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1874 consul trois jours à l'avance, le détenu sera mis en liberté et ne pourra être emprisonné de nouveau pour la même cause. Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourra surseoir à l'extradition, jusqu'à ce que le tribunal ait rendu la sentence et que celleci ait reçu pleine et entière exécution.

Les hautes parties contractantes conviennent que les marins et autres individus de l'équipage, sujets de l'état où la désertion aura lieu, restent exceptés des stipulations de la présente convention.

ART. 19.

Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des pays respectifs auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de la nation respective, à moins que les sujets du pays dans lequel résident lesdits fonctionnaires, ou des sujets d'une tierce puissance, ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis passé à l'amiable entre toutes les parties intéressées, les avaries devront être réglées par l'autorité locale.

ART. 20. Lorsqu' un navire appartenant au gouvernement ou à des sujets de l'une des hautes parties contractantes, fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre partie, l'autorité devra en informer le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire de la circonscription, et, à son défaut, le consul général, vice-consul ou agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires autrichiens ou hongrois, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Italie, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de la Monarchie austro-hongroise; et réciproquement, toutes les opérations relatives au sauvetage des

navires italiens, qui naufrageraient ou échoueraient dans 1874 les eaux territoriales de la Monarchie austro-hongroise, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, viceconsuls ou agents consulaires d'Italie.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu, dans les pays des parties contractantes, que pour assister les fonctionnaires consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, vice-consuls ou agents consulaires ou des personnes qu'ils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux, et hors le remboursement des dépenses nécessitées par les opérations de sauvetage et par la conservation des objets sauvés.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.

Les hautes parties contractantes conviennent en outre que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

ART. 21. Les hautes parties contractantes s'obligent à se transmettre réciproquement les actes d'état civil, rédigés dans leurs territoires d'état, et qui regardent les sujets de l'autre partie, en tant que ces actes sont jugés nécessaires pour l'usage officiel, et qu' ils seront réclamés par l'autorité compétente.

1874

Si un sujet de l'une des hautes parties contractants venait à mourir dans un des territoires de l'autre partie, l'acte de décès sera dressé d'office et remis, après avoir été revêtu des légalisations requises, au gouvernement du quel relevait le décédé.

La rédaction, ainsi que la communication des actes de décès, comme de tous les actes d'état civil, qui auront été réclamés pour l'usage officiel par l'autorité compétente, se fera sans être soumise à des frais quelconques.

Cependant si les actes en question étaient réclamés en faveur de particuliers, la rédaction et la communication n'aura lieu gratuitement que lorsqu'il s'agira d'une personne indigente et que son indigence aura été certifiée par l'autorité locale compétente.

ART. 22. Il est également convenu que les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs, ainsi que les chanceliers, secrétaires, élèves-consuls ou autres employés consulaires, jouiront dans les territoires d'état des hautes puissances contractantes, de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges qui sont accordés ou seraient accordés aux fonctionnaires de la même classe de la nation la plus favorisée. ART. 23. La présente convention aura la durée de cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié officiellement, deux mois avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera d'être en vigueur, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

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ART. 24. La présente convention sera publiée dans les territoires des hautes parties contractantes, immédiatement après l'échange des ratifications, lequel aura lieu à Rome aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé 1874 la présente convention et l'ont revêtue du cachet de leurs

armes.

Fait à Rome, ce quinze mai de l'an mil huit cent soixante quatorze.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.
(L. S.) WIMPFfen.

DÉCLARATION.

Au moment de procéder à la signature de la convention. consulaire conclue, à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, les plénipotentiaires soussignés, voulant fixer d' un commun accord, le sens de l'art. XI, alinéa 2me, déclarent que cette clause, concernant les actes du droit civil, ne s' applique point aux actes de l'état civil, à l'égard desquels les hautes parties contractantes entendent maintenir la situation créée par les lois en vigueur dans les pays respectifs.

Fait à Rome, en double expédition, ce 15 mai 1874.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.

(L. S.) WIMPffen.

Scambio delle ratificazioni: 21 aprile 1875.

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Convenzione addizionale alla convenzione postale del 3 marzo 1869, fra l'Italia e la Francia.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République Française, désirant faciliter les relations postales de chacun des deux états avec des pays étrangers par rapport auxquels l'Italie et la France peuvent se servir réciproquement d'intermédiaire, ont résolu d'assurer ce résultat au moyen d'une convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, monsieur le chevalier Nigra son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, grand'croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, grand'croix de l'ordre de la Couronne d'Italie, grand officier de l'ordre de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.

Monsieur le Président de la République française, monsieur le Duc Decazes, député à l'assemblée nationale, ministre des affaires étrangères, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur etc. etc. etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit.

ART. 1. A partir du jour où les dépêches-closes échangées entre l'Italie et la Grande-Bretagne reprendront la voie de Modane et de Calais, le gouvernement français

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