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peusé les dépens, sur le motif de la parenté des parties, et que l'appel incident des intimės porte sur cette disposition dudit jugement; Attendu que, d'après l'art. 131, C. P. C., ce n'est qu'entre conjoints, ascendants, frères et sœurs, ou alliés, au même degré, que les tribunaux peuvent compenser les dépens; que hors de ce cas, l'art. 130 du même Code doit recevoir son exécution; qu'ici les parties ne sont pas dans le degré de parenté déterminé par la loi; qu'ainsi les appelants ayant élevé une mauvaise contestation, doivent supporter la peine des plaideurs téméraires; Met l'appellation émise par François Long et les consorts Manuel au néant, et confirme le jugement à cet égard; Et, faisant droit à l'appel incident interjeté par les consorts Ruelle et Gonssollin, condamne lesdits Long et Manuel aux dépens.

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Dans une instance relative à une liquidation de succession, un tribunal ne peut décider que les dépens demeureront cɔmpensés entre les parties; il doit ordonner que les frais seront prélevés sur la succession comme frais de partage. (Art. 130, et 131, C. P. C.)

(Manon. C. Martin.)

ARRÊT.

LA COUR,-Attendu que les frais exposés dans la cause, ayant eu pour objet la liquidation et le partage de la succession délaissée par Jean Martin, le tribunal, au lieu d'ordonner qu'il en serait fait compensation entre les parties, devait les considérer comme frais de liquidation et de partage, qui seraient prélevés sur les objets à partager;-Par ces motifs, et adoptant sur le principal ceux du jugement, a mis l'appellation et ce dont est appel au néant; en ce qu'il aurait été ordonné que les dépens seraient compensés

entre les parties; émendant quant à ce, ordonne que ces mêmes dépens et ceux d'appel seront prélevés sur la succession, comme frais de liquidation et de partage, le jugegement sortissant au surplus son effet.

Du 15 janvier 1828.-Pl. MM. Beslet et Laflize.

COUR ROYALE DE NISMES.

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1. Les tribunaux n'ont pas le droit de rejetter une requête sur faits et articles, sans déclarer que les questions y énoncées sont non pertinentes ou inadmissibles, et en d'autres termes, ils ne peuvent modifier ou réduire ces questions à une seule rentrant dans le fait principal à prouver, sans motiv‹r sur la non pertinence ou inadmissibilité, le rejet qu'ils font de l'ensemble de la requête. (Art. 324, et 325 C. P. C.)

2° En matière d'interrogatoire sur fuits et articles, les juges ne peuvent pas énoncer dans le dispositif du jugement le texle des questions sur lesquelles ils ordonnent l'interrogatoire. (Art. 329 et 333, C. P. C.)

(Mc Deveze-Biron C. Boumes.)

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Me Devèze-Biron avocat à la Cour de Nismes, soutenait avoir acheté verbalement, par l'intermédiaire du sieur Rocheblave, son mandataire, du sieur Daulin Baumes docteur en médecine, et de son épouse, Marie Dement, une maison au prix de 26,000 francs.

Ceux-ci avouaient n'avoir jamais demandé un plus haut prix de leur maison, soutenant néanmoins que les pourparlers, qui avaient eu lieu entr'eux et le mandataire, s'étaient réduits à un simple projet; que la vente n'avait jamais été parfaite, soit faute de contrat, soit parce que les conditions voulues par l'article 1583, pour la perfection d'une vente, n'existaient pas; qu'ils avaient donc été libres de la vendre le lendemain

des derniers pourparlers, au même prix de 26,000 francs, au sieur Fabre, à qui ils avaient promis la préférence.

Une instance s'étant engagée sur ces prétentions réciproques, Me Devèze-Biron, présenta au tribunal une requête en audition cathégorique des époux Baumes, énonçant les divers faits qui avait précédé, accompagné ou suivi la conclusion de la vente, tels que les diverses visites de son mandataire chez lesdits époux, leurs dires et autres faits tendants à prouver cette vente. Cette requête contenait en conséquence vingt-une questions communes aux deux époux, douze particulières à la dame Baumes, cinq particulières à son mari.

