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la liberté de conscience et de la tolérance religieuse, une clause générale confirme, sous les réserves d'usage, les dispositions des traités antérieurs existant entre nous et les Hovas, mettant ainsi hors de cause le maintien de nos droits en ce qui concerne l'exercice pratique des cultes et la liberté d'enseignement.

Mais là ne se bornent pas, comme nous l'avons indiqué, les avantages que le traité du 17 décembre nous assure. En se prolongeanf, le conflit avait ouvert devant nous des perspectives nouvelles, et le vote mémorable du 27 mars 1884, par lequel la Chambre des Députés s'était déclarée « résolue à maintenir tous les droits de la France sur Madagascar », est venu imposer au Gouvernement des devoirs sur l'étendue desquels il ne pouvait se méprendre. Les trois premiers articles du traité attestent dans quelle large mesure il nous a été donné de répondre au vœu presque unanime des représentants du pays.

Par ces clauses, le Gouvernement Hova, comprenant les avantages qu'il est appelé à retirer d'une plus étroite union entre ses intérêts et les nôtres, n'a pas hésité à resserrer les liens existant depuis plusieurs siècles entre la France et Madagascar. Il a remis expressément entre nos mains la direction exclusive de ses relations extérieures, c'est-à-dire l'exercice le plus manifeste de la souveraineté, en échange de l'engagement pris par nous de respecter son autonomie et la promesse de mettre à la disposition les ressources de la France pour seconder sa marche dans la voie de la civilisation et du progrès. Nous avons, d'ailleurs, reconnu cette souveraineté, mais dans des conditions que suffisent à déterminer, d'une part, les obligations assumées par la reine de Madagascar à l'égard des populations sakalaves et antankares et, d'autre part, l'occupation permanente de la baie de Diego Suarez, occupation dont tous les témoignages compétents s'accordent à constater l'importance au double point de vue mililitaire et politique.

-M. de Lanessan a fait à la Chambre des Députés le rapport suivant, au nom de la Commission chargée d'examiner le traité avec Madagascar. Pour juger convenablement le traité dont le Gouvervement nous demande la ratification, il faut examiner, d'une part, la situation qu'il crée à la France dans l'ile de Madagascar par rapport aux puissances étrangères, et, d'autre part, les relations qu'il établit entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la Reine de Madagascar.

D'après l'article 1er du traité, » le Gouvernement de la République représentera Madagascar dans toutes les relations extérieures. » L'article 2, précisant davantage, établit « qu'un résident représentant le Gouvernement de la République présidera aux relations extérieures de Madagascar. » En vertu de l'article 3, le représentant de la France « résidera à Tananarive avec une escorte militaire» et « il aura droit d'audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté la Reine. »>

Le Gouvernement semble être convaincu que cette partie du traité donne une importante satisfaction au vote du 27 mars 1884, par lequel la Chambre s'était déclarée « résolue à maintenir tous les droits de la France sur Madagascar. »

Nous lisons, en effet, dans l'exposé des motifs dont M. le Président du Conseil a fait précéder le projet de loi soumis à votre ratification, le commentaire suivant des trois premiers articles du traité. « En se prolongeant, écrit M. de Freycinet, le conflit avait ouvert devant nous des perspectives nouvelles, et le vote mémorable du 27 mars 1884, par lequel la Chambre des Députés s'était déclarée « résolue à maintenir tous les droits de la France sur Mada«gascar », est venu imposer au Gouvernement des devoirs sur l'étendue desquels il ne pouvait se méprendre. Les trois premiers articles du traité attestent dans quelle large mesure il nous a été donné de répondre au vœu presque unanime des représentants du pays. Par ces clauses, le Gouvernement Hova,

comprenant les avantages qu'il est appelé à retirer d'une plus étroite union entre ses intérêts et les nôtres, n'a pas hésité à resserrer les liens existant depuis plusieurs siècles entre la France et Madagascar. Il a remis expressément entre nos mains la direction exclusive de ses relations extérieures, c'est-à-dire l'exercice le plus manifeste de la souveraineté. »

Dans votre Commission, M. le Président du Conseil s'est montré plus explicite encore. Il résulte de ses déclarations que le Gouvernement considère les trois premiers articles du traité du 17 décembre 1885, comme instituant, en faveur de la France, un protectorat politique effectif sur toute l'île de Madagascar. Votre Commission a pris acte de cette importante déclaration sur laquelle le Résident français à Tananarive devra régler sa conduite.

