Page images
PDF
EPUB

Qu'est-ce que l'a

brogation de la loi?

Joi?

elle-même le système qu'elle a suivi dans la précédente affaire, décider qu'elle est aliénable. On voit combien les interprétations qu'elle donne sont loin d'être générales et réglementaires!

94.

[ocr errors]

III. DE L'ABROGATION DES LOIS ET DES CONVENTIONS PAR

A qui appartient le LESQUELLES LES PARTICULIERS PEUVENT OU NE PEUVENT PAS Y DE

pouvoir d'abroger la ROGER. Le pouvoir qui fait la loi, quand il la juge utile, peut la Combien y a-t-il détruire lorsqu'il en a reconnu l'inutilité ou les dangers. Cette destruction de la loi s'appelle abrogation.

d'espèces d'abrogations?

La loi cesse-t-elle

lorsque motifs

L'abrogation est expresse ou tacite : expresse, lorsqu'en faisant une loi nouvelle, le iégislateur déclare, en termes formels, qu'il abroge la loi antérieure; tacite, lorsque la loi nouvelle, sans s'expliquer sur la loi antérieure, la contredit par ses dispositions. Mais, bien entendu, l'ancienne loi n'est abrogée que dans celles de ses dispositions que la loi nouvelle contrarie.

Remarquons: 1° qu'une loi n'est pas abrogée par cela seul que dêtre obligatoire, les motifs qui l'ont fait édicter ont cessé d'exister; car tirant sa qui l'ont fait decré- force de la sanction du législateur, elle est par là même indépeudante des faits qui l'ont motivée.

ter ont cessé d'exis

ter?

[blocks in formation]
[ocr errors]

2o Qu'un long usage en opposition avec une loi régulièrement promulguée n'y porte aucune atteinte. Quelques personnes sont d'un avis contraire. Elles soutiennent que, lorsqu'un usage est public, uniforme, général, et réitéré pendant un long espace de temps, il devient l'expression tacite de la volonté de tous et acquiert force de loi; or, si l'usage peut faire la loi, il peut également la détruire (1).

Cette conséquence serait assurément fort logique, si le principe d'où on la déduit était fondé; mais il ne l'est pas ! Nos constitutions ont organisé le pouvoir législatif; elles l'ont soumis à des règles qu'il est tenu d'observer; mais elles n'ont pas, que je sache, constitué, à côté de ce pouvoir régulier, un pouvoir rival et affranchi de toutes règles. Un tel antagonisme eût été l'anarchie. Si on l'eût accepté, on eût au moins établi quelques règles; on eût dit à quels signes, à quels caractères on peut reconnaître si l'usage doit ou non être respecté comme loi, quelle durée, quelle publicité i faut qu'il ait à cet effet, le mode à suivre pour le constater et déterminer le moment précis à partir duquel il devient obligatoire, etc.; or, ces règles n'existent point! Qu'en conclure, si ce n'est que ce prétendu pouvoir n'existe pas lui-même? Il est, en effet, bien évident qu'on n'a pas pu abandonner à l'appréciation des Juges la question de savoir si tel usage a ou non les caractères suffisants pour faire loi; c'eût été, en fait, les transformer en législateurs, et nous rejeter dans le régime de l'arbitraire!

Ainsi la loi, tant qu'elle n'a pas été abrogée par le pouvoir législatif régulièrement constitué, doit être obéie (2).

(1) MM. Toul., n° 159; Dur., n° 107.

(2) Blond,, Chrestom.; Marc, sur l'art, ter; M. Demo, I, no 35.

Art. 6.

peuvent-ils, dans

95. Les particuliers peuvent, soit dans leurs conventions, soit dans leurs testaments, déroger aux lois de pur droit privé, Les particuliers c'est-à-dire à celles qui n'ont pour objet que l'intérêt personnel et relatif des individus.

leurs conventions

ou dans leurs testaments, déroger aux

Il n'en est pas de même de celles qui intéressent l'ordre public et lois? les bonnes mœurs; aucune dérogation n'y peut être apportée. Mais qu'est-ce que l'ordre public? A quels signes reconnaître les bonnes des mauvaises mœurs? Ces choses se sentent plus qu'on ne les définit; aussi la loi s'est-elle abstenue de donner des règles à ce sujet; elle s'en rapporte à la sagesse des tribunaux. Toutefois, comme la distinction entre le droit privé et le droit public, entre les bonnes et les mauvaises mœurs, est quelquefois difficile à faire, elle s'est crue obligée de s'expliquer dans certains cas (V. les art. 791, 815, 1130, 1453, 1660, 1674).

96.

