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PARTIE III.

ville-Mézières pour ouvrir les audiences de la cour et procéder à l'expédition des affaires, en attendant le règlement définitif de l'organisation 17 avril 1871 judiciaire dans l'ancien département de la Moselle et le département des Ardennes.

ART. 2. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, le 27 mars 1871.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
J. DUFAURE.

A. THIERS.

Loi portant règlement provisoire du service judiciaire dans les arrondissements des départements partiellement détachés de la France (1).

Du 17 Avril 1871.

ART. 1. Les communes restées françaises qui dépendaient des anciens arrondissements de Metz ou de Thionville sont provisoirement rattachées, au point de vue du service judiciaire, à l'arrondissement de Briey.

ART. 2. Les communes du canton de Château-Salins sont rattachées de la même manière à l'arrondissement de Nancy; celles du canton de Vic, à l'arrondissement de Lunéville, et celles du canton de Lorquin, arrondissement de Sarrebourg, à l'arrondissement de Lunéville.

ART. 3. L'arrondissement de Briey et les autres parties du département de la Moselle sont rattachés provisoirement, pour le service des assises, au département des Ardennes.

ART. 4. L'arrondissement de Belfort est provisoirement rattaché, au point de vue judiciaire, à la cour d'appel de Besançon, et pour le service des assises, au département de la Haute-Saône.

ART. 5. Chaque commune restée française et qui ne serait pas dans la circonscription d'un chef-lieu de canton resté français sera rattachée

(1) Promulguée au Journal officiel du 22 avril 1871. Bulletin des lois, x11a série, n° 50, 17 mai 1871. Voir les documents complémentaires.

PARTIE III. provisoirement à la justice de paix qui sera déterminée par une déli25 mars 1872 bération du tribunal civil de l'arrondissement auquel elle est réunie.

ART. 6. Les notaires et les huissiers dont la résidence est établie dans une des communes précitées seront rattachés aux compagnies ou corporations des arrondissements auxquels les communes sont réunies. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 17 avril 1871.

Loi qui supprime la Cour de Metz, qui crée une chambre temporaire à la
Cour de Nancy et qui règle la situation du personnel (1).

Du 25 mars 1872.

ART. 1. La cour d'appel de Metz est supprimée.

ART. 2. La portion demeurée française du ressort de la cour de Metz est réunie à la cour d'appel de Nancy, sans préjudice à la réorganisation générale des ressorts.

ART. 3. Il est créé temporairement, à la cour de Nancy, une chambre composée d'un président de chambre, de sept conseillers et d'un avocat général.

Postérieurement à la création de cette chambre, et tant que le personnel de la cour de Nancy ne sera pas ramené à son chiffre normal, il ne sera pourvu qu'à une seule vacance de conseiller sur deux qui viendront à se produire.

Lorsque le nombre des conseillers sera réduit à vingt-quatre, il ne sera pas pourvu à la vacance de la quatrième présidence de chambre, ou de la troisième place d'avocat général, si elle vient à se produire.

ART. 4. Les avoués près la cour d'appel de Metz optant pour la nationalité française sont autorisés à venir s'établir près la cour d'appel de Nancy.

"Promulguée au Journal officiel du 31 mars 1872. Bulletin des lois, x11°série, n" 87, 7 mai 1872.

ART. 5. Les fonctions de greffier près la cour de Metz sont suppri mées; mais le greffier de la cour de Nancy devra verser au greffier de la cour de Metz une indemnité dont le chiffre, calculé d'après la valeur actuelle du greffe de Metz, sera fixé par le garde des sceaux, après avoir pris l'avis d'une commission composée de quatre membres, dont deux seront élus par la cour de Nancy parmi ses membres, et dont les deux autres seront élus par la chambre temporaire composée des anciens magistrats de la cour de Metz, parmi les membres de cette chambre.

ART. 6. Les magistrats nommés en vertu de la présente loi prendront rang à la cour de Nancy d'après la date de leur nomination à la cour de Metz.

