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mentionnés

tion?

n'est-elle qu'une omission sans importance?

assuré leur exis- Le Code Napoléon, pris à la lettre, va plus loin: il déclare coutence, il ne les a pas pables, non-seulement l'officier qui a célébré le mariage sans s'être l'acte de célébra- assuré de l'existence des consentements nécessaires à sa validité, Cette négligence mais encore celui qui, s'en étant assuré, n'en a pas fait mention dans l'acte de célébration. Cette simple inadvertance, ou omission, le rend punissable, d'une part, d'une amende qui peut être moindre de 16 francs, car le minimum n'en est point fixé, mais qui ne peut pas dépasser 300 fr.; d'autre part, d'un emprisonnement qui ne peut pas être moindre de six mois, mais dont le maximum n'est pas fixé.

Art. 151 à 155, et art. 158.

fants peuvent-ils se

sentement de leurs

Quelques personnes pensent qu'en ne punissant que l'officier qui ne s'est pas assuré des consentements nécessaires à la validité du mariage qu'il a célébré, l'art. 193 du Code pénal a tacitement abrogé la peine que notre art. 156 prononce contre celui qui n'a pas méntionné dans l'acte de célébration les consentements qui ont été donnés (1); mais cette abrogation est formellement démentie par l'art. 195 du même Code, lequel porte « que la peine établie par l'art. 193 sera appliquée, sans préjudice des autres dispositions pénales du titre V du livre 1er du Cade Napoléon (2). »

Ainsi, deux faits punissables sont prévus, l'un par l'art. 193 du Code pénal, l'autre par l'art. 156 du Code Napoléon. Le premier est plus grave que le second; il est plus sévèrement puni; car tandis que, dans le premier cas, le minimum de l'amende est de 16 francs (art. 193 Code pénal), la peine peut être de 10, et même de 5 francs, dans le second.

Qu'on ne dise pas que le défaut de mention, dans l'acte de célébration, d'un consentement qui a été réellement donné, n'est qu'une omission sans importance; cette faute peut avoir des conséquences irréparables, car en privant les époux du seul moyen qu'ils ont de . prouver le consentement qu'ils ont obtenu, lorsqu'il a été donné verbalement, au moment même de la célébration, elle expose leur mariage au danger de la nullité.

SECTION II. DES EMPÊCHEMENTS SIMPLEMENT PROHIBITIPS.

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554. I. DES ACTES RESPECTUEUX. 1° Motifs et utilité des actes respectueux. Le fils, qui a vingt-cinq ans accomplis, la fille, A quel âge les en- quand elle a vingt-un ans révolus, sont absolument mattres de leur marier sans le con- destinée; leur volonté suffit pour la validité de leur mariage; ils ascendants ou de n'ont besoin, à cet égard, du concours d'aucun autre consentement. leur amille? Toutefois, l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses ascenpas, à tout àge, de- dants (art. 371); or, il manquerait à ce devoir s'il accomplissait, leur conseil ? sans préalablement prendre au moins leur conseil, l'acte qui doit Pourquoi le doi- leur donner une postérité. et leur imposer même des obligations Quelle est Puti- pécuniaires (art. 206 et 207).

Ne doivent-ils

mander au moins

vent-ils ?

lité de cette mesure?

(1) MM. Dem., I, p. 313; Duc., Bon. et Rou, surl'art. 156.
(2) MM. Val., sur Proud., p. 215; Demo., t. 1o, no 93,

Cette nécessité de consulter ses ascendants avant de contracter mariage est d'ailleurs utile à l'enfant lui-même; elle appelle son attention sur l'importance de l'acte qu'il va faire; les délais qu'elle entraîne lui donnent le temps de réfléchir avec maturité, et, par suite, le moyen de se soustraire aux influences passionnées et mauvaises qui le dominent. Les conseils qu'il reçoit le détourneront peut-être d'une union peu digue de lui et de sa famille.

En résumé, les ascendants ont le droit, non plus d'empêcher le mariage de leur enfant en refusant leur consentement, mais de l'en détourner par leurs conseils, sauf à lui à passer outre, s'il persiste dans son projet.

555.-2° Ce que c'est qu'un acte respectuoux, dans quelle forme qu'est-ce qu'un il doit être fait.

acle respectueux ?.

