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Art. 1. L'arrêté de conflit du préfet de l'Eure, du 13 septembre 1826, est confirmé, etc.

Art. 2. Le jugement du tribunal de paix d'Evreux, est considéré comme non avenu.

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1o Le jugement dont le dispositif omet de statuer sur un des chefs de la demande, est nul, et les motifs ne peuvent suppléer à l'omission. (Art. 141, C. P. C.)

2o Les fruits d'un fonds litigieux peuvent être demandés en appel, quoiqu'ils ne l'aient pas été en première instance. (Art. 464, C. P. C. )(1)

(Le préfet du Doubs C. Besson.)

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant, sur la demande du préfet, tendante à ce que le jugement dont est appel soit déclaré nul, pour omission d'avoir statué sur un des chefs du procés, que les motifs du jugement ne peuvent suppléer à l'omission qui existe dans le dispositif, parce que c'est le dispositif qui constitue essentiellement le jugement, et qui seul fixe le sort et les droits des parties; qu'ainsi c'est le cas, en annulant ce jugement, d'évoquer et de statuer au fond; - Sur la fin de non-recevoir prise de ce que le préfet n'a pas conclu devant les premiers juges au paiement de ces arrérages ; Attendu qu'il est de principe consacré par la Cour de cassation, que les fruits d'un fonds litigieux peuvent être demandés en appel, quoiqu'ils ne l'aient pas été en première instance, parce que la restitution des fruits est une conséquence de la demande en délaissement de l'immeuble; que, dès-lors, le préfet est recevable à demander sur l'appel, les

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(1) Voy. sur cette question J. A., N. Ed., t. 9, vo Demandes nouvelles, no 4.

arrérages de la redevance, moins ceux qui sont échus pendant le litige, bien qu'il n'ait pas été pris des conclusions formelles à cet égard devant les premiers juges, parce que ces arrérages représentent les fruits des immeubles qu'il revendique contre les mariés Besson.

Du 25 août 1826. — Prés. M. Lescot.

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Celui qui prend la voie du pétitoire sans passer par le possessoire, ou qui après avoir été renvoyé aux fins civiles sur une instance en police correctionnelle, suit la même marche, doit faire la preuve de la propriété qu'il allègue, tant par litres que par témoins. (Art. 26 et 27, C. P. C.) (1). PREMIÈRE ESPÈCE.-(Les communes de Vaivre et Montoille, contre celle de Pusey.)

En 1769, enlèvement par la commune de Vaivre et de Montoille, d'un communal de terre revendiqué par la commune de Pusey, qui la fit assigner devant le tribunal de Vesoul, pour être condamnée à remettre les choses au même état qu'elles étaient avant l'entreprise, la commune de Pusey se disant propriétaire et possesseur depuis un temps immémorial.

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En 1770, on a ordonné une descente sur les lieux, mais l'affaire étant restée sans poursuite, l'instance n'a été reprise par la commune de Vaivre et de Montoille qu'en 1813. 27 juillet 1815, jugement qui admet la commune de Pusey à faire preuve de propriété, tant par titres que par témoins; enquête et contreenquête, et le 5 avril 1816, jugement du tribunal de

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(1) On peut voir un arrêt du 18 août 1823, J. A t. 25, p. 310. Il est essentiel de remarquer que lorsqu'une action correctionnelle est intentée, il ne faut la considérer que comme un trouble apporté à la possession; on est alors renvoyé devant le juge de paix, et, au pétitoire, la preuve incombe à celui qui a succombé au possessoire.

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Vesoul qui, tout en mettant à la charge de la commune de Pusey la preuve à faire, la reconnaît propriétaire. Appel; et devant la Cour, la commune de Pusey soutenait qu'on ne devait pas mettre la preuve à sa charge.

ARRÊT.

>> LA COUR; considérant que l'intimée, demanderesse au pétitoire, doit faire la preuve de sa demande, dans quelque position qu'elle se trouve de fait, relativement à la posssession de l'objet litigieux, etc...

Du 2 août 1827. - Chambre civile.

deuxième espèce. (Bouvet C. les communes de Grandvaux). Le sieur Benoît, fermier des Mariés Bouvet, est assigné en police correctionnelle par l'administration forestière, pour avoir coupé dans les forêts des communes de Grandvaux, des arbres marqués du marteau de Bouvet. Ce dernier, prenant fait et cause de son fermier, se prétend propriétaire des arbres. Renvoi à fins civiles.

