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d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf celui de surveillance, lequel, d'ailleurs, ne pourra être perçu qu'au taux fixé pour la navigation nationale, ni à payer des droits autres ou plus élevés que ceux qui seraient perçus, en pareil cas, sur les bâtiments nationaux.

Il est également entendu que ces mêmes navires pourront commencer leur chargement dans un port et le continuer dans un ou plusieurs autres ports de la même Partie Contractante ou l'y achever, sans être astreints à payer des droits autres que ceux auxquels sont soumis les bâtiments

nationaux.

Art. 6. Les bâtiments autrichiens ou hongrois dans les colonies et possessions françaises seront, sous tous les rapports, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme les navires de la nation européenne la plus favorisée.

Artr 7. Les marchandises de toute nature qui seront exportées des ports autrichiens et hongrois par des navires français, ou des ports français ou algériens par des navires autrichiens ou hongrois, pour quelque destination que ce soit, ne seront point assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie, que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute restitution de droits et autres faveurs qui leur seront accordées dans les Etats respectifs.

Art. 8. Il est fait exception aux stipulations du présent Traité pour le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois des Pays respectifs.

La même exception est faite en ce qui concerne la pêche nationale et les avantages dont les produits de cette pêche sont ou pourront être l'objet dans les Etats de l'une des Hautes parties Contractantes.

Art. 9. Les embarcations appartenant à l'une des Hautes Parties Contractantes seront admises à naviguer sur toutes les voies de communication par eau, tant naturelles qu'artificielles, du territoire de l'autre Haute Partie, aux mêmes conditions, et en acquittant, en ce qui concerne les droits afférents tant à la coque qu'à la cargaison, les mêmes taxes que les embarcations nationales.

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Art. 10. Les paquebots chargés d'un service postal appartenant soit à l'Etat, soit à des compagnies subventionnées par lui, ne pourront être, dans les ports de l'autre Partie Contractante, détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince. Art. 11. Les Hautes parties Contractantes conviennent que tout privilège, toute faveur ou immunité, concernant la navigation, que l'une d'Elles accorderait aux sujets ou citoyens d'une Puissance tierce, serait, à l'instant, étendu aux ressortissants de l'autre Partie Contractante. Art. 12. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées, à Paris, aussitôt que possible (1).

Il entrera en vigueur huit jours après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

(1) Les ratifications ont été échangées le 18 novembre 1885.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 9 avril 1884.

(L. S.) Signé: Jules FERRY
(L. S.) Signé: Ch. HÉRISSON.

(L. S.) Signé: Ladislas Comte Hoyos. (L. S.) Signe: Comte de KUEFSTEIN.

Exposé des motifs de projet de loi approuvant la Convention

précédente

En soumettant à votre approbation la convention de commerce conclue. le 18 février dernier, avec l'Autriche-Hongrie (1), nous vous annoncions que des pourparlers étaient engagés en vue d'un traité de navigation.

Nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui le nouvel acte qui doit régir nos relations maritimes avec l'Autriche-Hongrie, et qui a été signé à Paris, le 9 avril dernier.

Ce traité repose, dans son ensemble, sur les mêmes bases que celui qu'il est destiné à remplacer (2) et dont l'application n'a donné lieu à aucune difficulté. Toutefois, nous avons dû supprimer plusieurs dispositions qui ne répondaient plus à l'état de notre législation maritime; d'un autre côté, nous avons amendé la rédaction de quelques autres articles pour leur substituer les clauses analogues de nos récents arrangements maritimes, qui ont paru plus complètes et plus claires; enfin, nous avons fait adopter quelques stipulations qui ont été déjà insérées dans nos autres traités de navigation, mais qui ne figuraient pas daus celui du 11 décembre 1866, notamment celle qui autorise le chargement et le déchargement partiel des navires dans différents ports de l'une des Parties Contractantes, et celle qui garantit les paquebots-poste respectifs contre toute mesure pouvant entraver leur service.

Nous allons, du reste, analyser sommairement les diverses dispositions du traité du 9 avril 1884.

Article premier.

Stipulation générale et réciproque du traitement national pour les navires respectifs et pour leurs cargaisons.

Cet article correspond aux articles 1er et 4 du traité de 1866, auxquels a été substitué le texte de l'article 7 de la convention du 28 février 1882 entre la France et l'Angleterre, complété par l'addition de quelques mots destinés, non à en modifier, mais à en préciser le sens, en ce qui concerne les cargaisons. Le deuxième paragraphe de l'ancien article 1er a d'ailleurs dû être supprimé comme n'ayant plus d'objet, depuis l'abolition en France des surtaxes de navigation. Art. 2. Assimilation réciproque des navires de l'autre Partie Contractante aux navires nationaux, en ce qui concerne les droits de port, le placement des navires, leur chargement où leur déchargement, etc., dans les ports respectifs.

