Page images
PDF
EPUB
[graphic]
[blocks in formation]

Elenco dei vaglia tratti nell' India sull' Italia

[blocks in formation]

Elenco dei vaglia perenti e dei vaglia di cui è autorizzato il rimborso ai mittenti in Italia ELENCO ITALIANO NEL QUALE I VAGLIA ERANO ORIGINARIAMENTE COMPRESI

NB. I vaglia porenti segnati in quest'elenco devono esser distinti colla parola porento da scriversi nella 1" colonna di contro al numero.

B

CONTO TRIMESTRALE

dei vaglia cambiati tra l'Italia e l'India, compilato dall'ufizio di cambio italiano

[blocks in formation]

1875

1875

LXXVI.

3

1875, 6 e 15 ottobre.

ROMA e BERNA.

Dichiarazione fra l'Italia e la Svizzera per l'assistenza gratuita ai malati indigenti.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral suisse, voulant régler d' un commun accord les principes qu'ils s'engagent à appliquer réciproquement pour l'assistance des ressortissants de l'un des deux états qui tombent malades sur le territoire de l'autre, désirant en particulier donner aux déclarations échangées en 1856 entre le Royaume de Sardaigne et la Suisse une forme plus précise et les étendre expressément à tout le Royaume d'Italie, sont convenus de ce qui suit:

Chacun des deux gouvernements contractants s'engage à pourvoir à ce que, sur son territoire, les ressortissants indigents de l'autre état qui, par suite de maladie physique ou mentale, ont besoin de secours et de soins médicaux, soient traités à l'égal de ses propres ressortissants indigents, jusqu'à ce que leur rapatriement puisse s'effectuer sans danger pour leur santé ou celle d'autres per

sonnes.

Le remboursement des frais résultant de ces secours et de ces soins, ainsi que de l'inhumation des personnes secourues, ne peut être réclamé aux caisses de l'état ou des

communes, ou aux autres caisses publiques de l'état auquel 1875 elles appartiennent.

Dans le cas où la personne secourue ou d'autres personnes obligées en son lieu et place, en vertu des règles du droit civil, en particulier les parents tenus à lui fournir les aliments, sont en état de supporter. les frais en question, le droit de leur réclamer le remboursement demeure réservé.

Chacun des deux gouvernements contractants s'engage, sur une demande faite par voie diplomatique, à mettre à la disposition de l'autre gouvernement ses propres employés et à lui prêter l'appui admissible aux termes de la législation du pays, afin que ceux qui ont supporté les frais soient remboursés suivant les taxes d'usage.

Ces dispositions demeureront en vigueur jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra leur dénonciation par l'un des gouvernements contractants.

En foi de quoi, le gouvernement italien fait la présente déclaration, qui sera échangée contre une déclaration analogue du conseil fédéral (').

Fait à Rome le sixième jour d'octobre mil huit cent soixante quinze.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.

(') La dichiarazione svizzera porta la data del 15 ottobre 1875.

[blocks in formation]

Dichiarazione fra l'Italia e la Spagna

relativa al riconoscimento del tonnellaggio delle navi respettive.

Il governo di Sua Maestà il Re d'Italia e quello di Sua Maestà il Re di Spagna, animati dal desiderio di facilitare, quanto è possibile, il commercio e la navigazione fra i loro rispettivi stati, hanno risoluto di adottare il principio del riconoscimento reciproco dei certificati di stazatura delle navi delle due nazioni, ed a tale scopo hanno autorizzato i sottoscritti a dichiarare quanto segue:

Il metodo inglese (sistema Moorsom) per la stazatura delle navi essendo in vigore in Italia e dovendo entrare in vigore in Ispagna a datare dal 1.° gennaio 1876, i sottoscritti dichiarano che, sino all' adozione di un sistema internazionale di stazatura, le navi apppartenenti ad uno dei due stati e stazate secondo il metodo sopra menzionato, saranno provvisoriamente ammesse, a titolo di reciprocità, nei porti dell'altro stato, a partire dalla suindicata data del 1.° gennaio 1876, senza essere assoggettate, pel pagamento dei diritti di navigazione, a nessun'altra operazione di stazatura; il tonnellaggio netto di registro, iscritto sulle carte di bordo, considerandosi come equiva

« PreviousContinue »