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Quel est article qui a eté decrete et

nier?

Quelle est la date du Code, considere comme corps Jois?

rez, par exemple, la date des deux premiers titres du second livre avec celle des titres dont se compose le premier.)

Bien plus, l'art. 530 renferme celle des dispositions du Code promulgue le der- qui a été décrétéce et promulguée la dernière : elle a été, en effet, décrétée par la loi organique du Code, la loi du 30 ventôse an XII. Remarquons enfin que chacune des trente-six lois du Code a reçu de deux promulgations, l'une qui lui est propre et particulière, l'autre qui est commume à chacune d'elles. Elles ont été, en effet, décrétées séparément et promulguées au fur et à mesure qu'elles étaient décrétées (V. le n° 34); puis est venue la promulgation de la loi du 30 ventôse an XII, qui les réunit en un seul Code.

Quelle est la date

à laquelle on doit

moment à partir du

Cette loi (la loi du 30 ventôse an XII) a été décrétée le 21 et promulgé le 31 mars 1804.

Ainsi le Code, considéré comme ensemble de lois, a été promuls attacher lorsqu'on qué le 31 mars 1804. Mais ce n'est pas cette date qu'il faut consiveut connaître le dérer, lorsqu'on veut savoir le moment précis à partir duquel chaque chacune des cune des lois qui le composent est devenue obligatoire: ce moment le Code est devenue est déterminé par la date de la promulgation qui est propre à chaobligatoire? cune d'elles.

Jois dont se compose

Les anciennes ordonnances, les cou

35.- La loi organique du Code contient une disposition fort imtumes, les arrêts de portante: « A partir de la promulgation du Code, y est-il dit, les règlement et le droit lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, core force de loi? les statuts, les règlements cesseront d'avoir force de loi dans les complète, matières qui sont l'objet du Code.

romain, ont-its en

Leur abrogation

est-elle absoluc?

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Il résulte de là:

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1° Que les anciennes lois n'ont aucune force obligatoire, lorsqu'elles ont pour objet des matières que le Code a lui-même réglées; 2o Qu'elles sont, au contraire, maintenues, lorsqu'elles statuent sur des matières que le Code n'a pas prévues et réglementées (1); 3o Que les lois intermédiaires dont la loi organique du Code ne parle pas sont maintenues quant à celles de leurs dispositions qui ne sont pas incompatibles avec les règles que le Code a introduites.

36.

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II. ESPRIT DU CODE. Ses rédacteurs ne se sont point posés en novateurs. Il n'avaient pas à constituer une société absolument nouvelle, mais une vieille société à réformer en quelques points, à restaurer en beaucoup d'autres. Le Code n'a été pour eux qu'une transaction entre le droit écrit et le droit coutumier, entre l'ancienne jurisprudence et les doctrines nouvelles de la Révolution. Ils ont emprunté au droit romain, à nos coutumes, aux an

(1) Cette conséquence est déduite, par à contrario, du texte même de la loi. On la conteste cependant, et peut-être avec raison. Suivant la plupart des auteurs le droit coutumier, et notamment le droit romain, sont abrogés d'une manière absolue, c'est-à-dire, alors même qu'ils statuent sur des matières que le Code n'a pas prévues. Cela résulte, dit-on, de la discussion qui s'est engagée sur ce point, au Conseil d'État, entre MM. Cambacérès et Bigot-Préameneu (V. Fenet, t. I). Dans ce système, la violation ou la fausse application des lois anciennes ne donne point ouverture à cassation.

ciennes ordonnances, les maximes dont la sagesse et l'utilité pratique avaient été consacrées par un long usage et par l'autorité des hommes les plus éminents dans la science; Dumoulin, Domat et Pothier leur ont servi de guides. Mais il fallait assortir le vieux droit à une société qui avait cessé d'être aristocratique. La démo cratie avait proclamé des règles nouvelles, dont il fallait tenir compte.

Les Français sont égaux devant la loi, avait-on dit.

