Page images
PDF
EPUB

de l'autorisation de son mari ou de la justice, pour ester en jugement; qu'avant d'obtenir la condamnation prononcée contre elle par défaut, le 22 janvier 1822, le sieur Soyez devait provoquer cette autorisation, pour la validité du jugement dont il a ultérieurement poursuivi l'exécution;

Que la signification qui a été faite de ce jugement, le même jour 22 janvier, à la dame Delalleau seulement, sans aucune notification quelconque au mari, était insuffisante pour faire courir le délai de l'appel, que celui-ci en a interjeté le 1er mai suivant, en qualité de tuteur de son épouse, alors interdite ;.. — Qu'en déclarant cet appel non recevable, les juges du tribunal de Montreuil-sur-Mer ont violé les articles de lois ci-dessus citées; Donne défaut contre la veuve

-

Soyez-Hecquet; et pour le profit, casse.

[ocr errors]
[ocr errors]

Du 6 mars 1827. Sect. civ. Pl. M. Guillemin, av. Nota. Dans cette cause, les faits, dont la connaissance est entièrement inutile, pour l'intelligence des questions de droit, ont peut-être influé sur la décision de la Cour suprême; la dame Delalleau était en démence, lorsque le jugement avait été rendu, et c'est en qualité de tuteur de sa femme interdite, que le sieur Delalleau se présentait.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

3o CONCORDAT.

CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. ACTION.

1° La demande en nullité d'un concordat doit être considérée comme matière sommaire, et peut être jugée par la chambre des appels de police correctionnelle. (Art. 2, 10 et 11 du décret du 6 juillet 1810.)

2o L'action en nullité d'un concordat, pour cause de dol et de fraude, peut être exercée après l'expiration de huitaine prespar l'art. 523, C. com.

crite

3. Un créancier hypothécaire est recevable à demander la nul

lité d'un concordat, encore qu'il ne soit point appelé à y concourir. (Art. 520, C. com..)

(Guillon C. Prunaride. )

Le 28 février 1818, jugement qui déclare la faillite des frères Guillon; l'un d'eux y forme opposition; un concordat fut signé, homologué, et exécuté sans réclamation, pendant près de deux années, par les créanciers, qui reçurent leurs dividendes aux échéances.

En 1824, les héritiers Prunaride, le sieur Michoud, et plusieurs autres créanciers, formèrent opposition au concordat, tant pour moyens de nullité, que pour cause de dol et de fraude. Un jugement rejeta leur demande, tant par

fin de non-recevoir, qu'autrement.

Sur l'appel, ils firent porter leur opposition, tant sur le concordat, que sur le jugement qui l'avait homologué.

Le 1er août 1825, arrêt de la Cour de Lyon, qui rapporte ledit jugement d'homologation, et déclare en conséquence le concordat nul et de nul effet.

Les principaux motifs de cet arrêt sont : que les demandeurs ont droit d'attaquer le concordat, soit parceque, comme créanciers hypothécaires, ils avaient intérêt à assister à sa rédaction, pour le cas où éventuellement ils seraient devenus chirographaires, et qu'ils n'y avaient pas été appelés, soit parceque le jugement d'homologation avait rendu les faillis capables de faire divers actes, que les créanciers se proposaient d'attaquer; - Que, d'après l'article 1558, C. C., on ne pouvait leur opposer des actes d'exécution, puisque ces actes, ayant eu lieu avant la découverte de la fraude, ne pouvaient opérer confirmation; — Qu'il n'y avait point eu chose jugée jusque là, puisque la nullité du concordat n'avait jamais été demandée; - Que l'art. 523, C. com., n'est point un obstacle à ce que le concordat soit attaqué deux ans après son homologation, parcequ'un concordat, comme tout autre contrat, suppose la bonne foi et le libre consentement des parties; que, dès lors, il faut ap

pliquer les règles générales de l'art. 1304, C. C., et tenir pour recevable, pendant dix ans, l'action en nullité de concordat, pour cause de dol et de fraude.

Le sieur Guillon s'est pourvu en cassation contre cet arrêt 1° Pour violation du décret du 6 juillet 1810, art. 2, 10 et 11, en ce que la cause, quoique non sommaire, avait été jugée par la Chambre des appels de police correctionnelle; 2o violation de l'art. 525, C. com., en ce qu'un créancier hypothécaire avait été admis à attaquer le concordat; 3o violation de l'art. 1338, C.C.; 4° violation de la chose jugée, en ce que la Cour royale avait rapporté le jugement d'homologation; 5° violation de l'art. 523, C. com., et fausse application de l'art. 1304, C. C.

LA COUR;

ARRÊT.

