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Accordo fra l'Italia e la Germania

relativo alla celebrazione dei matrimoni fra i sudditi respettivi.

Il regio governo italiano ed il governo imperiale tedesco avendo ravvisato utile di agevolare la celebrazione dei matrimoni dei loro connazionali domiciliati nel territorio dell'altra parte contraente, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno stipulato il seguente accordo:

ART. 1. Gli Italiani che vogliono contrarre matrimonio in Germania con Tedesche, ed i Tedeschi che vogliono maritarsi in Italia con Italiane, non sono più obbligati per l'avvenire, constatata che abbiano la loro nazionalità, a provare, con la presentazione di certificati rilasciati dalle autorità competenti del rispettivo loro paese, che essi, mercè la celebrazione del loro matrimonio, conferiscono la propria nazionalità alla loro futura moglie ed ai loro figli legittimi, e che in conseguenza di ciò, dopo contratto il matrimonio, essi saranno, dietro richiesta, accettati di nuovo dal proprio paese d'origine insieme alla loro famiglia.

ART. 2. I rispettivi sudditi sono però obbligati come prima, qualora ciò sia prescritto per legge nel loro paese oppure nel luogo della celebrazione del matrimonio, di produrre un certificato della autorità competente del loro paese, comprovante che, secondo le leggi civili della loro pa

tria, nessun impedimento osta alla celebrazione del matri- 1874 monio.

L'art. 103. del codice civile italiano, in forza del quale gli stranieri che contraggono matrimonio in Italia devono prima della celebrazione nel matrimonio presentare un cosiffatto certificato, e l'articolo 33 della legge bavarese del 16 aprile 1868 il quale impone il medesimo obbligo ai sudditi bavaresi delle provincie della destra del Reno, rimangono quindi inalterati in vigore.

In fede di che, i sottoscritti hanno redatto e firmato in doppio originale, la presente dichiarazione.

Berlino, 3 dicembre 1874.

LAUNAY.

B. BÜLOW.

LIV.

1874, 10 dicembre.

ROMA.

Convenzione fra l'Italia e la Francia per determinare

il confine fra i due stati nell'interno della galleria del Cenisio.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République Française, désirant régler d'une manière définitive la question de délimitation de la frontière des deux pays à l'intérieur du tunnel des Alpes, qui a été expressément réservée par l'article 3 de la convention du 7 mai 1862, ont résolu, d'un commun accord, de conclure, à cet effet, une convention spéciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

1874

Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur le Chevalier Visconti Venosta, son ministre secrétaire d'état pour les affaires étrangères, grand'croix décoré du grand cordon de ses ordres des saints Maurice et Lazare et de la couronne d'Italie, grand'croix de la légion d'honneur, etc. etc.

Et le Président de la République Française, Monsieur le Marquis de Noailles, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République près Sa Majesté le Roi d'Italie, chevalier de la légion d'honneur, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. La limite de la frontière entre la France et l'Italie, à l'intérieur du tunnel des Alpes, est fixé au point de séparation des deux pentes opposées se dirigeant, l'une vers l'Italie, l'autre vers la France, à environ 150 mètres au sud de la verticale passant par le faîte de la montagnè. ART. 2. Cette limite sera indiquée au moyen d'un repère établi sur chacune des parois du souterrain. La dépense à laquelle donnera lieu l'établissement de ces repères sera partagée par moitié entre les gouvernements français et italien.

ART. 3.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt après que la sanction législative aura été obtenue de part et d'autre.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Rome, en double expédition le 10 décembre 1874.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.

(L. S.) MARQUIS DE NOAILLES.

Scambio delle ratificazioni: 2 giugno 1875.

LV.

1875, 13 gennaio.

ROMA.

Dichiarazione fra l'Italia e la Francia

relativa allo scambio degli atti di stato civile.

Le gouvernement italien et le gouvernement de la République française désirant assurer la communication des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, s'engagent à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, de mariage et de décès qui les concernent.

Cette communication aura lieu sans frais, en la forme usitée dans chaque pays.

Tous les six mois, les expéditions des dits actes, dressés pendant le semestre précédent, seront remises par le gouvernement français à la légation d'Italie à Paris, et par le gouvernament italien à la légation de France à Rome.

Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des dites expéditions ne préjugera pas les questions de nationalité.

La présente déclaration sortira ses effets à dater du 1er janvier 1875.

Fait, en double expédition, à Rome, le 13 janvier 1875.

(L. S.) VISCONTI-VENOSTA.

(L. S.) MARQUIS DE NOAILLES.

1875

1875

LVI.

1875, 15 gennaio.

ROMA.

Convenzione fra l'Italia ed il Belgio

per la reciproca estradizione dei malfattori.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant assurer la répression des crimes et délits soumis à la juridiction de leurs tribunaux respectifs et dont les auteurs ou complices voudraient se soustraire à la rigueur des lois, en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, monsieur le chevalier Emile Visconti Venosta grand cordon de ses ordres des SS. Maurice et Lazare et de la couronne d'Italie, grand cordon de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc.

Sa Majesté le Roi des Belges, monsieur Auguste Van Loo, officier de son ordre de Léopold, grand cordon des ordres de l'Etoile Polaire de Suède et du Danebrog, chevalier de troisième classe de la couronne de fer d'Autriche, etc., etc.

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les gouvernements belge et italien s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis,

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