C'est par l'intermédiaire obligé de notre Gouvernement qu'auront lieu toutes les relations diplomatiques du Gouvernement de Madagascar avec les autres puissances. Notre Gouvernement seul aura pouvoir de traiter avec ces dernières au nom de la Reine.

Par l'article 11, « le Gouvernement de la République s'engage à prêter assistance à la Reine de Madagascar pour la défense de ses Etats ».

Interrogé par votre Commmission sur la signification de cet article, M. le Président du Conseil a déclaré qu'il s'appliquait, non à la défense du Gouvernement de la Reine contre les soulèvements qui pourraient se produire parmi les populations sakalaves, antankares, etc..., qui, jusqu'à ce jour, ont échappé à la domination des Hovas, mais seulement à la défense des Etats de la Reine contre les agressions du dehors.

L'article 11 ainsi interprété donne, sans contredit, au protectorat politique de la France sur Madagascar, une grande importance, mais ce n'est pas sans lui créer de graves devoirs.

C'est, d'ailleurs, à l'exercice de ces devoirs et à la fonction de « Ministre des Affaires étrangères de la Reine », selon l'expression employée par M. le Président du Conseil, que se bornerait le rôle de la France, si notre Résident ne savait acquérir auprès du Gouvernement de Madagascar une autorité morale de nature à relever la situation qui nous est faite dans le domaine de l'administration intérieure du pays, par le traité du 17 décembre 1885.

L'article 2 interdit, en effet, au Résident français de « s'immiscer dans l'administration intérieure des Etats de Sa Majesté la Reine. »

M. le Président du Conseil trouve un avantage considérable à ce que la France ne prenne aucune part à l'administration intérieure de notre protectorat politique; il voit dans le respect de l'autonomie intérieure de Madagascar un moyen d'éviter les conflits.

Par contre, divers membres de la Commission ont fait remarquer que l'article 2 du traité aurait pour effet de nous rendre impuissants à défendre nos nationaux et surtout les étrangers dont nous assumons la protection. Ils ont ajouté que l'article 2 mettait notre pays dans l'impossibilité de tirer de notre protectorat aucun avantage commercial ou industriel, le Gouvernement Hova restant le maître absolu des tarifs douaniers et devenant, dans l'ile entière, le dispensateur souverain des concessions de mines, des entreprises de travaux publics, etc., pour lesquelles aucun avantage n'est stipulé en faveur des citoyens français. D'autres membres de votre Commission ont fait remarquer qu'il serait même impossible à la France de songer à se créer des avantages à l'aide des conventions commerciales ultérieures, car l'acte du 17 décembre 1883 consacre l'existence de tous les traités déjà conclus par le Gouvernement de Madagascar avec les nations européennes, traités qui, tous, contiennent une clause assurant à leurs signataires le traitement de la nation la plus favorisée.

A ces observations, M. le Président du Conseil répond qu'il compte sur l'influence morale que ne manquera pas d'exercer le Résident Français sur le Gouvernement de Madagascar pour assurer à notre industrie et à notre commerce les avantages qu'ils sont en droit d'attendre de notre protectoral.