-L'enfant qui a le droit de se marier contre le gré de ses ascendants doit préalablement leur demander leur conseil, au moyen d'un acte authentique qui leur est notifié par un notaire. Cette demande par acte notarié est ce qu'on appelle un acte respectueux. On l'appelait autrefois, et dans le monde o l'appelle encore. sommation respectueuse. Ces deux mots jurent ensemble, car rien t-elle remplace les n'est moins respectueux qu'une sommation. Le Code a supprimé respectueuse par: l'expression sommation, et l'a remplacée par le mot acte.

Pourquoi la loi a

mots somn

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acte respectueux?

L'enfant qui recourt aux actes respectueux fait rédiger sa Qui rédige les ac- ⚫ demande par un notaire assisté d'un second notaire ou de deux tes respectueux? temoins. Sa demande doit être formelle et respectueuse, c'est-à-dire rédigée en des termes qui puissent, sans blesser l'ascendant, lui

faire bien comprendre ce qu'on lui demande.

Par qui sont-fls

Pourquoi par un

Elle doit être notifiée par un notaire. La loi exclut, dans l'espèce, le ministère des huissiers, parce que leur intervention a un carac- notiflés? tère blessant qui s'accommoderait mal avec la nature d'un acte notaire plutôt que respectueux. Les notaires, conseils ordinaires des familles, sont entre les parties des intermédiaires plus convenables.

par un huissier?

Le notaire qui les • notifie doit-il être assisté d'un second

notaire?

Le notaire qui fait la notification doit être assisté d'un autre notaire ou de deux témoins. L'art. 154 est formel sur ce point. li n'est pas nécessaire que l'enfant soit présent à la notification, La loi a pensé, sans doute, que sa présence, pouvant surexciter l'ir- compagne de l'enritation de l'ascendant, serait souvent dangereuse (V. la For. 68).

Doit-il être ac

fant?

Quid si le notaire ▾

trouve point chez

eux ceux auxquels

i doit notifier les

actes respectueux ?

La notification doit être faite à la personne même des ascendants; cela résulte de l'obligation imposée au notaire de men- ne tionner dans son procès-verbal de notification la réponse qu'ils ont faite. Toutefois, il est bien évident qu'il ne leur est point permis d'empêcher indéfiniment, en se tenant cachés, ou en refusant de recevoir le notaire, l'accomplissement des actes respectueux, et, par suite, du mariage. Le notaire qui ne les trouve pas chez eux, ou qu'ils refusent de recevoir, peut donc, après avoir mentionné ce fait, laisser copie de son procès-verbal aux parents ou domestiques qu'il trouve au domicile. Cette notification, faite conformément au droit commun (art. 68 C. pr.), est pleinement valable.

856-30 Des ascendants auxquels il doit être fait des actes res

A qui les scie

respectueux
vent-ils être moti-

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jl?

doi- pectueux.—La demande de conseil doit être adressée aux ascendants qui, si l'enfant était mineur quant au mariage, seraient appelés à donner leur consentement. Il faut donc, quant aux actes respectueux, suivre l'ordre hiérarchique établi par les art. 148, 149 et 150. Ainsi, ils doivent être notifiés au père et à la mère, à moins que l'un d'eux ne soit décédé ou dans l'impossibilité de donner un conseil, auquel cas il suffit de les notifier à l'autre. S'ils sont morts tous les deux, ou incapables de manifester leur volonté, la notification doit alors être faite aux ascendants, dans l'ordre que nous avons suivi, sous les nos 541 et suiv.

Combien en faut

nolifiés?

557.— 4o Du nombre des actes respectueux et des intervalles de A quels interval. temps que la loi exige entre eux. De vingt-cinq à trente ans pour les doivent-ils être les fils, de vingt-un à vingt-cinq ans pour les filles, trois actes Quand le mariage respectueux sont nécessaires. La loi exige qu'ils soient faits de mois en mois. Un mois après le troisième, l'enfant peut passer outre au mariage.

peut-il être célébré?

Art. 157.

de l'état civil célè

que les actes respectueux exigés par

falts?

de mentionner dans

Ces intervalles d'un mois se comptent de quantième à quantième. Ainsi, lorsque le premier acte a été notifié le 10 juillet, le second peut l'être le 10 août.

Après trente ans pour les fils, vingt-cinq ans pour les filles (art. 135, rectifié par l'art. 152), un seul acte suffit; un mois après, il peut être passé outre à la célébration du mariage.

