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ART. 1. Les bureaux italiens de Rome, Milan, Ve- 1873 nise, Vérone et Udine, et les bureaux autrichiens de Vienne, Trieste, Klagenfurt et Bolzano, sont chargés exclusivement du service de dépôt international. Les autres bureaux, situés sur les fils internationaux peuvent échanger la correspondance dont l'origine et la destination ne dépasse pas les bureaux de dépôt les plus rapprochés. Tous les soirs, à la clôture du service, ces bureaux doivent annoncer au bureau de dépôt de la propre administration, désigné par celle-ci, le nombre des dépêches ainsi transmises. ART. 2. Les taxes terminales des correspondances limitrophes sont fixées comme suit:

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A. AUTRICHE-HONGRIE.

1. Pour les stations du Tyrol, du Vorarlberg, de la Carinthie, de la Carniole, des cercles de Gorice, Trieste et Istrie, ainsi que pour les stations de l'administration hongroise situées le long de la côte adriatique . . 1 frc. 2. Pour toutes les autres stations.

B. ITALIE.

2 frcs.

1. Pour les stations situées dans le territoire limité par le Pô, le Tessin et le lac Majeur. .

2.o Pour toutes les autres stations

1 frc.

2 frcs.

ART. 3. La taxe de transit de l'Autriche-Hongrie pour les correspondances échangées entre les frontières de l'Italie et de la Suisse est fixée à . .

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1 frc.

ART. 4. La taxe de 1 franc est fixée pour le transit soit du territoire de l'administration italienne, soit du territoire de l'administration impériale et royale dans le cas où, par suite de circonstances imprévues, une dépêche est déviée en traversant le territoire de l'autre administration, pour rentrer au territoire d'origine. Le contrôle de

1873 ces dépêches ne sera fait que par la station de dépôt, qui les réexpédiera dans le territoire d'origine.

ART. 5. La quote part des taxes terminales et de transit, qui, d'après les tableaux des taxes annexés à la convention revisée à Rome, sont communes aux états dont relèvent les administrations contractantes, sera de 2 francs 20 cent. pour l'Autriche et la Hongrie et de 80 centimes pour l'Italie.

ART. 6. Les dépêches météorologiques et celles qui concernent d'autres objets d'intérêt public sont expédiées en franchise comme dépêchés de service. Les administrations télégraphiques conctractantes s'entendront sur l'application de cet article et le mode d'expédition de ces dépêches. ART. 7. Les parties contractantes règleront leurs comptes réciproques de la manière suivante :

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a) Pour les correspondances terminales des deux états, échangées directement ou par la voie de la Suisse, les taxes seront réglées selon les dispositions du dernier paragraphe de l'art. 54 de la convention révisée à Rome.

b) Pour toutes les autres correspondances, l'administration impériale et royale des télégraphes à Vienne transmettra chaque mois à l'administration italienne un compte où toutes les dépêches expediées à l'Italie seront traitées individuellement avec le montant des taxes y afférentes. Le compte sera divisé en autant de parties qu'il y aura de fils affectés à la correspondance entre les deux pays. Au montant de ce compte on ajoutera le nombre des dépêches terminales transmises à l'Italie, et le montant de leurs taxes moyennes.

L'administration impériale et royale dressera également chaque mois le compte des dépêches reçues de l'Italie, et le transmettra à l'administration italienne.

L'administration italienne vérifiera ces comptes d'après la disposition de l'art. XXXI du règlement annexé à la dite convention.

ART. 8. L'établissement des comptes réciproques 1873 mensuels et le paiement de la solde résultante de la liquidation trimestrielle sera à la charge de l'administration des télégraphes italiens et de l'administration impériale et royale des télégraphes à Vienne, qui procédera à cet égard aussi au nom de l'administration hongroise.

ART. 9. La présente convention sera mise en vigueur dans le plus bref délai possible, et aura la même durée que la convention internationale conclue à Rome. Fait à Pesth, le 13 juin 1873. Vienne, le 30 juin 1873.

Florence, le 8 août 1873.

E. D'AMICO.

KOLBENSTEINER.

ARY.

XXVII.

1873, 1 settembre.

COPENAGHEN.

Dichiarazione fra l'Italia e la Danimarca

circa il riconoscimento del tonnellaggio delle navi respettive.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemark, animés du désir de faciliter autant que possible le commerce et la navigation entre leurs états respectifs, ont résolu d'adopter le principe de la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des navires des deux pays, et, à cet effet, ont autorisé les soussignés à déclarer ce qui suit:

1873

La méthode anglaise (système Moorson) étant désormais en vigueur soit en Italie soit en Danemark, pour le jaugeage des bâtiments, les soussignés déclarent que, jusqu'à l'adoption d'une méthode internationale de jaugeage, les navires appartenant à l'un des deux états et jaugés d'après la méthode susmentionnée, seront provisoirement admis, à charge de reciprocité, dans les ports de l'autre état, sans être assujettis, pour le paiement des droits maritimes, à aucune nouvelle opération de jaugeage, le tonnage net de registre, inscrit dans les papiers de bord, étant considéré comme équivalant au tonnage net de registre des navires nationaux.

Fait à Copenhague en double original le 1 septembre 1873.

Le Ministre de S. M. le Roi d'Italie en Danemark:

F. SPINOLA.

Le Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi de Danemark:
RÖSENORN-LEHN

1873

XXVIII.

1873, 27 agosto e 19 settembre.

TOKIO.

Scambio di note fra l'Incaricato d'affari d'Italia a Tokio ed il Ministro degli affari esteri del Giappone per estendere all'Italia il trattamento accordato ad altri stati nelle isole Lieu-Kieu.

L'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA A TOKIO
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL GIAPPONE.

Tokio, 27 août 1873.

Le gouvernement de S. M. le Tenno, d'après les notifications officielles des autorités impériales, considère les îles Lieu-Kieu comme partie intégrante de l'Empire, et le ministère des affaires étrangères s'est chargé de la représentation diplomatique de ces îles.

En cette circonstance, et en me référant aux traités conclus entre différents pays et le gouvernement des îles LieuKieu, j'ai recours à l'obligeance accoutumée de Votre Excellence et je la prie de vouloir bien inviter les autorités impériales dans ces îles à accorder aux navires et aux sujets italiens, jusqu' où s'étend l'autorité japonaise sur les îles Lieu-Kieu, la jouissance des mêmes droits et des mêmes avantages accordés, par les traités sus-cités, aux sujets de quelques autres puissances.

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