[ocr errors]

Les conventions faites en violation

Les conventions faites en violation de notre règle ne subissent pas toutes le même sort ; la loi fait à cet égard une distinc d'une loi sont elles tion qu'il importe de connaître la convention faite sous des con- nulles? ditions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs est-elle à titre onéreux, une vente ou un échange, par exemple, tout est nul, la condition et la convention qui en dépend (art. 1172); estelle à titre gratuit, la condition est réputée non écrite ; on l'annule, mais on laisse subsister la convention (V. l'explic. de l'art. 900).

4e répétition.

Qu'est-ce qu'une personne?

Qu'est-ce qu'une personne morale ou civile?

Comment diviset-on les personnes?

D'où vient le mot personne?

[ocr errors]

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

97. L'homme est l'objet de plusieurs sciences. La médecine le considère physiquement, au point de vue des maladies dont il peut être atteint. La science du droit s'en occupe sous un autre rapport; elle le considère au point de vue des qualifés qu'il peut avoir, et qui deviennent pour lui la source de ses devoirs et de ses droits. C'est alors qu'on l'appelle une personne (1).

La loi crée, dans certains cas, des personnes fictives ou civiles. C'est ainsi, par exemple, que l'État, les communes, les départements... forment des êtres abstraits ou juridiques, qui, de mème que les personnes proprement dites, ont un patrimoine à elles, des devoirs à remplir, des droits à exercer. On les appelle personnes morales ou civiles, par opposition aux personnes naturelles ou physiques.

La personne est donc tout être susceptible d'avoir des droits et des devoirs; en autres termes, tout sujet capable de s'obliger envers les autres et d'obliger les autres envers lui. M. Demaute la définit l'homme envisagé sous le rapport du droit.

[ocr errors]

98. Les personnes se divisent en plusieurs classes, dont les principales sont tirées de la nationalité ou de l'extranéité, de l'âge, du sexe, du mariage, de la paternité ou de la filiation, de certaines infirmités intellectuelles, des condamnations judiciaires prononcées contre elles, de leur absence, de leur domicile ou de leur présence. Ainsi les personnes sont : 1° françaises ou étrangères ; 2o jouissant de leurs droits civils, ou privées de cette jouissance ; 3o majeures ou mineures; 4o du sexe masculin ou du sexe fémi

(1) L'étymologie du mot persona est bien connue. Il signifiait autrefois le masque dont se couvraient la tête les acteurs qui jouaient à Rome des pièces dramatiques. Ces pièces étaient jouées dans des amphithéâtres si vastes qu'il était impossible que la voix de l'homme se fit entendre de tous les spectateurs; on imagina alors d'envelopper la tête de chaque acteur d'un masque dont la figure représenterait le rôle qu'il jouait, et qui était fait de manière que l'ouverture par où se faisait l'émission de la voix en rendait les sons plus résonnants: vor personabat. De là le nom de persona donné au masque qui faisait le retentissement de la voix. Le même mot de persona fut ensuite appliqué au rôle même dont l'acteur était chargé, parce que la face du masque était adaptée à l'âge, au caractère de celui qui était censé parler, et que quelquefois c'était son portrait même. La jurisprudence s'en servit à son tour pour exprimer le rôle ou le personnage que chaque homme joue dans la société; et comme le même homme y est appelé à jouer plusieurs rôles ou personnages, le méme homme peut avoir plusieurs personnes, la personne d'homme libre, la personne de citoyen, la personne d'époux, de père de famille... (MM. Toullier, I, no 168; Ortolan, Inst. de Justi., p. 9.)

nin; 50 mariées ou non mariées; 6o ascendants ou descendants; 7° parents légitimes ou parents naturels; 8° interdites ou non interdites; 9° absentes ou présentes. Les droits et les devoirs des

personnes varient suivant ces différentes qualités

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

[blocks in formation]

99. Les droits sont les facultés ou avantages que les lois accordent aux personnes. Ils sont civils, politiques ou publics.

Les droits civils, opposés aux droits politiques (et c'est bien sous ce rapport qu'on les envisage dans notre titre) (1), dérivent du droit privé. On les définit : les facultés que les personnes sont appelées à exercer dans leurs rapports PRIVÉS avec les autres personnes; tels sont, par exemple, le droit de propriété, de puissance paternelle, le droit d'acheter et de vendre, le droit d'acquérir ou de transmettre par succession...

Art. 7 et 8.

Combien d'espèces de droits la loi reconnaît-elle ? Qu'entend-on par droits civils?

Les droits politiques dérivent du droit constitutionnel qui règle Par droits poliles rapports des gouvernements et des gouvernés : ils consistent tiques?" dans la faculté de participer à l'exercice de la puissance publique, et se résument tous dans l'aptitude légale d'élire ou d'être élu aux fonctions de l'ordre législatif, judiciaire ou exécutif.

