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1875 et si quelque difficulté se présente, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient engagé à surseoir à l'arrestation réclamée.

Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté, si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit. L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

ART. 11.

Le objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est demandée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction seront livrés à l'état réclamant si l'autorité compétente de l'état requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés qui doivent leur être rendus sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé. ART. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux états dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des états intermédiaires seront à la charge de l'état réclamant.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port de l'état requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité

par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

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ART. 13. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit, sur les territoires respectifs des états contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'art. 9 ci dessus, pourvu que le fait, servant de base à l'extradition, soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 3 et 4.

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ART. 14. — Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre état, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité com pétente étrangère et tendant à faire opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'art. 2 et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'art. 11.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans les cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entrainé plus d'une vacation.

ART. 15. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Italien paraîtra nécessaire au gouvernement belge et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne à la requête du mi

1875

1875 nistère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.

ART. 16. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou en Italie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugé utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

ART. 17. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux états contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi par voie. diplomatique du jugement prononcé et devenu définitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal compétent.

Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les 1875 instructions nécessaires aux autorités respectives.

ART. 18. La présente convention, qui remplace celle du 15 avril 1869 et les déclarations du 23 juin 1870 et du 6 novembre 1874, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.

ART. 19. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome dans l'espace de six semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les deux plénipotentaires l'ont signée en double original et y ont apposé leurs cachets respectifs. Fait en double original à Rome, le 15 janvier 1875.

(L. S.) VISCONTI-VENOSTA.
(L. S.) A. VAN Loo.

Scambio delle ratificazioni: 25 febbraio 1875.

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Protocollo per modificare la giurisdizione dei consoli italiani in Egitto, regolamento giudiziario ed annesso.

Son Excellence Chérif Pacha, ministre de la justice de S. A. le Kédive et monsieur le commandeur de Martino, agent et consul général de S. M. le Roi d'Italie, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit.

L'accord résultant de l'échange des notes passées à Constantinople entre Son Excellence Nubar pacha, ministre des affaires étrangères de S. A. le Khédive, et Monsieur le Comte Barbolani, ministre d'Italie, le 24 janvier et 1. mars 1873, est ratifié et sera mis en exécution, avec la seule réserve, de la part du gouvernement italien, de l'approbation du parlement.

Seront regardés comme faisant partie de l'accord susénoncé :

1.o Le règlement judiciaire avec tous ses annexes; 2.o Le procès-verbal du 10 novembre 1874, signé à Alexandrie entre S. E. Chérif Pacha, ministre de la justice, et monsieur le Marquis de Cazaux, agent et consul général de France. Copie de ce procès-verbal est annexée au présent protocole.

Les mesures transitoires, convenues avec d'autres puis

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