Dans le but de faire pénétrer l'influence française dans toutes les parties de l'Administration intérieure de Madagascar, le Gouvernement de la République

s'engage, par l'article 14, à « mettre à la disposition de la Reine les instructeurs militaires, ingénieurs, professeurs et chefs d'atelier qui lui seront demandés ». Il est vrai que la Reine peut s'adresser à toute autre nation que la France pour avoir ces instructeurs militaires, ces ingénieurs, ces professeurs et ces chefs d'atelier; mais, sur ce point encore, M. le Président du Conseil ne doute pas que l'action morale de notre Résident ne suffise pour assurer la préférence à nos nationaux.

Parmi les clauses du Traité qui ont attiré plus particulièrement l'attention de vos commissaires, figurent celle qui règle le sort des Sakalaves et des Antankares et autres peuplades, celle qui détermine le régime auquel sera soumis l'usage du sol, et celle qui a trait aux indemnités dues à nos nationaux.

On n'a pas oublié que ces questions ont provoqué le conflit survenu entre la France et le Gouvernement des Hovas.

On peut lire dans les Livres jaunes sur les affaires de Madagascar, la dépêche du 25 avril 1882, adressée par M. de Freycinet à notre consul, M. Baudaís: « Vous n'hésiterez pas, écrivait M. de Freycinet, à déclarer que notre intention bien arrêtée est de ne point souffrir qu'aucune atteinte soit portée aux droits que le traité de 1841, portant cession de Nossi-Bé, nous assure également sur la côte elle-même, ou à l'autorité que les chefs de l'Ankara et notamment les souverains de Nossi-Mitsiou et de Nossi-Faly exercent à l'abri des conventions qui les lient à nous, et que nous userons, à cet effet, de tous les moyens dont nous pourrons disposer. >>

Dans l'ultimatum que reproduit l'exposé des motifs du projet actuel, le Gouvernement français exigeait « la reconnaissance des droits que les traités conclus en 1840 et 1841 avec les chefs sakalaves nous confèrent sur la côte ouest. >>

Or, dans le traité qui est soumis à votre ratification, cette question est résolue par l'article 15 ainsi conçu :

«Le Gouvernement de la Reine s'engage expressément à traiter avec bienveillance les Sakalaves et les Antankares, et à tenir compte des indications qui lui seront fournies à cet égard par le Gouvernement de la République.

«Toutefois le Gouvernement de la République se réserve le droit d'occuper la baie de Diego-Suarez et d'y faire des installations à sa convenance. »

Dans son exposé des motifs, M. le Président du Conseil fait valoir de la façon suivante l'importance de l'article 15: « L'occupation de la baie de Diego-Suarez et l'engagement pris par la Cour de Tananarive de se conformer aux indications qui lui seront fournies par le Gouvernement de la République, en vue d'assurer un traitement favorable aux populations sakalaves et antankares, peuvent être envisagés comme la consécration de la situation particulière acquise à la France sur certaines parties de l'ile. »

La satisfaction exprimée par M. le Président du Conseil dans les lignes qui précèdent n'a pas été partagée par tous les membres de votre Commission. On a dit que l'article 15 paraissait consacrer l'abandon des droits formels de souveraineté que nous tenons des traités faits en 1840 et 1841 avec les populations du Nord et des traités ultérieurs passés avec les populations du Sud; on a particulièrement formulé le regret de voir figurer dans le traité l'article 12, d'après lequel «Sa Majesté la Reine de Madagascar continuera, comme par le passé, de présider à l'administration intérieure de toute l'ile. »

On a exprimé la crainte que nos alliés d'hier ne fussent soumis demain à des vexations et à des cruautés qui sont dans les habitudes des Hovas, que notre Résident, isolé à Tananarive, ignorerait, ou qu'il serait impuissant à empêcher, n'ayant aucune action sur l'administration intérieure de l'ile, et dont la France cependant serait moralement responsable. Enfin, tout en reconnaissant l'importance de la magnifique baie de Diego-Suarez, on a fait remarquer qu'elle ne nous serait d'aucune utilité si nous ne possédions pas les points qui la dominent, notamment la montagne d'Ambre et une zone de territoire suffisamment étendue pour que nous y puissions trouver les ressourcés alimentaires et les

conditions d'installation sanitaire qui manquent dans les environs immédiats de la baie.