-

558.5° De la défense faite à l'officier public de célébrer le maQuid si l'offeler riage tant qu'on ne lui a pas justifié de l'existence des actes respecbrele mariage, alors tueux. L'officier de l'état civil qui célèbre un mariage est punissable, non-seulement lorsqu'il ne s'assure pas de l'existence des la loi n'ont pas ete consentements nécessaires à sa validité, mais encore lorsque, s'en Quid s'il néglige étant assuré, il néglige d'en faire mention dans l'acte de célébration l'acte de célébration du mariage (V. le no 553). La loi est moins rigoureuse lorsqu'il les actes respec s'agit d'un mariage pour la validité duquel le consentement des ascendants n'est plus nécessaire. L'officier de l'état civil qui le célèPourquoi, dans ce bre sans exiger la justification de l'existence des actes respectueux, cune peine, tandis est punissable sans doute : la peine qu'il encourt est la même que lorsqu'il ne men celle qui est établie contre l'officier qui, s'étant assuré de l'exismême acte les con- tence des consentements nécessaires à la validité d'un mariage, gertements qui ont n'en a pas fait mention dans l'acte de célébration (V. le no 563);

tueux qui ont été faits?

cas, n'encourt-il au

qu'il est punissable

tionue pas sur le

été donnés?

Art. 155.

mais, lorsque les actes respectueux ont réellement existé, l'officier public qui a célébré le mariage n'est point punissable, quoiqu'il ait négligé de les mentionner dans l'acte de célébration.

Cette différence entre le défaut de mention du consentement et le défaut de mention des actes respectueux s'explique naturellement. Le premier constitue une faute très-grave, puisqu'il expose le mariage au danger de la nullité (V. le n° 553); le second, au contraire, n'est qu'une simple négligence; il n'en peut résulter aucune conséquence fâcheuse, puisque le mariage est valable même en l'absence des actes respectueux.

559. II. COMMENT ON PROCÈDE DANS LE CAS D'absence de L'ASComment proed CENDANT AUQUEL DEVRAIENT ÊTRE FAITS LES ACTES RESPECTUEUX, de-t-on lorsque l'as

acles respectueux

trouve absent ?

S'IL ÉTAIT PRÉSENT. -Il est passé outre à la célébration, sous la con- cendant auquel les dition de justifier de l'absence de l'ascendant. La loi, au reste, sup- devraient être taits, pose l'absence du dernier ascendant, car si d'autres existent, ceux s'il était présent, se qui sont présents et en état de manifester leur volonté remplacent celui qui est absent. C'est à eux alors que les actes respectueux doivent être faits. Ainsi, par exemple, lorsque le père est absent, les actes respectueux doivent être notifiés aux aïeuls et aïeules, s'il en existe. Ce n'est donc qu'au cas où il n'existe point d'autres ascendants pour remplacer celui qui est aksent, qu'il est permis de passer outre au mariage (1).

Il faut alors justifier de l'absence de l'ascendant. Cette preuve peut être faite au moyen :

Soit d'un jugement de déclaration d'absence;

Soit d'un jugement qui a ordonné l'enquête prescrite par l'art. 116 pour constater l'absence ;

Soit enfin d'un acte de notoriété contenant la déclaration de quatre témoins désignés d'office par le juge de paix dans le ressort duquel l'ascendant a eu son dernier domicile connu (V. la For. 69).

Si l'ignorance où l'on est de son dernier domicile rend impossible l'acte de notoriété, il peut être passé outre au mariage sur la déclaration à serment faite par les parties que le dernier domicile de leurs ascendants leur est inconnu. Toutefois, cette déclaration n'est valable qu'autant qu'elle est certifiée, aussi sous serment, par les quatre témoins du mariage, lesquels affirment que, bien qu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. L'officier de l'état civil est tenu de mentionner cette double déclaration dans l'acte de mariage (V. l'avis du 4 messidor an XIII).

560.

Art. 63.

Le défaut des deux publications

riage, constitue-t-il

III. DES DEUX PUBLICATIONS QUI DOIVENT PRÉCÉDER LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE. —(V. l'art. 63 ) Leur omission constitue un empêchement PROHIBITIF; car, tant qu'elles n'ont pas été doivent précéder ia faites, il est défendu à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage célébration du ma(art. 192). Mais cet empêchement n'est que prohibitif; car si l'of- un empêchement ficier de l'état civil passe outre, le mariage célébré est valable, plement prohibitif? pourvu d'ailleurs qu'il ait été célébré publiquement. Nous verrons, en effet, sous l'art. 191, que le défaut de publications et le défaut de publicité sont deux choses qu'il ne faut pas confondre.

dirimant ou sim

tence d'une opposi.