Il n'est point permis aux citoyens de faire des conventions dont l'effet serait de compromettre l'égalité devant la loi, en établissant d'une manière permanente l'inégalité des fortunes.

Le droit civil est indépendant des idées religieuses.

La liberté individuelle et l'inviolabilité de la propriété doivent être protégées.

Les rédacteurs du Code se sont inspirés de ces principes. Ils en ont tiré des conséquences, mais en les tempérant quelquefois.

Les codes se font avec le temps; à proprement parler on ne les fait pas. Celui que nous avons est le produit du droit romain, de nos coutumes, des ordonnances de nos rois et des lois révolutionnaires (1).

37. Ce n'est pas sans doute une œuvre irréprochable: tout ce qui sort de la main des hommes est imparfait ! Mais si l'on considère ce qu'était autrefois notre législation, le peu de temps qu'a duré ce travail (2) et les services qu'en a retirés la société moderne, personne assurément ne refusera de payer à ses auteurs un juste tribut d'admiration et de reconnaissence.

(1) Il faut donc, lorsqu'on veut conuaître son esprit, et qu'en présence d'une disposition obscure et incomplète, on recherche ce qu'a voulu ou ce que n'a pas voulu le législateur, remonter aux sources. Il est également nécessaire d'interroger, parmi les anciens auteurs, ceux qui ont servi de guide au législateur, et notamment Pothier, Domat et Dumoulin. On peut enfin consulter ce qu'on est convenu d'appeler les travaux' préparatoires du Code Napoléon, c'est-à-dire les projets de Cambacérès, de Jacquemirot et de la commission, les observations faites soit par les tribunaux d'appel et de cassation, soit par le Tribunat, les discussions du Conseil d'État, et enfin les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat devant le Corps législatif. Toutefois ces travaux n'ont pas une gale importance; il faut en user avec discernement et sous bénéfice d'inventaire. Les procès-verbaux du Conseil d'État et les observations du Tribunat sont d'un grand secours dans l'interprétation de la foi. C'est là que, prenant à sa naissance la pensée du législateur et la suivant dans son développement, on voit clairement ce qu'il a voulu et n'a pas voulu, et pourquoi il l'a voulu et ne l'a pas voulu. Quant aux exposés de motifs faits par les orateurs du gouvernement et les discours des orateurs du Tribunat devant le Corps législatif, il faut bien se garder de les croire sur parole; autrement on s'exposerait aux plus cruelles méprises. Ces discours ne sont, après tout, que l'expression de leurs auteurs, et ne méritent, comme tels, d'autorité que celle d'un avis individuel; il est arrivé plus d'une fois que ect avis s'est trouvé juste le cont aire de la loi. (V. M. Eschbach,, Introd., à l'étude. du droit.)

(2) Commencé le 5 mars 1803, il a été terminé le 31 mars 1804; cet immense travail a duré un an et vingt-six jours!

A quelles sources a-t-il été puisé?

Qu'est-ce Code?

Code civil ?

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III. DEFINITION DU CODE CIVIL. Le mot Co de dan

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son acception la plus large, signifie recueil de lois dans un ordre méthodique.

Qu'est-ce que le Le Code civil est donc un recueil de lois. Le mot civil nous inLe mot civil n'a- dique que les lois dont il se compose sont des lois civiles. Mais que t-il pas plusieurs faut-il entendre par les lois civiles? La réponse n'est pas facile. Il En quel sens est- n'y a pas, en effet, dans la science du droit, une autre expression

sens?

il employé ici ?

qui soit plus amphibologique. Ce mot civil, a dit Bentham, est un des plus insigues faux-fuyants qu'il y ait en jurisprudence. Multiple dans ses sens divers, on peut le considérer par opposition au droit naturel, au droit des gens, au droit pénal, au droit commercial, militaire, ecclésiastique, politique et public. La loi l'a évidemment employé par antithèse à l'un de ces droits; mais avec lequel d'entre eux l'a-t-elle voulu mettre en opposition?