M. le Président du Conseil s'est efforcé de dissiper les craintes manifestées au sujet des Sakalaves et des Antankares; il a dit que des sous-résidents pourraient être placés dans les points où il serait nécessaire de sauvegarder les intérêts de nos anciens protégés ou ceux des Européens, et que les indications du résident général à cet égard auraient un caractère impératif.

Quant aux terrains à occuper autour de la baie de Diego-Suarez, M. le Président du Conseil a déclaré que rien n'était encore décidé, qu'il trouvait trop étroite la zone indiquée par l'amiral Miot et par M. Patrimonio, qu'il serait aisé d'étendre notre domaine sur ce point de l'ile et qu'une entente à cet égard pourrait facilement être conclue avec le Gouvernement de Madagascar. D'ailleurs, même en se tenant à la lettre du traité, « le Gouvernement de la République s'est réservé le droit de faire, dans la baie de Diego-Suarez, des installations à sa convenance. »

Après la question des traités de 1841, c'est celle de la propriété qui a joué le rôle le plus important dans notre conilit avec les Hovas.

Le traité du 8 août 1868 accordait aux français le droit, « en se conformant aux lois et règlements du pays, de s'établir partout où ils le jugeront conve nable, prendre à bail, acquérir toute espèce de biens, meubles et immeubles. » Par une loi, dite no 85, promulguée en 1881 seulement, le Gouvernement Hova rendait illusoire cette clause du traité de 1868, en interdisant aux Malgaches de vendre leurs terres à des étrangers ou même de les leur donner en garantie.

L'ultimatum rappelé dans l'exposé des motifs du projet de loi actuel exigeait des « garanties formelles assurant, en ce qui concerne le droit pour nos nationaux de posséder des immeubles, l'exécution du traité de 1868, soit que nous exigions le retrait de la loi interdisant la vente des terres aux étrangers, soit que nous nous contentions de clauses additionnelles, reconnaissant à nos nationaux le droit de contracter des baux à longue échéance, renouvelables par voie de simple accord entre les intéressés. »

Par l'article 6 du traité du 17 décembre 1885, la France cesse de revendiquer le droit de propriété au sujet duquel M. de Freycinet envoyait, le 2 mars 1882, à notre consul de Madagascar, la dépêche suivante :

<«< Le mauvais vouloir des autorités hovas a, dans cette affaire, d'autant plus de portée que, indépendamment d'intérêts particuliers considérables qui s'y trouvent engagés, elle met implicitement en cause le principe même du droit de propriété consacré à notre profit par le traité de 1868, c'est-à-dire l'une des clauses de cet arrangement qui ont le plus de valeur à nos yeux.

«Non content d'ailleurs de l'atteinte ainsi portée indirectement à ses engagements envers nous, le Gouvernement Hova n'a pas hésité à y faire brèche ouvertement, par la promulgation, dans les conditions que vous signalez, d'une loi qui en est, dans la pratique, la négation même.

Nous ne saurions évidemment ratifier par notre silence une méconnaissance aussi grave de nos droits conventionnels. Vous devez, votre langage n'eût-il d'autre effet, vous attacher, par la persévérante affirmation de nos droits, à prévenir chez le Gouvernement Hova et autour de lui toute interprétation qui tendrait à jeter des doutes sur notre intention de maintenir intacte notre situation. »>

L'article 6 que le Gouvernement, présidé par l'honorable M. de Freycinet, vous demande, aujourd'hui, de ratifier, stipule que les citoyens français << auront la faculté de louer pour une durée indéterminée, par bail emphyteotique renouvelable au seul gré des parties les terres, maisons et toute propriété immobilière. »>