561.-IV. DE L'EXISTENCE D'UNE OPPOSITION AU MARIAGE.-L'of- Art. 172 et s. ficier de l'état civil, n'étant point juge du mérite de l'opposition qui Quid de l'exislui a été notifiée, doit suspendre la célébration du mariage jusqu'à tion au mariage? ce que mainlevée en ait été régulièrement obtenue. Toutefois, le mariage célébré au mépris d'une opposition n'est pas, par cela seul, entaché de nullité, s'il réunit d'ailleurs les conditions nécessaires à sa validité (V. l'explic. du chap. III). L'opposition n'est donc par elle-même, et indépendamment des causes sur lesquelles elle est fondée, qu'un empêchement simplement prohibitif.

(1) MM. Val., sur Proud., I, p. 379; Dur.,II, n° 112; Demo., t. 1er, n° 63.

Art. 228.

fense faite aux veu

dins les dix mois de

562.-V. DES dix mois de vidUITÉ.- La femme devenue veuve Quid de la dé- ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus es de se marier depuis la dissolution du premier. Cette défense ne constitue encore 1ur premier veu qu'un empêchement prohibitif; la loi n'a point, en effet, prononcé la nullité des mariages célébrés, au mépris de sa prohibition, pendant les dix mois de viduité; et, en matière de mariage, les nullités ne se suppléent point (V. l'explic. de l'art. 228).

yage?

ments dirimants et

APPENDICE.

Les empêche- 563.--Nous avons trouvé, dans le titre même du mariage, cinq simplement prohi- empêchements dirimants et quatre prohibitifs; cette énumération bitifs que nous ve- n'est pas complète. Ainsi :

nous d'etudier sontils is sculs?

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L'interdiction le

condamnation aux

temps, à la déten

1o Le mariage est prohibé entre certaines personnes, à raison de la parenté purement civile qu'une adoption a fait naître entre elles. Nous aurons plus tard, lorsque nous expliquerons l'art. 348, à examiner si l'empêchement qui a pour fondement le lien qu'engendre l'adoption est dirimant ou simplement prohibitif.

2o et 3° Aux termes des art. 295 et 298, sur le divorce, le mariage était défendu :

1o Entre deux époux divorcés;

2o Entre l'époux coupable et son complice, lorsque le divorce avait été prononcé pour cause d'adultère.

La loi du 16 mai 1816 a aboli le divorce; mais comme elle ne l'a aboli que pour l'avenir et en prenant soin de déclarer expressé ment que les divorces alors prononcés conservent tous leurs effets, les incapacités auxquelles ils ont donné naissance sous l'empire de l'ancienne loi subsistent encore aujourd'hui (1).

4o Nous avons dit, sous les nos 533 et 534, que l'interdit pour gle résultant d'une cause d'imbécillité, de démence ou de fureur, est incapable de contravaux forcés à tracter un mariage, parce qu'il est incapable de consentir; son incafon ou à la réciu- pacité constitue un empêchement prohibitif et dirimant. Il n'en sion, constitue-t-el- est pas de même de ceux qui sont en état d'interdiction légale par dirimant ou simple. suite d'une condamnation aux travaux forcés à temps, à la détenment prohibitif?`tion, à la réclusion ou à la déportation (V. le n° 196).

Je un empêchement

Quid de l'enga

5o L'impuissance résultant, soit d'un vice de conformation apporté en naissant, soit d'un accident, par exemple, de la castration, ne constitue pas, inter scientes, un empêchement au mariage; la procréation des enfants n'étant pas e but essentiel du mariage, il n'est pas nécessaire, pour pouvoir se marier valablement, d'être capable d'engendrer (V. les nos 514 et 513). Toutefois, si l'un des conjoints a ignoré l'impuissance de l'autre, l'ignorance dans laquelle on l'a laissé à cet égard peut, suivant l'opinion générale, constituer une erreur sur la personne, et motiver à ce titre une demande en nullité de mariage (V. l'explic. de l'art. 180).

564.-6o L'engagement dans les ordres sacrés formait autrefois,

(1) MM. Demo., I, no 125; Aubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 74; M. Val., sur Proud, t. 1er, p. 406,

-

contrà,

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