100.- Certains droits existent qui, à proprement parler, ne sont ni civils ni politiques; tels sont les droits de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester sa pensée par la voie de la presse ou autrement, la liberté individuelle, et enfin la liberté de conscience. Ces droits ne sont point des droits civils, car ils ne constituent point des rapports de particulier à particulier (V. le n° 10); ce ne sont pas non plus de véritables droits politiques, puisqu'on les exerce sans prendre aucune part au gouvernement du pays. Quelques personnes les rangent dans une classe particulière, sous la dénomination de droits publics. Elles invoquent, à l'appui de leur classification, les Chartes de 1814 et de 1830, qui traitent de la plupart de ces facultés sous cette rubrique Du droit public des Français.

SECTION II.

Quelles personnes ont la jouissance des droits
publics, politiques ou civils.

101. I. DROITS PUBLICS.

Toute personne, sans distinction

Par droits publics?

Quelles personnes

droits publics?

d'âge, de sexe ou de nationalité, en a la jouissance. Les mineurs, ontla jouissance des les femmes et les étrangers sont, sous ce rapport, placés sur la même ligne que les Français mâles et majeurs (2).

(1) V. Fenet, VII, p. 138.

(2) V. MM. Demangent, Hist. de la cond. civ. des étrangers en France, p. 293 et suiv.; Duc. Bon. et Rou., I, p. 23.

Les étrangers ont

droits politiques?

jouissance de ces

[ocr errors]
[ocr errors]

102. II. DROITS POLITIQUES. Ces droits sont d'une nature its jouissance des bien différente. Et d'abord ils sont propres aux Français; les A quelle qualité la étrangers n'y ont aucune part, Il ne suffit même pas d'ètre droits et-elle at:a- Français pour en avoir la jouissance; d'autres conditions sont exigées, des conditions d'âge ou de sexe. La loi ne l'attribue, en effet, qu'aux citoyens; or, cette qualité n'appartient pas sans distinction à toute personne française: tout citoyen est français, mais, ainsi que nous allons le voir, la réciproque n'est pas rvaie.

thức?

Comment s'acquiert la qualite de citoyen?

Aux termes de l'article 7, « la qualité de citoyen s'acquiert et se conserve conformément à la loi constitutionnelle. » La loi Quelle est la Cons- constitutionnelle à laquelle on nous renvoie n'est autre chose que Code nous renvoie la Constitution sous l'empire de laquelle le Code Napoléon a été sur cette question? décrété et promulgué, la Constitution de l'an VIII.

titution à laquelle le

Quelles conditions fallait-il réunir, d'après cette Constitution, pour être citoyen?

Comment, d'après

tion, se perdait la

Il fallait alors pour devenir citoyen :

1° Etre du sexe masculin et Français ;

2o Se faire inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal; cette inscription ne pouvait être requise qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis ;

3o Résider pendant un an dans l'arrondissement communal où l'on prétendait exercer ses droits politiques, ce qui portait à vingt deux ans la condition d'âge.

103.

La qualité de citoyen se perdait par la perte de la quala même Constitu- lité de Français; par l'acceptation de fonctions ou de pensions ofqualité de citoyen? fertes par un gouvernement étranger; par l'affiliation à toute corporation étrangère, qui supposait des distinctions de naissance, et enfin par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

En résumé, quel

L'exercice des droits de citoyen était suspendu par l'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat d'un failli, par l'état de domestique à gages et, aussi, par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace,

Ainsi donc étaient citoyens les Français máles, âgés de vingtles personnes a: deux ans, inscrits sur le registre de leur commune, et résidant decitoyen, quelles per- puis un an au moins sur le territoire de la République,

vaient la qualité de

sonnes ne l'avaient

-

pas, sous la Consti- Ne l'étaient pas, bien que réunissant les conditions ci-dessus prestution de l'an VIII? crites: 1° les faillis et leurs héritiers immédiats; 20 les domestiques à gages; — 3° les interdits; - 4 les personnes frappées de peines afflictives ou infamantes; 5o les personnes en état d'accusation ou de contumace.

Cette Constitution

en ce qui touche le

dions?

[ocr errors]

104. La Constitution de l'an VIII n'a été expressément abroa-t-elle été abrogée, gée ni par les Chartes de 1814 et 1830, ni par les Constitutions de point que nous étu- 1848 et de 1852; elle subsiste donc, sinon comme loi fondamentale, au moins comme loi ordinaire. Toutefois, la plupart de ses dispositions, quant au point qui nous occupe, ont été tacitement ou implicitement abrogées par suite des règles qu'ont introduites nos lois nouvelles.

Faut-il aujoar

Ainsi, il n'est plus nécessaire, pour devenir citoyen, de se faire citoyen, se faire ins. inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal;

d'hui, pour devenir

« PreviousContinue »