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Le nouvel article est identique à l'article 8 de la Convention franco-anglaise du 28 février 1882.

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Nationalité et capacité des navires.

Au point de vue de la nationalité des navires, on s'est borné à stipuler, conformément à l'article correspondant de l'ancien traité. qu'elle serait constatée d'après les lois et règlements du pays auquel les navires appartiennent.

Pour la capacité, l'ancien traité laissait au capitaine la faculté d'acquitter, à son choix, les droits de navigation, soit d'après le chiffre du tonnage inscrit sur les papiers de bord, soit d'après le mode de jaugeage usité dans le port où Se trouvait le navire. Depuis lors, une entente, sur ce point spécial, est inter

(1) Archives, 1884, II, 271.

(2) Traité du 11 décembre 1866, Archives, 1867, I, 52.

venue entre les deux Parties Contractantes, qui, en vertu de notes échangées en 1873, sont convenues de l'assimilation réciproque des certificats de jaugeage délivrés de part et d'autre; on s'est, dès lors, borné à stipuler, dans le nouveau traité de navigation, qu'il suffirait de la production de ces certificats de jaugeage pour établir la capacité des navires respectifs et qu'il ne serait pas procédé à une révision du tonnage indiqué dans ces papiers, tant que l'entente établie en 1873 demeurerait en vigueur.

Art. 4. Traitement national pour les marchandises importées d'un pays quelconque en France ou en Algérie, sous pavillon austro-hongrois, et réciproquement.

Cet article n'est que la reproduction de la clause correspondante du traité de 1866 (Art. 6 § 1er), avec les modifications nécessitées par les changements qu'a subis, depuis 1866, notre législation maritime.- Quant au § 2 de l'ancien article 6, il a dû être supprimé, la douane française admettant aujourd'hui, pour les navires sous tous les pavillons qui effectuent en cours de route des embarquements ou des débarquements, que le transport direct n'est pas interrompu par ces escales, pourvu que les marchandises ayant droit au régime conventionnel n'aient pas quitté le bord, et qu'il n'en ait pas été chargé de similaires dans les ports d'escale.

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Art. 5. Faculté réciproque de déchargement partiel dans les ports respectifs et en franchise de droits de douane pour la partie de la cargaison conservée à bord.

Cette clause, sans analogue dans l'ancien traité, est la reproduction de l'article 6 du traité de navigation du 30 décembre 1881 entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège. Par un paragraphe additionnel, emprunté au traité de commerce austro-espagnol de 1880, il a. d'ailleurs, été stipulé que l'application du traitement national serait maintenue pour les navires qui, après avoir commencé leur chargement dans un port, le continueraient dans un ou plusieurs ports de la même Partie Contractante.

Art. 6. Traitement de la nation européenne la plus favorisée pour les bâtiments autrichiens ou hongrois dans les colonies ou possessions françaises. Cette disposition, empruntée à l'article 7 du traité de navigation franco-suédois de 1881, remplacé l'article 7 du traité de 1866, aux termes duquel les navires autrichiens et leurs cargaisons jouissaient du traitement national dans les ports de l'Algérie, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et du traitement de la nation la plus favorisée dans les autres colonies françaises. La nouvelle rédaction est mieux en harmonie avec notre législation, d'après laquelle l'assimilation avec la métropole, au point de vue des droits de navigation, n'existe que pour l'Algérie.

Art. 7. Traitemat national pour les marchandises exportées des ports de l'une des Parties Contractantes sous le pavillon de l'autre, au point de vue des dreits de sortie et des restitutions de droits.

Cet article correspond à l'article 8 du traité de 1866, dont il est la reproduction à peu près littérale.

Toutefois, la fin en a été modifiée de manière à faire ressortir que les faveurs à la sortie qui s'y trouvent stipulées s'appliquent exclusivement aux marchandises, et non à la navigation : Tobjet de ce changement a été de constater, de part et d'autre, que les primes à la construction ou à la navigation qui pourraient être établies en faveur de la marine nationale par l'une des Parties Contractantes restent du ressort exclusif de la législation intérieure et ne sauraient être réclamées par les navires de l'autre partie.

Art. 8.

la pêche.

Réserve du traitement national, en ce qui concerne le cabotage et

On n'a pu que reproduire les clauses correspondantes de la plupart de nos traités de navigation.

Art. 9.

Traitement national pour la navigation intérieure. Reproduction pure et simple de l'article 10 du traité de 1866.

