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per quanto è possibile, dei patti di questo trattato dai 1873 rispettivi governatori o dalle autorità supreme, le quali, tuttavia, avranno la facoltà o di accordare la estradizione, o di riferirne al proprio governo.

Sua Maestà Britannica, nondimeno, potrà dare speciali provvedimenti nelle colonie britanniche e possedimenti stranieri, per la consegna dei delinquenti, rifugiati in dette colonie o possedimenti, a Sua Maestà Italiana, sempre in conformità, per quanto sia possibile, alle disposizioni del presente trattato.

Resta infine convenuto che questo patto non si applica all' isola di Malta, rimanendo in pieno vigore l'ordinanza del governo maltese del 3 maggio 1863, N. 1230.

ART. 19. Le alte parti contraenti dichiarano che le presenti stipulazioni si applicano, tanto agli imputati o condannati il cui reato, pel quale è chiesta la estradizione, sia stato commesso prima, quanto a quelli che l'abbiano commesso posteriormente alla data di questo trattato.

ART. 20. Il presente trattato andrà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione, secondo le forme prescritte dalle leggi delle alte parti contraenti.

Ciascuna delle alte parti potrà, in ogni tempo, por fine a questo trattato, il quale però rimarrà in vigore sei mesi dopo la denunzia.

Questo trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate a Roma fra sei settimane, o più sollecitamente, se sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato in doppio esemplare, in italiano e in inglese, il presente trattato, e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Fatto a Roma, il giorno cinque di febbraio, l'anno del Signore mille ottocento settantatre.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.
(L. S.) A. B. PAGET.

Scambio delle ratificazioni: 18 marzo 1873.

VI.

1873

1873, febbraio.

COSTANTINOPOLI.

Protocollo fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Turchia relativo alla giurisdizione consolare nella provincia di Tripoli di Barberia.

La Sublime Porte s'étant adressée aux gouvernements de la France, de la Grande Bretagne et de l'Italie pour leur exprimer le désir que, dans la province de Tripoli d'Afrique, la compétence de la juridiction locale dans les causes entre les indigènes et les étrangers de nationalité française, anglaise ou italienne, fût établie sur les mêmes bases que dans les provinces de l'empire ottoman en Europe et en Asie, les dits gouvernements, après avoir adhéré individuellement à ce vou, ont résolu de consacrer leur assentiment par un acte collectif.

Les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus, en conséquence, des dispositions suivantes:

ART. 1. Les agents de la France, de l'Angleterre et de l'Italie à Tripoli d'Afrique recevront de leurs gouvernements des ordres précis et formels pour que désormais tous les procès et toutes les contestations entre les indigènes et sujets français, anglais ou italiens dans cette province, quelle que soit la nationalité du défendeur, soient jugés conformément aux dispositions des capitulations en vigueur, et de la même manière que ces capitulations

sont appliquées dans les provinces de l'empire ottoman 1873 en Europe et en Asie.

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ART. 2. La Sublime Porte s'engage à traiter les consuls et les sujets anglais, français et italiens à Tripoli d'Afrique, en ce qui concerne la juridiction consulaire, sur le pied de la nation la plus favorisée, et à les faire participer à la jouissance de toute faveur ou avantage accordé sous ce rapport aux consuls et aux sujets de tout autre état.

Fait à la Sublime Porte, le février 1873.

KHALIL.
HENRY ELLIOT.

VOGUE.
BARBOLANI.

VII.

1873, 6 marzo.

VIENNA.

Protocollo fra l'Italia e l'Austria-Ungheria

per la pubblicazione di una carta idrografica dell' Adriatico.

Protocole tenant lieu d'une convention entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie sur la publication d'une carte générale de la mer Adriatique à exécuter d'après les nouvelles recherches hydrographiques faites par la marine royale italienne et par la marine impériale et royale austrohongroise.

1873

1.o La nouvelle carte nautique générale de la mer Adriatique sera combinée, dessinée et gravée sur la base des recherches exécutées par le duc Imbert, capitaine de vaisseau de la marine royale italienne et par le chevalier Oesterreicher, capitaine de vaisseau de la marine de guerre de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie, c'est-à-dire, elle aura pour base exclusivement les travaux du susdit chevalier Oesterreicher en ce qui concerne les côtes de l'Istrie et de la Dalmatie, à partir de la frontière commune, et exclusivement ceux du susdit duc Imbert relativement à la côte italienne à partir de la même frontière commune.

Cette carte, comprenant les eaux entre la latitude 39°-20' Nord et latitude 46° Nord et les longitudes Est de Greenwich 12°-08 et 20°-10', sera publiée en deux formats, c'està-dire, l'une devant servir de carte de navigation en une feuille seule sur l'échelle de 1 à 1,000,000, et l'autre devant servir de carte générale en quatre feuilles sur l'échelle de 1 à 350,000.

2. L'expédition italienne terminera ses travaux, d'ici à la fin de l'année 1874 et jusqu'à la frontière SudOuest du territoire ci-dessus circonscrit, en y comprenant par conséquent le golfe de Tarante.

Dans l'entretemps, on rassemblera le plus promptement possible les matériaux recueillis par les deux expéditions pour pouvoir procéder à la publication des susdites cartes.

3.o La composition de ces cartes générales sera effectuée de plein accord par les deux capitaines de vaisseau sus-mentionnés, auteurs de l'œuvre.

4. Les droits de propriété commune des deux marines à l'égard de cette œuvre scientifique, seront réglés d'après les lois internationales en vigueur.

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5. La composition une fois achevée, les deux marines auront un droit égal à la publication et à la vente

des cartes générales sus-indiquées. Elles s'obligent toute- 1873 fois à n'entreprendre des corrections sur des planches originales (corrections qui dans l'entretemps seraient devenues nécessaires) ni à changer le prix de vente, une fois établi, qu'après s'être entendues à ce sujet.

6. La composition, la projection, la réduction, le dessin et la gravure seront exécutés en commun et les frais qui en résulteront seront déboursés conformément à ce qui est stipulé dans l'article suivant.

On laisse libre le choix de l'unité de mesure des hauteurs et des profondeurs.

7. Jusqu'à l'achèvement des deux planches identiques en cuivre, les frais de chaque feuille de la carte générale et de la planche respective en haut-relief seront calculés à charge commune; mais pour compenser le surcroît de dépenses dont le compte de la'marine de guerre de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie sera grevé en considération de la plus grande étendue des côtes qu'elle aura eu à traiter, ainsi que du nombre plus élevé de sondage qui en résulte; et pour compenser le droit de la dite marine d'en dériver un avantage financier, la marine royale d'Italie participera à raison de deux tiers, et la marine de guerre de Sa Majesté l' Empereur d' Autriche et Roi de Hongrie à raison d'un tiers aux frais résultant de la susdite composition de la carte jusqu'au moment ou elle sera entièrement préparée pour l'impression.

Ne seront pas, toutefois, mis en compte les petites dépenses causées par les voyages que les personnes employées dans cette commune affaire devront entreprendre de l'un des deux états à l'autre.

8. Le règlement des comptes et les remboursements relatifs des dépenses indiquées qui s'élèveront à environ 17,000 florins s'effectueront d'année en année jusqu'à l'achèvement de l'œuvre, et seront confiés aux soins des

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