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Bouvet, au lieu de se pourvoir au possessoire, porte la cause devant le tribunal civil, et soutient que c'est aux communes à faire la preuve de tout droit de propriété.-Jugement qui rejette ces conclusions, -Appel.

ARRÊT.

LA COUR ;-Considérant que Bouvet, poursuivi correctionnellement, a excipé de la propriété ; qu'alors il a été renvoyé à se pourvoir à fins civiles; que, dans cet état, au lieu de se pourvoir en complainte et au possessoire devant le juge de paix, seul juge compétent pour juger les questions de cette nature, il s'est pourvu par-devant le tribunal civil; qu'en prenant cette voie, il s'est pourvu par là même au pétitoire, et a, par conséquent, pris sur lui la charge de la preuve ; que, dès lors, il doit être considéré comme demandeur; Confirme.

Du 14 août, 1822.- Chambre civile.

COUR ROYALE D'AMIENS.

SAISIE IMMOBILIÈRE. - DEMANDE EN DISTR ACTION. -- APPEL. — DÉLAI.

L'appel d'un jugement qui statue sur une demande en distraction, doit être interjeté dans la quinzaine de la signification à domicile, quels que soient les moyens sur lesquels cette demande est fondée, ( AM. 730, C. P. C.)

(Operon C. Dobrenelle.)

Dans l'espèce, les enfants Operon demandaient la distraction de biens saisis sur leur père, sur le fondement qu'ils en étaient propriétaires, en vertu d'une donation à eux faite par celui-ci. Il intervint un jugement qui annula la donation comme frauduleuse; Les enfants Operon n'en interjetèrent appel que deux mois après la signification, et ils répondirent à la fin de non-recevoir qu'on leur opposa, qu'il fallait distinguer autant de jugements qu'il y avait de dispositions; qu'ici, la disposition qui avait annulé leur donation, n'était pas soumise aux règles qui gouvernaient les saisies-immobilières.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le jugement a prononcé sur une demande en distraction des objets saisis immobilièrement sur le sieur Operon père; qu'en effet les enfants Operon, en exécution des articles 727 et 728, C. P. C., ont déposé au greffe du tribunal de Clermont, le 25 septembre 1822, les titres sur lesquels ils prétendaient fonder leur demande; que, par requête d'avoué du 8 octobre suivant, ils ont demandé acte de leur dépôt, et conclu à ce que les immeubles compris dans ledit titre, fussent distraits à leur profit de la poursuite de saisie-immobilière dont il s'agit; que, quels qu'aient été les moyens employés pour appuyer cette demande, ou la contester, elle n'a pas changé de nature; que, suivant l'article 730 dudit Code, l'appel du jugement rendu sur cette demande devait être interjeté dans la quinzaine de lá signification de ce jugement

å personne ou domicile, et que n'ayant été interjeté dans ce délai, il ne peut être reçu ; déclare l'appel non recevable. Du 15 février 1826.- Ch. eiv.

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La demande en péremption d'instance est tellement indivisible, que si un jugement a déclaré périmée une instance d'appel, et qu'une des purties contre laquelle l'arrêt a été rendu a fait retracter cet arrêt à son égard, par la voie de la tierce-opposition, la décision qu'elle obtient, suffit pour interrompre la péremption vis-à-vis même des parties contre lesquelles il existait un jugement déjà passé en force de chose jugée. (Art. 397 et 474, C. P. C.).

(Torchon de Lihu C. Delagrené et Levavasseur.) Plusieurs arrêts ont déjà consacré l'indivisibilité des demandes en péremption, mais aucune Cour n'avait encore donné autant d'extension à ce principe, que vient de le faire la Cour d'Amiens. (Voy. J. A., t. 28, p. 187 et 189; t. 30, p. 222; et l. 32, p. 119.)

ARRÊT.

LA COUR; sur les conclusions conformes de M. Bosquillon de Fontenay, av.-gen., en ce qui touche les fins de non-recevoir opposées par le sieur Leloire, pour le mineur Torchon de Lihu, à la demande des héritiers de Lagrené, à fin de reprise d'instance déclarée périmée par l'arrêt de la Cour du 24 janvier 1825, et à fio d'être admis à profiter du bénéfice de celui du 19 août 1825, obtenu par les époux Levavasseur et par le sieur Torchon de Choqueuse;

Sur la question de savoir si les héritiers de Lagrené sont non recevables dans ladite demande, parceque l'arrêt du 24 janvier 1823, en déclarant périmée à leur égard l'instance d'appel de la sentence arbitrale du 5 décembre 1806, a fait acquérir contre eux à cette sentence l'autorité de la

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