L'article 10 est emprunté à l'article 28 (§ 1er) du traité de commerce et de

navigation du 6 février 1882 entre la France et l'Espagne. Il porte que « les paquebots chargés d'un service postal et appartenant, soit à l'Etat, soit à des compagnies subventionnées par lui, ne pourront être, dans les ports de l'autre Partie Contractante, détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince. »

Art. 11. Stipulation générale du traitement de la nation la plus favorisée. Cette disposition, correspondant à l'article 11 de l'ancien traité et aux clauses analogues de nos autres conventions, ne comporte aucune observation particulière.

Enfin, l'article 12 et dernier, relatif aux ratifications et à la durée du traité, stipule qu'il entrera en vigueur huit jours après l'échange des ratifications et demeurerà exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncée. » La convention de commerce n'ayant qu'une durée fixe de six mois, il nous a paru nécessaire, dans l'intérêt des négociations ultérieures, de ne pas contracter d'engagement à long terme en matière maritime, et de nous réserver la faculté de recouvrer, au point de vue de la navigation, notre liberté d'action, si nous le jugions utile; mais la différence même des dates d'échéance indique qu'il n'existe pas de solidarité absolue entre les deux actes.

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Le Soussigné, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Bavière, dûment autorisé, déclare adhérer au nom du Gouvernement Royal de Bavière aux propositions suivantes ayant fait l'objet d'une entente préalable entre les Gouvernements Bavarois et Russe :

Article premier. -Le Gouvernement Royal de Bavière s'engage à livrer au Gouvernement Impérial de Russie, sur sa demande, les sujets russes condamnés ou poursuivis par les tribunaux russes à raison d'un des faits ci-après énumérés punissables d'après les lois russes et s'étant soustraits par la fuite à la peine qu'ils auraient encourue :

1) A raison des crimes ou délits ci-après énoncés ou des préparatifs en vue de leur exécution, si ces crimes ou délits ont été commis à l'égard de Sa Majesté l'Empereur de Russie ou à l'égard des membres de Sa famille :

a) Meurtre,

b) Voies de fait,

c) Lésions corporelles,

d) Privation volontaire de la liberté individuelle;

e) Offense;

2) Assassinat ou tentative de ce crime;

3) La préparation ou la détention illégale de la dynamite ou autres. matières explosibles.

Art. 2.

Dans tous les autres cas où l'extradition sera demandée

(1) Cf. une convention analogue conclue entre la Prusse et la Russie, le 1-13 janvier 1885, Archives, 1885, I, 266.

par le Gouvernement Impérial de Russie à raison de l'un des crimes ou délits non mentionnés à l'article 1er, cette demande sera prise en considération par le Gouvernement Royal de Bavière et, si rien ne s'oppose, il y sera donné suite eu égard aux rapports d'amitié qui unissent les deux pays. Art. 3. La circonstance que le crime ou délit, à raison duquel l'extradition sera demandée, à été commis dans un but politique ne pourra en aucun cas servir de cause pour refuser l'extradition.

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Art. 4. Seront maintenues celles des dispositions de la convention d'extradition conclue entre la Bavière et la Russie en date du 26/14 février 1869 (1) qui ne sont pas en contradiction avec le contenu des articles précédents.

Art. 5. Le présent arrangemeut entre en vigueur à partir du jour de l'échange des notes à ce sujet entre le Gouvernement Royal de Bavière et le Gouvernement Impérial de Russie.

Le soussigné profite de la présente occasion pour renouveler à Son Excellence Monsieur le Gérant le Ministère des Affaires Etrangères l'assurance de sa haute considération. Signé: GASSER.

BIRMANIE FRANCE

Convention complémentaire de Commerce

13 janvier 1885 (2)

من

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Birmanie,

Désirant consolider et accroître, par une convention spéciale, les avantages résultant pour les deux pays, dn traité d'amitié et de commerce signé à Paris, le 24 janvier 1873, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française:

M. Jules Ferry, Député, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères;

Et Sa Majesté le Roi de Birmanie :

Ming ghié Min Maha Zaya Thin Gian, Miothit Myozah Atwin Woon Min, le premier Ambassadeur, Ministre de l'intérieur du palais et du Conseil privé, plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Birmanie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. Il y aura paix constante, amitié perpétuelle et pleine et entière liberté de commerce et de navigation commerciale entre la République française et l'Empire Birman.

Les ressortissants des deux états ne paieront pas, à raison de leur commerce et de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des pays respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, de droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque déno

(1) V. cette convention, Archives, 1869, IV, 1448.

(2) Promulguée dans le Journal officiel de la République française du 26 novembre 1885.

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