Ce n'est pas:

1o Avec le droit naturel. Le droit qui est opposé au droit naturel est le droit positif. Le droit positif est l'ensemble des lois promulguées le Code civil serait donc, si on le prenait par antithèse au droit naturel, l'ensemble des lois promulguées. Or, notre Code ne contient que trente-six lois, et les lois promulguées qui nous régissent se comptent par milliers.

20 Avec le droit des gens. Le droit des gens est l'ensemble des lois qui sont communes à tous les hommes sans distinction de pays. Si donc le mot civil était interprété par opposition à ce droit, les expressions Code civil signifieraient que les lois qui le composent sont propres aux Français et ne peuvent être invoquées que par eux. Or, d'une part, ses dispositions, sauf quelques exceptions fort rares, sont applicables aussi bien aux étrangers qu'aux Français; d'autre part, alors même qu'il serait le Code propre aux Français, les expressions Code civil seraient encore inexactes, car elles ne le distingueraient pas des autres Codes, qui sont aussi des recueils de lois françaises.

3o Avec le Code pénal. — Si, en effet, le mot civil était entendu en ce sens, le Code de commerce, les recueils de lois politiques ou publiques seraient aussi des Codes civils, puisqu'ils font antithèse avec le droit pénal tout aussi bien que le Code qui a été spécialelement appelé civil.

Restent deux antithèses. Le Code civil a pu, en effet, être opposé: 10 au droit politique et au droit public; 20 aux Codes spéciaux contenant les droits et les devoirs particuliers à certaines classes de citoyens, par exemple, aux commerçants, aux militaires, aux ecclésiastiqnes.

Quoique cela ne soit pas rigoureusement démontré, il nous semble évident que les rédacteurs du Code ont eu en vue cette double antithèse, lorsqu'ils ont appelé civil le Code qu'ils nous ont donné.

Or, 1° le droit civil, opposé au droit politique et au droit public, est l'ensemble des lois qui régissent les intérêts particuliers dans leur lutte mutuelle. Le Code civil est donc le Code du droit privé. Dans son acceptation primitive, le droit civil (jus civium) était le droit des citoyens; mais, dans l'usage des peuples modernes, on prend les mots droit civil dans le sens de droit privé (V. le n° 9) (1).

2o Le droit civil, opposé au droit spécial à certaines classes de citoyens, par exemple, aux commerçants, aux militaires, aux ecclésiastiques..... est le droit général ou ordinaire, celui qui est applicable toutes les fois que la loi n'y a pas dérogé par quelques dispositions spéciales.

Notre Code civil est donc le Code du droit privé ordinaire.

Mais remarquons:

Le Code civil ne Comprend-il que des

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D'une part, qu'il comprend, et c'est un des défauts qu'on lui re lois civiles? proche, des dispositions en dehors de son objet, dont quelques-unes tiennent plutôt aux droits politique, public et des gens, qu'au droit privé; que d'autres trouveraient mieux leur place soit dans le Code de procédure, soit dans l'un de nos Codes spéciaux, et queiquefois même dans le Code pénal;

D'autre part, qu'il est loin de comprendre toutes les lois qui se

rapportent à son objet : plusieurs lois, appartenant au droit privé, Comprend-il touse rencontrent, en effet, soit dans les autres Codes, soit dans le tes nos lois civiles? Bulletin des lois.

Combien en com

On voit donc qu'il faut bien se garder de le définir, ainsi qu'on le fait quelquefois, le Recueil des lois françaises; il n'en contient que trente-six, et les lois dont se compose notre droit sont innom- prend-il? brables.

Je le définis la Collection de trente-six lois qui, après avoir été successivement décrétées et promulguées sous l'empire de la Constitution de l'an VIII, ont été méthodiquement réunies par le législateur lui-même en un seul corps destiné à former notre droit privé et ordinaire. Ou plus simplement encore: la Collection méthodique de trente-six lois privées, ayant principalement pour objet l'organisation de la famille et de la propriété (2). (Le mot propriété est pris ici dans un sens très-général).

(1) M. Val., sur Proud., p. 5.

