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cution des jugements emportant contrainte par corps, jusqu'à la mise en activité du Code de proc. civ.;-Attendu qu'à cette époque, à la vérité, le législateur ayant de nouveau, dans les art. 780 et suivants dudit Code, au titre 15, relatif à l'emprisonnement, déterminé le mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps, il est évident que les dispositions du titre 3 de la loi du 15 germinal an vi ont dû cesser d'être observées ; mais que ce ne peut être qu'en ce qui concerne les formalités d'exécution des jugements à l'égard des matières commerciales, et non par rapport aux dispositions qui se rattachent à l'exercice du droit de la contrainte par corps, en lui-même, autrement ce serait ajouter à l'espèce de peine prononcée par la loi, dans les cas prévus par le titre 2 de la loi du 15 germinal au vi, et s'écarter des dispositions prescrites par l'art. 2070, C. C.; — Attendu qu'on ne peut tirer argument de la généralité des dispositions C. P. C., au titre 15 de l'emprisonnement, pour soutenir que ce titre est substitué au titre 3 entier de la loi du 15 germinal an vi, et doit s'appliquer également à la contrainte par corps en matière civile et en matière commerciale, parce que cet argument, valable en ce qui concerne le mode d'exécution, ne peut être fondé lorsqu'il s'agit de la nature ou de la durée de la peine, à moins que l'on ne supposé que le législateur aurait dérogé à l'intention exprimée par l'art. 2070, C.C., de ne point s'occuper de la contrainte par corps en matière commerciale; or, cette supposition ne doit pas être admise, le C.P.C. n'étant que la suite du Code civil, et ne constituant pas un système de législation nouvelle; - Attendu qu'il paraît que le législateur de 1807 se proposait de s'occuper de la contrainte par corps en matière de commerce, dans le Code de commerce; que, dès lors, il était naturel qu'il laissât subsister provisoirement la législation de l'an vi en cette matière et que cet état de chose provisoire s'est maintenu jusqu'à ce jour, parce que, ni dans le C. Com., ni depuis, il n'est survenu de loi nouvelle sur cet objet; Attendu que s'il est de principe reconnu, que le débiteur commerçant âgé de soixante dix-ans ne puisse invoquer le bénéfice de l'art. 800, cinquième alinéa, C. P. C., par cela seul que l'art. 2, titre 2 de la loi du 15 germinal an v, ne l'exceptait pas de la contrainte par corps, il serait trop rigoureux d'appliquer, en matière commerciale, l'art. 804 dudit Code, et d'étendre ainsi indéfiniment la durée de l'em prisonnement d'un commerçant, lorsqu'une disposition formelle de la loi ne le prescrit pas, et que l'art. 2070, C. C., maintient les lois particulières qui autorisent la contrainte par corps en matière de commerce;

Qu'ainsi, Moutier ayant obtenu son élargissement, faute de cousi

gnations d'aliments, et ne pouvant plus être incarcéré pour la même dette, le tribunal civil de Rouen a eu tort de déclarer ledit Moutier mal fondé dans sa demande en élargissement; — Infirme etc.

Du 9 mars 1826, audience solennelle.

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Les présidents des tribunaux civils, chargés de procéder à la taxe des mémoires de frais des notaires, ne sont pas obligés de prendre préalablement l'avis de la Chambre. (Art. 51 de la loi du 25 ventose an x1, et 173 du décret du 16 février 1807.)

(Nardin C. les héritiers Ponroy.)

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En 1823, M. Nardin, notaire à Issoudun, avait procédé à un partage entre les héritiers Ponroy, et avait porté ses honoraires à lá somme de 610 fr., qui lui fut payée. Postérieurement à ce paiement, son mémoire de frais est soumis à la taxe du président, qui le réduit à 240 fr. Action des héritiers contre le notaire, en restitution de ce qu'ils ont payé au-delà de la somme définitivement passée en taxe. Me Nardin forme opposition à cette taxe, soutenant que le président aurait dû prendre l'avis de la Chambre; mais, le 12 août 1823, le tribunal d'Issoudun déclare le notaire non recevable, attendu qu'il n'a pas requis l'avis de là Chambre, devant M. le président.

en

Pourvoi en cassation, présenté par M° Cotelle, qui a soutenu que l'art. 173 du décret pouvait se concilier avec la loi de ventose, en ce que le décret n'excluant pas textuelle.ment l'obligation de prendre l'avis de la Chambre, cette obligation continuait de subsister d'après la loi antérieure.

M. l'avocat-général Cahier a pensé, qu'en fait, il y avait, à cause du silence du notaire devant le président, fin de non-recevoir contre lui, et qu'en droit, le décret de 1807 avait abrogé la loi de l'an xi.

LA COUR;
XXXIV.

ARRÊT.