Dans la pensée du Gouvernement français, les termes « renouvelable au seul gré des parties » signifient qu'aucune ratification des baux par le Gouvernement de Madagascar ne sera nécessaire. Mais, quelques membres de votre Commis

sion, rappelant les mille difficultés indirectes apportées autrefois par le Gouvernement de Tananarive à la conclusion des baux, même de courte durée, entre Français et Malgaches, ont exprimé la crainte que ces difficultés ne se renouvelassent dans l'avenir; ils ont constaté avec regret qu'aucune garantie contre cette éventualité n'était formulée dans le traité, et ils se sont montrés très préoccupés des conflits qui pourraient naitre de l'application de l'article 6.

Ils redoutent l'empêchement que cet article pourra mettre aux entreprises industrielles et agricoles de quelque importance, par suite de l'insécurité qui résulte d'un simple bail, surtout dans un pays encore imparfaitement civilisé. Ils font remarquer que ces difficultés seront d'autant plus redoutables que notre résident n'aura pas d'autre moyen d'action que son infiuence morale.

Votre Commission ne saurait dissimuler à la Chambre que, de toutes les concessions faites au Gouvernement de Madagascar, celle qui est contenue dans l'article 6 est l'une des plus graves.

Elle exprime l'espoir que, grâce à l'influence française, la législation intérieure de Madagascar pourra être modifiée, et le droit de propriété acquis à nos nationaux.

La troisième réclamation que la France appuyait de ses armes porte sur les indemnités légitimement dues par le Gouvernement Hova à un certain nombre de nos nationaux.

L'exposé des motifs du projet de loi contient à ce propos un passage qui met bien en relief, à la fois, la nature de nos réclamations et la satisfaction que nous avons obtenue. Nous nous bornons à le reproduire :

« L'ultimatum, dont le rejet a entraîné l'ouverture des hostilités, fixait à la somme d'un million la valeur des dommages causés à nos nationaux du fait des autorités hovas. L'article 8 du traité du 17 décembre nous accorde 10 millions, applicables tant au règlement des réclamations françaises liquidées antérieurement au conflit qu'aux préjudices subis par les particuliers étrangers à l'occasion de ce conflit; il nous laisse exclusivement maîtres, en outre, de procéder à la répartition de cette somme considérable, sur laquelle il sera facile de désintéresser nos nationaux. Par contre, une clause spéciale nous met à l'abri de toute répétition de la part des Hovas, à raison des mesures prises par nos autorités militaires. Enfin, l'article 9 qui nous autorise à occuper le principal port de Madagascar jusqu'à parfait acquittement de la dette souscrite par le Gouvernement de Tananarive, nous assure le prompt recouvrement de la somme stipulée. »

La Commission s'étant préoccupée du terme « particuliers étrangers» employé dans l'article 8, M. le Président du Conseil lui a fait observer que le sens de ce terme était fixé par le passage suivant d'une dépêche de M. Patrimonio : « Il va de soi que cette expression de particuliers étrangers comprendra les nationaux que nous pourrons d'ailleurs indemniser avant les autres. »

Nous ne parlons ni de la juridiction à laquelle seront soumis les Français, ni de celle qui règlera les litiges entre Français et Malgaches, parce que ces articles n'apportent aucune modification avantageuse au traité de 1868,

Ajoutons que le traité du 17 décembre 1885 confirme, dans son article 7, « les garanties stipulées par le traité du 7 août 1868, en faveur de la liberté de conscience et de la tolérance religieuse », et nous aurons exposé tous les avantages qui sont assurés à la France par le document diplomatique soumis à votre ratification.

D'ailleurs il n'est pas inutile de rappeler qu'aux termes de l'article 17 « les traités et conventions existant actuellement entre le Gouvernement de la République et celui de Sa Majesté la Reine de Madagascar sont expressément confirmés dans celles de leurs dispositions qui ne sont point contraires aux présentes stipulations. >>

Pour achever l'exposé des observations présentées par vos commissaires, nous

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