Page images
PDF
EPUB

1873 Amédée Melegari, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de la Confédération suisse, et

Le Conseil fédéral suisse, monsieur le conseiller fédéral Joseph Martin Knüsel, chef du département fédéral de justice et police.

Lesquels sont convenus de rédiger comme suit le chiffre 10 de l'article 2 du traité d'extradition du 22 juillet 1868. << Soustractions commises par les officiers ou dépositaires publics, concussion, corruption des fonctionnaires publics. »

L'article complémentaire ainsi rédigé sera considéré comme partie intégrante du traité d'extradition du 22 juillet 1868; il entrera en vigueur dès qu'il aura obtenu la ratification de l'assemblée fédérale de la Confédération suisse.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention, sous réserve des ratifications mentionnées plus haut, et l'ont munie de leur sceau.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Dichiarazione con la quale si precisa il significato dell'articolo 1.° (§ 23) della convenzione del 12 maggio 1870, fra l'Italia e la Francia, per la reciproca estradizione dei malfattori.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de la République française, voulant fixer le sens de l'article 1.er, § 23, du traité d'extradition du 12 mai 1870, inonsieur le chevalier Nigra, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie, d'une part, et monsieur le Duc de Broglie, ministre des affaires étrangères de France, d'autre part, dûment autorisés, sont par la présente déclaration convenus de ce qui suit:

L'article 1., § 23, du traité du 12 mai 1870, autorisant l'extradition pour « abus de confiance, soustractions, concussion et corruption de fonctionnaires publics, » doit être entendu comme s'appliquant au délit ou au crime d'abus de confiance, d'une manière générale, et non au cas seulement où le fait serait imputable à un fonctionnaire public. La présente déclaration aura la même durée que la convention du 12 mai 1870 à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait à Paris, en double expédition, le 16 juillet 1873.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) BROGLIE.

[blocks in formation]

Dichiarazione con cui, per facilitare l'audizione dei testimoni respettivi, si modifica il § 1. dell' articolo 2.° della convenzione conchiusa il 12 maggio 1870, fra l'Italia e la Francia, per la reciproca estradizione dei malfattori.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de la République française, voulant faciliter l'audition des témoins appelés d'un pays dans l'autre, monsieur le chevalier Nigra, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie, d'une part, et monsieur le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères de France, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de substituer au § 1.er de l'article 14 de la convention d'extradition du 12 mai 1870, les stipulations suivantes:

1. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays, auquel appartient le témoin, l'engagera à se rendre. à l'invitation qui lui sera faite. Si le témoin requis consent à partir, une indemnité lui sera accordée et payée d'avance par l'état requérant, conformément aux dispositions suivantes:

a) Il sera alloué au témoin 2 francs pour chaque jour pendant lequel il aura été détourné de son travail ou de ses affaires.

b) Les témoins du sexe féminin et les enfants de l'un 1373 ou de l'autre sexe, au dessous de l'âge de quinze ans, recevront pour chaque jour 1 franc 50 centimes.

c) Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette indennité est fixée, pour chaque myriamètre parcouru, en allant et en venant, à 2 francs. Lorsque la distance sera égale ou supérieure au myriamètre (5 kilomètres), il sera accordé au témoin le montant entier de l'indemnité fixée pour le myriamètre; si la fraction est au-dessous du myriamètre, il n'en sera pas tenu compte. L'indemnité de 2 francs sera portée à 2 francs 50 centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

d) Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le maire ou, à son défaut, par un autre magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

e) Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de 3 francs 50 centimes.

f) La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants mâles au dessous de 15 ans et pour les filles au dessous de l'âge de 30 ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage et qu'ils seront accompagnés dans leur route et séjour par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge, par ceux-ci, de justifier leur qualité.

L'indemnité mentionnée aux lettres a et b sera due, en tout état de cause et cumulativement avec celles que stipulent les alinéas c, d, e, f.

1873

2.o Le gouvernement auquel appartient le témoin lui fera, si ce témoin le demande, l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu, pour son voyage au lieu où il est appelé, sous réserve de restitution de la part du gouvernement requérant. Les indemnités qui lui seront dues, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est appelé à déposer et pour son retour, lui seront acquittées par les soins du gouvernement requérant.

3. Pour l'exécution de la clause précédente, le gouvernement requis fera mentionner sur une feuille de route régulière ou sur la citation, le montant de l'avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'état requérant.

4.° La présente déclaration aura la même durée que la convention du 12 mai 1870, à laquelle elle se rapporte. En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris en double expédition le 16 juillet 1873.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) BROGLIE.

« PreviousContinue »