- Attendu qu'il s'est agi, entre les parties,

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de faire taxer des actes d'un genre particulier, ceux mentionnés dans l'art. 173 du décret du 16 février 1807; que cet article, dont l'objet spécial est d'indiquer toutes les formalités relatives à cette taxe, porte qu'elle sera faite par le président du tribunal, sur les renseignements fournis par les notaires et les parties, et qu'il n'impose pas l'obligation de prendre l'avis de la Chambre de discipline des notaires; qu'a insi si, en principe général,et d'après l'art. 51 de la loi du 25 ventose an x1, les tribunaux ne doivent juger les contestations entre les notaires et leurs clients, qu'après avoir pris l'avis des chambres de discipline des notaires, l'art. 153 précité modifie cette règle, dans le cas particulier qu'il prévoit, et pour le genre d'actes qu'il spécifie;

Que rien cependant ne s'oppose à ce que, même dans ce cas, et lorsqu'il s'agit de ces sortes d'actes, l'avis des chambres, toujours propre à donner d'utiles renseignements, ne soit requis par le président, avant de procéder à la taxe; mais que l'art. 175 ne lui en impose pas le devoir, et, par conséquent, que l'on ne peut, dans l'espèce, se faire un moyen de cassation du non accomplissement de cette formalité; Par ces motifs, donne défaut contre les héritiers Ponroy non comparants; en adjugeant le profit, rejette, etc.

Du 19 mars 1828. Sect. civ. Pl. M. Cotele, av.

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Lorsqu'un jugement a annulé des offres comme insuffisantes, ou les a déclarées suffisantes, on peut en interjeter appel si l'objet des poursuites excéde la valeur de 1,000 fr., quoique les offres l'aient réduit au-dessous de ce taux. (Art. 5 du tit. 4 de la loi du 16 — 24 août 1790.) (1)

(1) Voy. quant au principe, J. A., t. 28, p. 97, et t. 3ơ, p. 331.

PREMIÈRE ESPÈCE. (Philipot C. Coutineau.)

LA COUR;

ARRÊT.

considérant que le 19 février 1827, le sieur Philipot, ayant fait faire au sieur Coutineau, commandement de lui payer la somme de 2,312 fr., ledit sieur Coutineau, pour arrêter les poursuites a, le 10 avril 1827, fait faire des offres réelles de la somme de 1,545 fr., et que, le 16 du même mois d'avril, le sieur Philipot a traduit devant le tribunal d'où vient l'appel, ledit sieur Coutineau, pour voir déclarer lesdites offres réelles insuffisantes et nulles; en conséquence que, sans y avoir égard, les poursuites cominencées reprendraient leur cours;

Considérant, que c'est la quotité ou l'objet de la demande, qui donne à la décision judiciaire rendue sur cette demande le caractère de jugement en premier ou en dernier ressort, et non ce qui a été ordonné par le jugement;

Considérant que, dans l'espèce, non-seulement ce qui a été ordonné excède la valeur de 1,000 fr., puisque le sieur Philipot a demandé la nullité d'offres réelles d'une demande au-dessus de 1,000 fr., et a été autorisé à continuer ses poursuites pour une somme de 2,312fr., et que les conclusions du sieur Philipot ont été admises par le jugement dont est appel; - Que le jugement, qui a statué sur cette demande, n'a point été en dernier ressort, et que l'appel en est recevable; sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée, ordonne, etc.

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DEUXIÈME ESPÈCE. (Richard, C. Regnault.)

Le sieur Richard, médecin, forma une demande de 1650 f. pour honoraires, contre les héritiers de la veuve Foiret; ceux-ci firent offres de 990 fr.; sur le refus de Richard, jusement qui les déclare suffisantes. - Appel.

ARRÊT.

LA COUR; - En ce qui touche la fin de non-recevoir,

opposée par les sieur et dame Regnault, contre les appels interjetés des jugements dont il s'agit, par les sieurs Richard et Rousseaux, est fondée sur ce que ces jugements auraient été rendus en dernier ressort ;-Attendu que, lorsque l'objet d'une demande excède 1,000 francs, le premier juge ne peut statuer qu'en premier ressort, encore que le défendeur ait fait des offres réelles, et inférieures à cette somme, si les offres n'ont pas été acceptées; - Que la demande du sieur Richard, tendait au paiement d'une somme de 1,650 francs, celle du sieur Rousseaux, au paiement de 1,680 francs; que les sieur et dame Regnault out fait à l'un et à l'autre des offres réelles inférieures aux demandes, et qui n'ont pas été acceptées; que les premiers juges, avant de prononcer sur le mérite des offres, ont eu à statuer sur l'intégralité des demandes; que leur décision n'a pu être rendue qu'en dernier ressort; d'où il suit que la fin de nonrecevoir n'est point fondée; - Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, proposée par les époux Regnault, dans lesquels ils sont déclarés mál-fondés, etc. Du 12 avril 1826. Cour d'Amiens.

COUR ROYALE DE RENNES.

APPEL. DOMICILE ÉLU. TRIBUNAL DE COMMERCE.

SIGNIFICATION.

La signification d'un jugement du tribunal de commerce au greffe de ce tribunal, à défaut d'élection de domicile, ne fait pas courir le délai d'appel. (Art. 422 et 443, C. P. C.) (1) (Daslais C. Baba.)

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que la disposition de l'art. 445, C. P. C., est générale et absolue, et qu'il en résulte que, dans tous les cas, la signification doit toujours être faite à

(1) Question fort importante et décidée dans le même sens par la Cour suprême et par la Cour de Colmar ( voy. J. A., t. 33, p. 223 et la note).

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