Le 22 août 1827, le tribunal de Nismes rendit le jugement suivant : « Attendu qu'il suffit, pour remplir l'objet » de la demande en audition cathégorique, présentée par » Me Devèze, de faire interroger les mariés Baumes sur ce >> seul point de fait, s'ils ont l'un ou l'autre, ou tous deux >> simultanément, consenti vente de leur maison, sise rue de » la Trésorerie, au prix de 26,000 fr., au sieur Rocheblave, » ou à Mo Devèze-Biron, et que le surplus des faits énoncés »> en la requête, n'est que la conséquence de ce fait principal; - » Par ces motifs, le tribunal ordonne que les mariés » Baumes répondront catégoriquement devant M. Bruguier, »juge à ces fins commis, aux jour et heure qu'il indiquera, sur >> le fait de savoir si l'un ou l'autre, ou tous deux conjointe>>ment, ont consenti vente de la maison, sise rue de la Tré>>sorerie, au prix de 26,000 fr., soit à Rocheblave, soit à >> Me Devèze-Biron, les dépens réservés.

Appel de la part de M° Devèze-Biron, en ce que le tribunal aurait dû ordonner la réponse sur chacune des questions; ou s'il en avait cru devoir rejeter quelqu'une, pour non pertinence ou inadmissibilité, il devait, en le déclarant, ordonner la réponse sur toutes les autres; 20 en ce qu'on avait méconnu l'esprit de la loi, en réduisant toutes les

questions a une scule si simple, que l'interrogatoire devaient illusoire ; 3° en ce que la partie interrogée ne devait connaître que vingt-quatre heures à l'avance la question; qu'ainsi le tribunal ne pouvait supprimer toutes celles énoncées en une requête, en créer une et l'énoncer dans le dispositif d'un jugement prononcé publiquement; que, si la requête est admise en entier, le tribunal doit ordonner l'audition sans faire connaître les questions; que st le tribunal en supprime pour inadmissibilité, il doit ordonner la réponse sur les questions conservées en ne les désignant que par leur numéro d'ordre dans la requête ; et qu'il y aurait violation de l'esprit de la loi, si l'on donnait par le jugement, une connaissance anticipée aux répondants des questions sur lesquelles ils auront à répondre.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'en matière d'interrogatoire sur faits et articles, les tribunaux doivent ordonner que les interrogés répondront sur les faits et questions énoncés en la requête présentée, lorsque ces faits sont pertinents et admissibles, et concernant la matière; qu'il ne leur appartient point de poser eux-mêmes les faits et questions, alors qu'ils rentreraient dans les questions principales énoncées dans la requête ;

Attendu que le tribunal, en ne déclarant point que les questions énoncées en cette requête, fussent non pertinentes et inadmissibles, et ordonnant néanmoins que les mariés Baumes n'y répondraient point, mais uniquement à la question qu'il a posée, a fait doublement grief à l'appelant :

1° En ce qu'il ordonné la réponse sur des faits autres que ceux énoncés en sa requête, et ce contrairement aux articles 325 et 333 C. P. C.

2o En ce que, énonçant et posant lui-même dans son jugement la question sur laquelle il entendait que les mariés Baumes fussent interrogés, il donnait par-là connaissance à ceux-ci, des faits sur lesquels ils auraient à répon

dre, tandis qu'ils ne devaient avoir cette connaissance qu'au moment de la signification de la requête qui doit avoir lieu seulement vingt-quatre heures avant l'audition ;

Attendu que sous tous ces rapports, le jugement a fait grief; qu'il ne s'agit plus que de savoir si les faits et questions, énoncés en la requête présentée par Me DevèzeBiron, sont pertinents et admissibles et que la Cour, après examen de ladite requête, s'est convaincue de leur pertinence et admissibilité.

:

Par ces motifs met l'appellation et ce dont est appel à néant, et par nouveau jugé, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ordonne que les mariés Baumes répondront catégoriquement, par devant M. Sauter, juge au tribunal de première instance, que la Cour nomme commissaire à l'effet dudit interrogatoire, à toutes les questions énoncées en la requête de Me Devèze - Biron, visée par Mr Gouet, président, le 22 août dernier, et à toutes celles. que ledit commissaire jugera convenables de leur adresser d'office, conformément à l'art. 333.-Réserve les dépens à fin de cause, pour être supportés par la partie qui succomhera, renvoie au surplus au tribunal, pour être procédé en ce qui reste.

Du 13 octobre 1827. Pl. MM. Devèze-Biron et David.

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COUR ROYALE DE NISMES.

demande EN DISTRACTION. VOCATION EN CAUSE.

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1° L'appel du jugement qui statue sur une demande en distraction, doit être dirigé contre toutes les parties dont l'art. 727, C. P. C., exige la présence, et si on en a oublié une, on ne peut réparer cette omission par une assignation donnée après les délais d'appel. (Art. 727 et 730, C. P. C.) 2o En matière de demande en distraction, le délai d'appel

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