Attendu, sur le premier moyen, que l'affaire était sommaire de sa nature, qu'elle avait pu dès lors être jugée au nombre de cinq juges, par la Chambre des appels de police correctionnelle de la Cour royale de Lyon, à laquelle le renvoi en avait été fait par le premier président de cette Cour;

Sur le second, que ladite Cour n'avait pas jugé que les créanciers hypothécaires avaient voix délibérative au concordat passé entre le failli et ses créanciers ;

Sur le troisième, que l'on ne peut dire qu'il y ait eu exécution volontaire d'un acte, lorsque l'on ignorait, lors de cette exécution, les faits de dol et de fraude qui auraient été pratiqués pour l'obtenir;

Sur le quatrième, qu'il ne peut y avoir chose jugée, lorsque, comme dans l'espèce, le jugement dont on prétend la faire résulter n'a été rendu, ni sur la même cause, entre les mêmes parties;

ni

Sur le cinquième, qu'il s'agissait, dans la cause, d'une action fondée sur une fraude nouvellement découverte, postérieurement au jugement d'homologation du concordat, et qu'en prononçant, dans cet état de chose, la nullité de

[merged small][ocr errors]

ce concordat, la Cour royale de Lyon s'est conformée aux principes généraux du droit, qui ne font courir la prescription, qu'à partir du jour que la fraude a été découverte ;

- Que, d'ailleurs, si les défendeurs à la cassation s'étaient bornés, devant les premiers juges, à former opposition au concordat, ils l'avaient étendue devant la Cour royale au jugement d'homologation, sur lequel dès lors ladite Cour a eu à prononcer.-Par ces motifs, rejette.

[ocr errors]
[ocr errors]

Du 12 décembre 1827. Sect. civ. Pl. MM. Isam→→ bert et Guillemin, av.

COUR DE CASSATION.

APPEL INCIDENT.

INTIMÉ. FIN DE NON RECEVOIR.

En matière d'ordre, l'appel incident est recevable d'intimé à intime, quand l'appel principal remet en question de l'un à l'autre, la chose jugée en premier ressort, et l'utilité de la collocation. (Art. 443, C. P. C.)

(Dubois de la Motte C. Coigny et Caignard.)

Les biens de M. de Boisgelin, émigré, avaient été mis sous le séquestre ; une première main-levée avait été prononcée le 2 thermidor an x; cependant le séquestre n'avait point cessé, et la main-levée définitive eut lieu le 25 juin 1816.

Un ordre s'ouvrit alors dans la succession de M. de Boisgelin; trois créanciers s'y présentaient (1). Les héritiers Caignard, dont le titre remontait au 21 février 1760; les héritiers Coigny, dont le titre datait du 21 juin 1763, et le comte Dubois de la Motte, dont les titres étaient postérieurs.

Aux termes de la loi du 16 ventose an ix, les créanciers d'émigrés devaient, afin de conserver l'ordre d'hypothèques que leur conférait l'ancienneté de leur titre, prendre inscription dans les trois mois de la main-levée du séquestre, ou de la radiation. En conséquence, M. Dubois de

(1) Nous ne parlons que des créanciers dont la présence a donné lieu à la question qui nous occupe.

la Motte avait pris inscription dans le délai prescrit; les au tres créanciers, après avoir laissé écouler ce délai, s'inscrivirent néanmoins; savoir, les héritiers Coigny, le 11 frimaire an xii, et les héritiers Caignard, le 23 messidor de la même année.

Un jugement du tribunal de la Seine ; prenant pour véritable la main-levée du 2 thermidor an x, fit application de la loi du 16 ventose an ix; en conséquence, M. Dubois fut inscrit au rang que lui donnait son titre, et les héritiers Caignard et Coigny, à celui que leur donnait la date de leurs hypothèques.

Les héritiers Caignard interjetèrent appel vis-à-vis de M. Dubois, et intimèrent, sur leur appel, les héritiers Coigny; ils soutenaient que la main-levée du 25 juin 1816 devait seule être prise en considération; que, dès lors, ils s'étaient conformés à la loi du 16 ventose' an Ix, puisque leurs inscriptions étaient même antérieures à la mainlevée, et qu'en conséquence l'ordre des titres devait être suivi à leur égard. Les héritiers Coigny, intimés, après l'expiration des délais d'appel principal, interjetèrent appel incident, tant contre les héritiers Caignard que contre le sieur Dubois.

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 26 janvier 1826 (J. A., t. 30, p. 303), repoussa la fin de non-recevoir élevée contre cet appel incident. Pourvoi fondé sur la violation des art. 1350, C. C., et 443, C. P. C.

M. Vatisménil, avocat-général, a pensé que, bien qu'en thèse générale, les matières d'ordre ne fussent pas essentiellement indivisibles, dans l'espèce, l'intérêt des héritiers Coigny était tellement lié à la décision de l'appel principal, qu'un appel incident leur était permis. Qu'en effet, dans le cas où les héritiers Caignard auraient fait admettre leurs prétentions, les héritiers Coigny se trouvaient rejetés du second au troisième rang; car les héritiers Caignard ayant fait juger, par l'arrêt, que le rang des titres serait suivi, les

« PreviousContinue »