ART. 7. Les magistrats des cours et tribunaux et les juges de paix qui auront perdu leur siége par suite des abandons de territoire consignés au traité de paix, et qui ne sont pas encore replacés, pourront, s'ils comptent au moins dix ans de service rétribué, être admis à faire valoir leurs droits à une retraite proportionnelle.

Cette mise à la retraite pourra être appliquée d'office aux membres des parquets et aux juges de paix.

La pension sera du sixième du traitement pour dix ans de service. Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans.

Le traitement d'après lequel elle sera calculée sera le traitement des six dernières années.

moyen

Les titulaires des pensions accordées en vertu du présent article en perdront le bénéfice, s'ils n'optent pas pour la nationalité française ou si, après avoir opté pour elle, ils venaient ultérieurement à l'abandonner.

ART. 8. Le traitement des magistrats des ressorts de Metz et de Colmar non remplacés et non admis à la retraite continuera à leur être servi pendant l'année 1872.

ART. 9. Les dispositions contenues dans la loi du 17 avril 1871 portant règlement provisoire du service judiciaire dans les arrondissements des départements partiellement détachés de la France, sont

PARTIE III.

25 mars 1872

PARTIE III.

30 mars 1872

maintenues à titre définitif, sauf celle de l'article 3, lequel est modifié ainsi qu'il suit : l'arrondissement de Briey et les autres parties du département de la Moselle ayant été incorporés dans le département de Meurthe-et-Moselle, par la loi du 7 septembre 1871, sont rattachés à ce département pour le service des assises.

Toutes les affaires d'assises provenant de l'arrondissement de Briey et des autres points du département de la Moselle, qui ne seront pas encore jugées au moment de la promulgation de la présente loi, seront transmises par parquet de la cour de Metz au parquet de la cour d'appel de Nancy, pour être soumises au jury de Meurthe-et

Moselle.

le

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 25 mars 1872.

Décret portant suppression de la Cour d'appel de Metz et création d'une
Chambre temporaire à celle de Nancy (1).

Du 30 mars 1872.

Le Président de la République française,

Vu la loi en date du 25 mars 1872;

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La cour d'appel de Metz est supprimée, et les magistrats qui en font partie cesseront de tenir leurs audiences et de prendre des délibérations à partir de ce jour.

ART. 2. Il est créé à la cour d'appel de Nancy une chambre temporaire qui formera la seconde chambre civile de cette cour. Elle sera composée d'un président de chambre, de sept conseillers et d'un avocat général.

ART. 3. Sont nommés: président de chambre à la cour d'appel de Nancy, M. Gérard d'Hannoncelles, conseiller à la cour d'appel de Metz; conseillers à la cour d'appel de Nancy : MM. Des Godins de Souhesmes,

(1) Promulgué au Journal officiel du 31 mars 1872.

PARTIE III.

Chouet de Bollemont, Henriet, Thilloy, Cotelle, Pidancet, Pécheur, anciens conseillers à la cour d'appel de Metz; avocat général près la 9 juin 1871. cour d'appel de Nancy, M. Poulet, avocat général près la cour d'appel

d'Alger.

ART. 4. Les magistrats dont la nomination précède composeront la 2° chambre civile de la cour de Nancy jusqu'au prochain roulement. ART. 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 30 mars 1872.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
J. DUFAURE.

A. THIERS.

Arrêté qui attribue un représentant à la partie du territoire restée française de l'ancien arrondissement de Belfort (Haut-Rhin) (1).

Du g Juin 1871.
9

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPU

BLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre secrétaire d'État au département de l'in

térieur ;

Vu la loi des 15-18 mars 1849,

ARRÊTE :

ART. 1. La partie du territoire restée française de l'ancien arrondissement de Belfort (Haut-Rhin) élira un représentant à l'Assemblée nationale.

ART. 2. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, le 9 juin 1871.

A. THIERS.

Le Ministre de l'intérieur,

F. LAMBRECHT.

(1) Promulgué au Journal officiel du 10 juin 1871. Bulletin des lois, XII° série, n° 53, 29 juin 1871.

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