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COMMENTAIRE

SUR

LE CODE NAPOLÉON.

SUR LE

CODE NAPOLÉON

CONTENANT

L'EXPLICATION DE CHAQUE ARTICLE SÉPARÉMENT,
L'Enonciation, au bas du Commentaire, des questions qu'il a fait naltre,

LES PRINCIPALES RAISONS DE DÉCIDER POur et contre,
L'INDICATION DES PASSAGES DES DIVERS OUVRAGES OU LES QUESTIONS SONT AGITÉES,

ET LE RENVOI AUX ARRÊTS;

PAR

J.-M. BOILEUX,

Docteur en droit, Juge au tribunal civil de Blois.

Sixième Edition,

CORRIGÉE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE.

TOME QUATRIEME.

PARIS,

AZ 1030!;

MARESCO ET DUJARDIN, ÉDITEURS,

RUE SOUFFLOT, 17, EN FACE LE PANTHEON.

1856.

BLIOTHEQUE CANTONAL

LAUSANNE

UNIVERSITAIRE

SUR

LE CODE NAPOLÉON

CHAPITRE IV.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

Après avoir réglé les qualités requises pour donner et pour recevoir, après avoir fixé la quotité disponible et indiqué le mode à suivre pour les réductions, la loi s'occupe spécialement, d'abord, des donations entre-vifs, puis des testaments.

Elle détermine dans deux sections particulières: 1o la forme des donations entre-vifs; 2° les exceptions au principe de l'irrévocabilité.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE-VIFS (1).

Sous cette expression: forme, la loi comprend non-seulement la forme extérieure des donations entre-vifs, mais encore leur forme intrinsèque, c'est-à-dire, ce qui est essentiel pour qu'elles existent.

Les règles que trace le Code à cet égard ont été puisées dans l'ordonnance de 1731 (2); elles sont dominées par cette maxime des anciennes coutumes: Donner et retenir ne vaut. Aujourd'hui, comme autrefois, les donations sont vues avec défaveur; la loi ne les accepte qu'avec ré

(1) Cette rubrique est incomplète : toutes les dispositions comprises dans ce chapitre ne sont pa consacrées aux formes des donations; plusieurs d'entre elles sont relatives aux effets des libéralités et a la capacité requise de la part du donataire.

(2) Aussi verrons-nous que plusieurs d'entre elles ne sont en harmonie ni avec les besoins de l'époque, ni avec certaines regles du Code : par exemple, comme on se dépouille moins facilement par donation que par le testament, l'ancienne Jurisprudence avait accorde au disposant la faculté de donner la totalité de ses biens propres par donation entre-vifs; mais elle restreignait le disponible au cinquième (ce qu'on appelait le quint des propres), lorsque le disposant employait la forme des te-taments -Dans cet état de cho-es, on dut prendre des mesures pour empêcher qu'on ne pût dissimuler une disposition testamentaire sous la forme d'une donation entre-vifs: ainsi, comme les testaments sont révocables, on décida que les donations entre-vifs seraient frrévocables; on imagina la maxime: Donner et reteuir ne vaut. De plus, on fit dépendre leur validité de la rédaction d'un acte notarie. Ces règles, conservées dans notre Code, n'ont plus de motif, aujourd'hui qu'il n'y a plus de propres et que la quotité disponible est la même, que l'on dispose par donation ou

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