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établira, entre Mâcon et Modane, un train-poste quotidien, 1874 aller et retour, en correspondance avec le courrier de nuit fonctionnant entre Paris et Calais. Il est entendu, toutefois, que dans le cas où le produit, pour le trésor français, du transit des dépêches closes dont il s'agit ne couvrirait pas les frais d'entretien du nouveau train-poste sus-mentionné, le gouvernement français aura le droit de supprimer ce train après en avoir averti le gouvernement italien un mois à l'avance.

ART. 2.

Par exception aux dispositions de l'article 19 de la convention du 3 mars 1869 entre l'Italie et la France, l'administration des postes d'Italie paiera à l'administration des postes de France, savoir:

1. Pour les objets compris dans les dépêches closes qui seront échangées entre l'Italie et la Grande-Bretagne, la somme de quinze francs par kilogramme de lettres, poids net, et celle d'un franc par kilogramme d'échantillons de marchandises, de journaux et autres imprimés, aussi poids net.

2. Pour les objets compris dans les dépêches closes qui seront échangées entre l'Italie et la Belgique, la somme de dix francs par kilogramme de lettres, poids net, et celle d'un franc par kilogramme d'échantillons de marchandises, de journaux et autres imprimés, aussi poids net.

ART. 3. Par exception aux dispositions de l'art. 20 de la convention précitée du 3 mars 1869, l'administration des postes de France paiera à l'administration des postes d'Italie, pour les objets compris dans les dépêches closes qui seront échangées entre la France et l'Egypte ou d'autres pays étrangers (voie de Suez), la somme de quinze francs par kilogramme de lettres, poids net, et celle d'un franc par kilogramme d'échantillons, de journaux et autres imprimés, aussi poids net.

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ART. 4. La présente convention, qui sera considérée comme additionnelle à la convention du 3 mars 1869,

1874 sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra, et elle sera mise à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux états.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait, en double original, à Paris, le 15 mai 1874.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) DECAZES.

Scambio delle ratificazioni: 8 agosto 1874.

XLII.

1874, 10 giugno.

ROMA.

Dichiarazione fra l'Italia e la Francia per determinare il significato dell' articolo 13° della convenzione letteraria ed artistica del 29 giugno 1862.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de la République Française ayant jugé utile de fixer le sens de l'article XIII de la convention littéraire et artistique signée le 29 juin 1862 entre l'Italie et la France, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Article unique

Les marques de fabrique, auxquelles s'applique l'art. XIII de la convention littéraire et artistique conclue entre

l'Italie et la France le 29 juin 1862, sont celles qui, dans 1874 les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent; c'est-à-dire que le caractère d'une marque italienne doit être apprécié d'après la loi italienne, de même que celui d'une marque française doit être jugé d'après la loi française.

Le présent article additionnel aura la même force, valeur et durée, que s'il était inséré mot pour mot dans la convention precitée du 29 juin 1862, à laquelle il sert de commentaire.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et l'ont revêtue du sceau de leurs armes. Fait à Rome en double expédition, ce 10 jun 1874.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.
(L. S.) MARQUIS DE NOAILLES.

XLIII.

1874, 21 giugno e 3 luglio.

PIETROBURGO.

Dichiarazione fra l'Italia e la Russia per la trasmissione degli atti giudiziari e l'esecuzione delle commissioni rogatorie.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Russie, désirant régler la transmission des significations judiciaires et la mise en exécution des commissions rogatoires dans les deux pays, les soussignés, dùment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

1874

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ART. 1. Les deux gouvernements contractants s'engagent à faire remettre les significations ou citations judiciaires et à faire exécuter les commissions rogatoires en matière civile et pénale par leurs autorités respectives, autant que les lois du pays le permettent, pourvu qu'elles soient accompagnées d'une traduction française, et que le lieu de séjour du destinataire soit désigné d'une façon précise.

Les récépissés des significations et citations seront délivrés réciproquement, s'ils sont demandés; ils devront aussi être accompagnés d'une traduction française.

ART. 2. Les significations, citations et commissions rogatoires seront transmises par la voie diplomatique. ART. 3. Les frais occasionnés par la remise des significations et des citations, ou par l'exécution des commissions rogatoires resteront à la charge de l'état requis.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à S. Pétersbourg le

21 juin 3 juillet

1874.

(L. S.) MAROCHETTI. (L. S.) WESTMANN.

XLIV.

1874, 10 luglio.

ROMA.

Convenzione postale addizionale fra l'Italia ed il Belgio
per lo scambio di cartoline postali.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Belges, voulant régler par des accords spéciaux l'échange des cartes-correspondance entre leurs états respectifs, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention additionnelle à celle du 2 juillet 1870, relative à l'échange des correspondances entre les deux pays, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, monsieur Silvio Spaventa, député au parlement national, son ministre secrétaire d'état pour les travaux publics, etc.

Sa Majesté le Roi des Belges, monsieur Van Loo, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

ART. 1. Il pourra être expédié de l'Italie pour la Belgique et de la Belgique pour l'Italie des cartes-correspondance, portant des communications manuscrites à découvert, moyennant la taxe de 20 centimes, qui devra être payée d'avance par l'expéditeur.

1874

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