(2) M. Chazal l'a défini au Tribunat: le recueil des lois qui règlent nos rapports de famille et ceux des particuliers entre eux (V. Fenet, t. VI, p. 69).

:

M. Oudot le définit également la réunion de deux Codes, savoir, le Code du droit de famille et le Code du droit privé.

- Le droit privé règle les rapports des particuliers entre eux : le droit de famille règle également des rapports privés; il rentre donc dans le droit privé (M. Val., sur Proud., I, p. 7).

M. Oudot, au contraire, veut qu'on distingne le droit de famille du droit privé proprement dit. Le premier, dit-il, établit le rapport d'obéissance entre les mem

Le Code est-il aujourd'hui ce qu'il

des modifications?

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IV. DES NOUVELLES ÉDITIONS DU CODE CIVIL ET DES

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était à son origine? MODIFICATIONS QU'IL A SUBIES. Il est de la nature du droit positif N'a--il pas subi d'être soumis aux accidents et de varier avec l'esprit de chaque N'a-t-il pas eu plu- époque. Notre Code n'a pas échappé à cette loi commune. Proclamé sieurs éditions offi- immortel par ses rédacteurs dans l'enthousiasme, il n'a duré, dans son intégralité, que trois ans au plus !

cielles?

A quelle époque eut lieu sa seconde

édition?

ments luift elle subir?

-- A peine fut-il promulgué, que la Constitution sous l'empire de laquelle il avait été fait fut remplacée par une autre. Napoléon, Quels change d'abord consul à temps, ensuite consul à vie, voulut être empereur. Ce titre lui fut déféré par un sénatus-consulte du 18 mai 1804. Il fallut alors accommoder les formules du Code à ce nouvel état de choses. Une nouvelle édition fut à cet effet décrétée par le Corps législatif, le 3 septembre 1807. Son titre (Code civil des Français) fut abandonné. Napoléon, qui le considérait comme le plus beau monument de sa gloire, voulut y attacher son nom, on l'appela Code Napoléon.

Son désir fut d'être roi, sous le titre d'empereur : toutes les formes de l'ancienne monarchie furent rétablies. Les expressions qui rappelaient la République sonnaient mal à son oreille: elles furent remplacées par des expressions nouvelles, en harmonie avec le régime nouveau; les dénominations Empereur, Empire, État, furent substituées à celle de premier Consul, Gouvernement, République, Nation (1).

Le tribunal de cassation, les tribunaux d'appel furent nommés Cour de cassation, Cours d'appel. Les Commissaires du gouvernement près les tribunaux furent appelés Procureur général près la Cour d'appel, Procureur impérial près le tribunal de première instance. Les armées et vaisseaux de la République prirent le nom d'armées et vaisseaux de l'Empereur. Les républicoles devinrent sujets de l'Empire. (V. l'explic. de l'art. 980).

40.-Le calendrier républicain (2) était incompatible avec l'exis

bres d'une même famille; il a pour objet la direction des actions d'antrui. Le second règle les rapports mutuels de sacrifices entre les intérêts individuels; il a pour objet la satisfaction exclusive de l'intérêt personnel. C'est donc à tort qu'on a réuni, sous une même dénomination, deux Codes si différents dans leur objet.

(1) On remplaça, dans l'art. 539, le mo, nation par les mots domaine public. Ce changement dans les mots a compromis le sens de la loi; les mots domaine public et nation expriment, en effet, des idées différentes (V. l'explic. de cet art). (2) La Convention abolit le calendrier gregorien par un décret du 24 novem

bre 1793.

Elle lui substitua le calendrier républicain, établi sur des bases entièrement nouvelles et en harmonie avec le système décimal auquel on s'efforçait de tout

ramener.

Ce calendrier commença le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, et jour anniversaire de la République. Ainsi que le calendrier grégorien, il se compose de douze mois; mais chacun de ces mois comprend un nombre égal de 30 jours.

Ces douze mois sont suivis de cinq jours (six dans les années bissextiles) appelés jours complémentaires, parce qu'ils complètent l'année. Dans le calendrier

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