens de ses enfants; car, dans la plupart des cas, il sera retenu au loin par quelque nécessité plus forte que sa volonté, ou parce que l'intérêt mème de sa famille le retient dans quelque pays éloigné où il fait fortune au péril de sa vie.

Qu'arrivet - il

qui est présent et la

- La loi ne parle pas du cas où c'est le père qui est présent et la mère absente; mais le silence qu'elle garde à cet égard s'ex- lorsque c'est le père plique naturellement. Elle n'avait pas à régler cette hypothèse, par mère absente? cette raison évidente que l'absence de la mère n'apporte aucune modification au cours ordinaire des choses; le père est présent; il conserve son droit; rien n'est changé.

(1) MM. Dur., t. I, no 519; Val., sur Proud., t. I, p. 306; Demo., no 313 ; Aubry et Rau, sur Zach., t. I, p. 569.

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