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1874

RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DU
TRAITÉ CONCERNANT LA CRÉATION D'UNE UNION GÉNÉRALE
DES POSTES, CONCLU A BERNE, LE 9 OCTOBRE 1874.

Les soussignés, vu l'article 13 du traité concernant la création d'une union générale des postes, du 9 octobre 1874, ont, au nom de leurs administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour assurer l'exécution du dit traité:

I.

Les administrations faisant partie de l'union se communiqueront réciproquement les taxes qu'elles auront adoptées en conformité des articles 3, 4 et 5 du traité pour les lettres affranchies et non affranchies et pour les autres objets affranchis originaires et à destination de l'union, ainsi que les prix de transport applicables aux services territoriaux et maritimes de l'intérieur de l'union, en vertu de §§ 6, 7, 9 et 10 de l'art. 10 du traité. Toute modification apportée ultérieurement dans la fixation de ces taxes ou prix devra être notifiée sans retard.

II.

L'échange des correspondances en dépêches closes entre les administrations de l'union sera réglé d'un commun accord et selon les nécessités du service entre les administrations en cause. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les administrations de ces pays devront en être prévenues en temps opportun.

Taxes des correspondances dans l'Union.

Echange en dé

péches closes.

1874

Application des tumbres.

Indication du nombre de ports.

Affranchissement insuffisant.

III.

1) Les correspondances à échanger réciproquement seront frappées, à la partie supérieure de la suscription, d'un timbre indiquant le lieu d'origine et la date du dépôt à la poste.

2) Les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies seront en outre frappées du timbre "T" (Taxe à payer) dont l'application incombera à l'office du pays d'origine.

3) Les objets recommandés porteront l'empreinte du timbre spécial adopté pour les envois de l'espèce par le pays d'origine.

4) Les diverses administrations se communiqueront, par l'entremise du bureau international, une empreinte de ce dernier timbre.

5) Tout objet de correspondance ne portant pas le timbre" T sera considéré comme affranchi jusqu'à destination et traité en conséquence, sauf erreur évidente.

IV.

1) Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance sera passible, en raison de son poids, de plus d'un port simple, l'office expéditeur indiquera à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre de ports perçus ou à percevoir.

2) Cette mesure ne sera pas de rigueur pour les correspondances dûment affranchies à destination d'un pays de l'union.

V.

1) Lorsqu'un objet sera insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur devra indiquer en chiffres noires, apposés à côté des timbres-poste, la valeur totale de ceux-ci. Cette valeur sera exprimée en francs et centimes.

2) Dans le cas où il aurait été fait usage de timbres-poste 1874 non valables dans le pays d'origine, il n'en sera tenu aucun compte. Cette circonstance sera indiquée par le chiffre zéro "0" placé à côté des timbres-poste.

3) L'office du lieu de destination frappera les objets insuffisamment affranchis du complément de la taxe due, à concurrence du prix d'une lettre non affranchie du même poids. Au besoin on forcera les fractions jusqu'à l'unité monétaire de perception employée dans le pays de destination.

VI.

1) Les feuilles d'avis pour les échanges directs entre deux administrations seront conformes au modèle joint au présent règlement, sub lit. A.

2) Il ne sera fait aucune mention dans la feuille d'avis des correspondances de toute nature, affranchies ou non afranchies ou insuffisament affranchies, originaires d'un pays de l'union et à destination d'un autre de ces pays, non plus que des correspondances affranchies de l'étranger à destination de l'union ou non affranchies de l'union à destination de l'étranger.

3) Pour les autres correspondances, on mentionnera:

1.° Au tableau N. I le montant total des taxes étrangères sur les correspondances non affranchies et le montant des débours sur les correspondances réexpédiées dont il devra être tenu compte à l'office envoyeur.

2. Au tableau N. II le montant total des taxes, et le cas échéant, des droits de recommandation étrangers, sur les correspondances affranchies, qui seront à bonifier à l'office destinataire ou de sortie de l'union.

4) Les taxes ou débours à inscrire au tableau N. I seront indiqués sur chaque objet au crayon bleu, à l'angle gauche inférieur de l'adresse.

5) Les taxes et droits à porter en compte au tableau

Feuilles d'avis.

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